‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 75 sur 166 · G ATTRIBUTIONS POLITIQUES ÉVENTUELLES · texte numérisé non relu

G ATTRIBUTIONS POLITIQUES ÉVENTUELLES

nicipaux, au contraire, les vœux de la première sorte sont seuls permis ; ceux des deux autres catégories leur sont interdits.

Le conseil g«'>DéraI peut adresser diroctement au ministre compétent, par rinternx'^diaire de son prr>sidcnt, les réclamations qu'il aurait à pri>senter dans rinli'rèt spécial du département, ainsi que son opinion sur Têtat et les besoins des diffiTonts services publics, en ce qui touche le département. Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieuxles renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les aXfaires qui sont placées dans ses attributions. Tous veèux politiques lui sont interdits; néanmoins il peut émettre des tœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale (L. 1871, art. 51).

203. G"" En outre des cinq caractères différents que l'ensemble des dispositions de la loi organique du 10 août 1871 a consacrés dans l'institution des conseils généraux, une loi spéciale du 13 février 1872 leur a conféré un sixième caractère.

Ils ne sont plus seulement, d après cette loi, les représentants de leurs départements respectifs; ils sont éventuellement appelés par elle, dans des circonstances exceptionnelles^ à représenter le pays lui-même. Dans Thypothèse d'un acte de violence faisant disparaître les pouvoirs constitués, cette loi appelle les conseils généraux à les remplacer momentanément, dans les conditions que déterminent ses six articles. Dans cette hypothèse, il est manifeste que les conseils généraui sont transportés dans un do* maino qui n*est pas le leur; ils deviennent de véritables corps politiques, pour un moment et dans une éventualité déterminée. Leurs délégués se forment alors en assemblée politique, on raison de l'atteinte portée aux assemblées constituées et aux pouvoirs légaux.

Nous avons vu dans notre étude de droit constitutionnel, au début de cet ouvrage, Tarticlo 4 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat et la loi organi(iuo du 0 décembre 1894, conférer aux membres des conseils administratifs électifs les fonctions d'électeurs sénatoriaux. Ces lois n\)iU aucune analogie avec celle qui nous occupe; elles contèrent aux membres des conseils généraux individuellement et isolément un mandat électoral politique; elles ont ainsi donné un caractère politi(iue à toutes les élections locales; mais elles

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n'ont conféré aux conseils généraux et autres aucune attribution politique môme éventuelle. La loi seule du 15 février 1872 est entrée dans cette voie au point de vue des éventualités décrites.

Si rassemblôo nationale ou colles qui lui succéderont viennent à Cire illégalement dissoutes ou empéchros de se réunir, les conseils généraux s'assemblent immédiatement, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département. Ils peuvent s'assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur parait pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations. Les conseils ne sont valablement constitués que par la présence de la majorité do leurs membres (L. 15 février 1872, relative au rôle éventuel des conseils généraux, art. 1). — Jusqu'au jour où l'assemblée, dont il sera parlé à l'article 3, aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil général pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal (art. 2). — Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil général, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence. L'assemblée des délégués n'est valablement constituée qu'autant que la moitié des départements, au moins, s'y trouve représentée (art. 3). — Cette assemblée est chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de l'ordre, et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à l'Assemblée nationale la plénitude de son indépendance et l'exercice de ses droits. Elle pourvoit provisoirement à l'administraUon générale du pays (art. 4). — Elle doit se dissoudre aussitôt que l'Assemblée nationale se serait reconstituée par la réunion do la majorité de ses membres sur un point quelconque du lorritoire. Si cette reconstitution ne peut se réaliser dans le mois qui suit les événements, l'assemblée des délégués doit décréter un appel ù la nation pour des élections générales. Ses pouvoirs cessent lo jour où la nouvelle Assemblée nationale est constituée (art. 5). — Les décisions de l'assemblée des délé^'ués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants do la force publique (art. 6).

G. Sanction des règles précédentes .

204. Sanction des régies relatives à. l'organisation et aux attributions des

conseils généraux; réunions et délibérations illégales.

205. Application aux délibérations des conseils généraux du recours pour

excès de pouvoir.

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