Réglementation du droit de dissolution
304. En outre des sanctions particulières propres à cha(]uo sorte de délibérations du conseil général et qui sont constitutives
DROIT D ANKUI.AT10> ; REUMON-S ET
de leur régime légal tel que iious l'avons analysé (arl. ïl, V7, 49, ù3, 57,61 delà loi de 1871), il y a des sanctions qui présentent un cai'aclère général et s'appliquent à l'ensemble des dispositions relatives, soit à l'organisation, soit aux attributions dos conseils généraux.
Les articles 33 et 34 de la loi du 10 août 187! ont à la fois ce double caractère général etsancLionnati>ur. Ils^reproduisent, avec quelques différences de rédaction, les dispositions des articles 14 et lî> de la loi de 1833, destinées également à servir de sanction aux régies relatives, soit aux réunions du conseil général, sott aux limil&s de leur pouvoir. Il Taut bien remarquer que ce sont là des dispositions d'ordre public qui dominent l'ensemble des dispositions de la loi du 10 août 1871, de mt^me qu'elles dominaient, dans la législation antérieure, ol les règles relatives à l'organisation, et celles relatives aux attributions des conseils généraux, bien que ces règles fussent écrites alors dans deux lois différentes.
La déclaration de nullité au cas de l'article 33 doit ûlre parliculii>reà chaque délibération illégale; et le décret qui la prononce n'est soumis à aucune espèce de délai (D. âS déc. 1873. U juillet 1874, 7 et 21 sept. 1877, elc).
La violation de l'article 51 de la loi de 1871, qui înlci'dil aux conseils généraux <• tous vœux politiques », a donné lieu à de nombreux décrets d'annulation de délibérations de conseils gànéraux, rendus en exécution de l'article 33 de la loi do 1871 (DécreU des 14 mai 1872, 23 juin 1873, 24 décembre 1873, 26 janvier, 2 Juin, 23 juin, 4 août 1874, auunlant des délibérations des conseils généraux du Vai-, liuil. off. 72, p. 235; des Ardennes, 73, p. 320; du fttiùne, 74, p. 153 ; de la Côte-d'Or. 74, p. 1S4 ; des Pyrénées-Orientales, 74, pp. Soi et 555; de la Gironde, 74, p. 8S(Î; d'Oran, 77, p. 300; du Hhône, 77, pp. 127 et 180, etc.). Nou« nous bornons à ajouter encore tes décrets des l(i nov. 18811, 8 nov. 1881, et o mars ISSd (Var), 2» avril 1880 (Côti;s-du-Nord. Finistère, Indre, et autres}, 23 si<pt. 1880 (Drome et autres), llî nov. 1880 (Kliônel, 4 nov. 1880 (Seineet-Mai-ue, Eiéraull, Var, etamresf,elc.
DELIIteitATION^ [M.ËliALItS iV.I
lîii décret du 6 fiîvrier iS7S, rendu sur l'avis conforme du conseil d'Ëlut (Au//, o/f. 1875, p. 179), a 1res juridiiiucmeiil déclur(^ nulle et iilégule une délibération du conseil ^'énéral du RhAne invitant le pi'<3ret à mandater le complément de subventions votées aus ouvriers délégués à l'exposition de Vienne, même en ce i|ui concerne ceux qui, dans leurs rapports, avaient traité de questions politiques et sociales.
Un décret du 2 juillet 1874, rendu encore sur l'avis conforme du conseil d'Êlat {Bull. v/f. 1874, p. 549), a annulé une dt'litxïration du conseil général du Gard, pour violation d« ct-tU' règle " qu'aucune disposition légale n'autorise ni le conseil géa néral ai la commission départementale à entrer eu relations « avec les municipalités, ni à se concerter avec elles ».
De nombreux décrets ont annulé des di^libérations do conseils généraux pour avoir statué sur des affaires de louv compétence, sans qu'elles aient été préalablement instruites par le préfet. En olfet l'article 3 de la lui du 10 août 1871 charge le préret de l'instruction préalable des atl'aires intéressant le département (U, i janvier 1879 annulant une délibération du conseil général du Cantal en matière de foires et marchés : D. IG janvier 1875, Isère, en maliL-re de concession de chemins de fer d'intiîrét local; VuH. o/f. 1875, pp. 131 à 125). D'auti'es ont été annulées comme contraires à la mission confit'e au préfet d'assurer l'exécution des ilécisions (D. 8 janvier 1875, annulant une délibération du conseil général des Vosges revendiquant pour son bureau le droit exclusif de surveiller l'impression du volume do ses délibérations en détenant, jusqu'à ce que Timpressiou soit terminée, les minutes des procés-verbaux de ses séances, contrairement à l'article 7 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII; Bull. uff. 1875, p. 118).
Nous citons à la fois, toujours à litre d'exemples, des décrets annulant des délibérations ordounant l'insertion au procèsverbal de protestations illégales du membres du conseil (I). 7 et 21 sept. 1877), allouant une indemnité à un architecte déparlemenlal révoqué |D. 3 nov. 1870), ou à des employés des bureaux de la préfecture révoqués (1). 11 juin 1860),
250 RECOURS POUR KXGÈb' DE POUVOIR
blâmant un discours prononcé par le préfet comme représentant du pouvoir central (D. 28 juillet 1881), demandant Tabrogation et la révision des lois sur l'enseignement primaire (D. 30 juin 1882); regrettant un choix d'agent voyer inspecteur (D. 18 août 1883), blâmant la conduite du préfet dans une démission de maire (D. 30 mars 1885), désapprouvant Texpédîtion du Tonkin (D. 22 août 1885), protestant contre les laïcisations d'écoles (D. 28 juin 1886); etc.
Enfin un assez grand nombre de décrets, rendus en exécution de rarkicle 33 de la loi de 187i, ont annulé des délibérations de conseils généraux qui revendiquaient pour eux-mêmes, ou le plus souvent pour leurs commissions départementales,par interprétation jugée fausse de l'article 81 § 2, le droit de faire la répartition ou distribution de crédits ouverts au budget pour secours ou gratifications, ou le droit de décerner des récompenses honorifiques (D. 25 juin 1874, Bull. off. 1874, p. 637).
Tout aclo et toute délibération d'un conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (L. 1871, art. 33). —Toute délibération prise hors des réunions du conseil prévues ou autorisées par la loi est nulle et de nul effet. Le préfet, par un arrêté nïotivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prrnd toutes les mesures nécessaires pour (pie ras>5eml>lée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et Tapplication, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés, par le jugement, exclus du conseil, et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation (art. 3i;.
205. Ind(^pendamment de la sanction directe que les articles 33 et 3i donnent aux dispositions de la loi du 18 août 1871^ et de celle qui résulte, soit du droit d'annulation par décret des délibérations déiinitivcs des conseils généraux contenant violation de la loi ou d'un rùglemont d'administration publique, écrit dans Tarticlc M y soit du droit de veto pour les délibérations non détiuitives(5crit dans rarticle 49, etc., une autre sanction résulte du droit de recours général pour cxc(\s de pouvoir et pour incompétence ji^» 431 à 437]. Toute partie intéressée peutdeman-