CONTRÔLE PAR LKS CONSEILS GÉNÉRAUX
seront la proprièt(^ exclusive des communes, et non d'aucuns corps ni individus. Elles seront gérées comme les autres fonds des communes, et soumises à toutes les règles de la comptabilité municipale (art. 10). — Les secours et pensions accordés en vertu de la présente loi seront incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur seront pas applicables (art. il).
199. Dans le même ordre d'idées, il faut placer encorey parmi les lois antérieures à 1871, la disposition de la loi du 2 mai 1855, aux termes de laquelle le tarif de la taxe municipale sur les chiens est arrêté dans chaque commune après avis du conseil général du département ; et, parmi les lois postérieures, Tarticle 7 de la loi du 21 mai 1873 relative aux commissions administratives des établissements de bienfaisance, qui permet aux hospices et hôpitaux de porter du quart au tiers ta avec rassentiment du conseil « général » la portion de leurs revenus qu'ils peuvent employer en distribution de secours à domicile.
Bien d*autres lois postérieures à celle du 10 août 1871, et à celle du 21 mai 1873 que nous venons de citer, ont étendu à d'autres matières ce droit de contrôle, sur les questions d'intérêt communal, soit du conseil général, soit de la commission départementale, comme dans la loi du 20 août 1881 sur les chemins ruraux (art. 4). Telles sont notamment la loi du 11 juin i880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, en ce qui concerne les chemins de fer communaux et les tramways établis sur les voies du domaine public communal [n^" 186 et 187], et la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite [n<>» 191 et 192].
200. L'article 43 de la loi du 10 août 1871, étendant ce contrôle des conseils généraux sur les intérêts communaux en dehors des questions exclusivement financières, leur a conféré le droit de fixer les sections électorales appelées à élire un nombre de conseillers municipaux proportionné à leur population (Cire, min. 9 août 1879). Ils ne peuvent établir des bureaux de vote uniiiuement destinés à faciliter Taccès du scrutin, mesure toujours rt'siTVce à la compétence du préfet. L article 43 a consacré une véritable intervention du conseil général dans Torgani-
DE L ADHLMSTBATION COMHLWI.R
tu
salioa même do la représentation cotnmunHle. C'est lui (|ui ost ■iivesti par ce texte du droit de décider s'il y a lieu de déroger dans une commune, et dans quelle loesurc, au principe que tous les conseillers municipaux sont é\\ia par tous les (électeurs de la commune. Ce droit appartenait, avant 1871, aux préfets et avait donné lieu à de nombreux abus; on leur rcprocbait, non sans raison, d'opérer certains sectionnements, moins au point de vue de la représentation équitable d'inti^rëts locaux divergents, qu'au point de vue politique, pour faciliter le succès d'une opinion sur l'autre. Il s'est trouvé querexercicepar les consoîls généraux de la même prérogative a donné lieu, apri^s 1871, aux mômes rcpioclies.non moins fondés dans cerlainscas. De lâcerlaioes lois complémentaires de l'article 43 de la loi de 1871, un grand nombre d'arrêts du conseil d'Ëtat relatifs à l'interprétation ctà l'application de cet article, et onâii la réglementation complète de ce droit du conseil général de diviser les communes en sections électorales, par les articles 11 et 12 de la loi municipale do 188^1 [n" 319j.
Clmque nnni'ie, ions sa scssioa d'aoûl, la conseil gi'D^'i'ul, par un travail d'ensemble compreDant toutas les communei du di''pnr[(!mcnt, procède â la rèvisiOD dos sociioas l'rlcRto rôles et eu drosso le Inbleau (L. tO août 1871, «rt. 13). — Lorsque Itt uommuue est divisi^a ea plusieurs eaDtooï, le sec- UoanBmeDt devra être opiiri^ de telle sorta qu'une soctiaa âleelorale ue puisse cainpreudra des purliona ds lerritairos nppurlcriaat à plusieura cantons (L. 7 juillet 1874, relefioe à l'êkclorat municipal, art . I J 3).
201. Le conseil général a pour 5""= sorte d'attributions dV'tre Iç comité co7Jsi(/(flii/"dcradmini3tration centrale; à ce titre, il ne prend de délibérations ni délinitivos ni subordoiiuées : il donne simplement des avis que l'administration peut toujours et parfois doit demander; ou il exprime spontanément des vœux.
La loi du 18 juillet ISfîG n'avait apporté auctme modificatioD aux articles 6 et 7 delà loi du 10 mai 1838, relatifs à cette portion des attributions du conseil général. La loi de 1871 a peu modilié la situation antérieure en ce qui concerne les avis des conseils généraux, aiusî que cela résulte de l'article suivant. Il faut remarquer toutefois le dernier paragraphe de l'article 30 et l'antithèse qu'il semble faire avec l'arlicln 77 § 2 [n" 212], l'un
AVIS F.T VIKDX DES CONSEILS r.F.M^HAL'X
faisatil consulter le conseil généra) par la mmislrcs, et l'autref la commission départementale par le préfet.
