‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 77 sur 166 · DROIT DE DISSOLUTION · texte numérisé non relu

DROIT DE DISSOLUTION

derau conseil d'État, parla voie contentieuse, Tannulation pour excès de pouvoir des délibérations diverses irrégulièrement prises par les conseils généraux. La disposition finale de l'article 88 [no« 217 et 221], relative à l'ouverture de ce recours en ce qui concerne les décisions de la commission départementale, ne saurait l'exclure enxe qui touche celles du conseil général. L'application de ce principe général est d'autant plus nécessaire que les autres sanctions ci-dessus indiquées sont exclusivement concentrées dans les mains de l'administration, tandis que celle résultant du recours pour excès de pouvoir est seule à la disposition des intéressés. Le conseil d'État a reconnu avec raison que les membres du conseil général avaient intérôt, et par suite qualité, pour obtenir par la voie contentieuse l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du conseil général dont ils font partie (G. d'Ét. 8 août. 1872, Laget; 16 juillet 1875, Billot^ Latrade et autres).

206. Le droit do dissolution d'un conseil général est une sanction d'ordre plus grave, puisqu'elle met un au mandat résultant de l'élection. Les conditions d'exercice de ce droit varient, non sur tous les points, mais sur plusieurs, suivant que cet exercice a lieu pendant les sessions législatives (art. 35) ou dans Tintervalle de ces sessions (art. 3G). Dans un cas comme dans l'autre, le législateur de 1871, instruit par une expérience récente, a voulu environner le droit de dissoudre un conseil général de garanties étroites, résultant soit de l'obligation de motiver le décret de dissolution, soit de l'intervention d'une loi, soit de l'obligation de convoquer à bref délai les électeurs^ soit de l'expresse défense « de jamais rendre de décrets de dissolution, par voie de mesure c générale ». Ces dispositions des articles 3o et 36 de la loi manifestent énergiquement la volonté du législateur de 1871 d'empêcher tout retour à des actes analogues au décret du 25 décembre 1870, qui avait dissous tous les conseils généraux et d'arrondissement de France, et ordonné leur remplacement par des commissions départementales (c instituées par le gouvernement sur la « proposition d'urgence des préfets ». 11 est de l'essence de ces

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