Deux autres observations doivent être ici placées. En premier lieu rénumération non limitative de l'article 50 comprend surtout des objets d'intérêt communal, de sorte que le droit d'avis des conseils généraux complète dans de nombreux cas le droit de contrôle qui leur est dévolu daus les questions communales et dont nous venons de parler. En second lieu, l'attribution nouvelle confiée aux conseils généraux par l'article 68 de la loi de 1871 présente absolument les mêmes caractères avec un dtgré d'autorité de plus au proHt du conseil général.
Le conseil gi'tii'ral donne son avjs : t" sur les chani^ements proposas ft tu circonscription du lerritoira du rJi^parlenioul. <los arroailisseincnlSi àvs cantons et des comoiuoes, cl la di'>si);naliDD des chefs-lit^ui, sauf le cas où il aUtua drUnillveineol. conrormi''nient h l'arliule *6 n- !6; S* sur l'applicalion des dispositions do l'arlicln 00 du Coda rori'Blicr. rolalivo ù la soumission uu régime forestier des bois, laillis ou Tulaies appartenant aux communes, et ù la conversion nn bois du terrains en pilurnites ; 3° sur les délibérations des conseils municipaux relatives à l'am^'nBgainunl, an mode d'oxploilaLon, A l'alii'nation et au di^ fric lie ment di>s bois communaux ; et gËR^ralemeut sur lous les objets sur lesquels il est appck^ à dannor ïon avis en vertu des lois et r^glemenls, et sur lesquels il est consulti' par les mintsires (L. iOaoùt 1871, art. SO). — Les secours pour travaux concernant les i^i;IÎ5ea et presbytères, les secours ^^rnOraux à ilee l'iabliesenienta et iustilulious do bienfaisance, les subventions aux communes pour aci|uisitlon5. construction l'I r>''piu'atlon de maisons d'tcole et dosallosd'Milo^,] les subventions aux comices et associations agricoles, ne pourront ètli nliouiis par le ministre complètent que sur In proposition du consul g' ncral du di^partemont. A cet effet, le cooieil gi^nèral dressera on colleclirdos propositions en les clossaut par ordre d'urgence (art. 88).
303. L'article 51 delà loi de 1871 reproduit complètement, dai^ son premier paragraphe, la disposition de l'article 7 de la loi A 1838, relative au droit des conseils généraux d'exprimer dej oœux dans l'intérêt spécial du département. Mais deux dispoc tiens nouvelles, formant les paragraphes 2 et 3 de cet article, id couiï'rent, l'une, le droit de charger un ou plusieurs de ses met bres de délégations spéciales déterminées (ne conTérant aucoi autorité personnelle auxdélégués)pour recueillir sur les lieux Id renseignements qui lui sont nécessaires, et l'autre le droit d'^
THIIIS (iOlil'ES DP. VlKli.\ 24.")
mettre des vœux lur toutes les questions économiques et d'administration générale. C'est en raison de celte deroiàre disposition que lus conseils généraux ont pu, dès leurs sessions de 1871 el 1872 et depuis, ûmettro des vœux sur les graves questions de l'obligation générale au service mililaire, do sa durée, de la suppression du remplacement, de la gratuité ou de l'obligation de l'enseignement primaire, etc., (|ui sout autant dc^ues/ions d'administration générale, et sur les divers systèmes d'impàts, qui sont en outre des gueslions économiques. Pour se conformer aux données de lascieoee, il faut du reste comprendre sous cette dénomination toutes les questions relatives à la production, h la distribution, à la circulation el à la consommation du la richesse du pays.
Comme par le passé, tous vœux politiques suttl tnierdiis au conseil général, c'eat-à-dire tous les vœux directs, indirects ou déguisés, qui seraient relatifs i la Constitution et à sa révision, à la répartition des pouvoirs publics, à la direction politique, à la durée, à l'étendue du mandat, à l'approbation des actes du gouvernement el des assemblées; ans questions d'état de siège, d'amnistie, de guerre, do relations extérieures, comme di- i>oiitiquo intérieure. Cette interdiction, formellement écrite dans le teste de la loi de 1871, montre qu'elle n'a pas voulu transformer les conseils généraux en assemblées politiques. Toute viulalion de cette disposition donne lieu à une déclaration do nullité dans les formes prescrites par l'article 33 l^u" 204j.
11 y a donc trois sortes de vœux: 1° les vœux relatifs aux questions d'intérêt local; i" les vœux relatifs aux questions économiques et d'administration générale ; 3° les vœux politiques. Ces derniers comprennent les vœux politiques en raison de leur objet, en raison des considérations développées à l'appui, et ceux qui constituent dos vœux politiques en raison des circonstances dans lesquelles ils sont émis. Les vœux d'intérêt local ont toujours été permis aux conseils généraux; la loi de 1871 met à leur disposition de nouveaux moyens de s'éclairer. Les vœux de la seconde catégorie leur sont permis depuis 1871 seulement. Les Vûoui politiques leur ont toujours été interdits. Aux conseils mu-