‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 8 sur 166 · n>« branche : Tadministration · texte numérisé non relu

n>« branche : Tadministration

33. 3"« branche : la justice : justice retenue ou déléguée; juridiction ji^dl-

ciairc ou administrative; séparation des autorités administrative et judiciaire.

34. L'autorité judiciaire no constitue pas un troisième pouvoir, dit pouvoir

judiciaire ; ollo est une branche du pouvoir exécutif distincte des deux autres: lois constitutionnelles de 1875.

35. Démonstration de la même vérité au point do vue des principes.

30. Suite de la démonstration de ce prinripe et grave intérêt de la question.

37. Tableau historiijuc des diverses solutions données par les constitutions de la Franci», antérieures à colle de 1875, aux (luestions d'organisation et de séparation des pouvoirs législatif et exécutif.

9. L'idée de pouvoir est inhérente à colle de société. L'expérience des siècles n\i fait que justifier Trloquente affirmation do Cic('*ron*. s'inspirant de Platon : « Rien n'est plus approprié au

* Nihil ta m aptum est ad jus conditionemque naturîc qunni imperium. sino quo noc donius ulla, nec civilas, noc gens, noc hominuin univorsuîn g«Mius staro, nec rorum natura onuùs, nec ipso rnundus potcst; nam et hir

pciuvoin co^sTIT^■A^T ; roivmns t

De ■• De<

M droit et à la conditiOD fie la natiipo qui» le pouvoir ; la ramille, « la cil<^, la nation, le genre liumaiii, la nature ciitiÎTe, le monde u lui-mômo ne peuvent subsister sans lui ; car le monde obi^it " à Dieu ; à lui sont soumises et la terre et la oier; et la vie de « l'homme défère aux injonctions d'une loi &upri-ine o.

Montesquieu ' exprime ainsi la même vérité ; « Une société ne K saurait subsister sans un gouvernement i. Il n'y a pas « de « nation acéphale t, suivant le mot de d'Aguesseau '.

Le pouvoir, considéré en soi, se sub livise en pouvoir constituant et en pouvoirs constitués.

10. Le pouvoir conslituatit est un. Il e:ït l'expression complète et directe de la souveraineté. Il réside dans la nation quil'i-xerce par voie de délégation ou de ratification, i-t parfois par ces deux procédés cumu1ativi?ment employés. II a pour objet de créer 1rs pouvoirs conîtifw'ji, auxquels il attribue l'exercice de la souverainelé, en fixant la forme politique du gouvernement, dans un acte généralement appelé Conulitiition, Cfi/irle. ou Loi fottatllulionnflle. Ce principe de la souveraineté nationale est la base du droit public des Français, consacrant le droit de la nation de choisir et d'organiser, par elle-mûoie ou par ses représentants, son régime politique constitutionnel. La législation électorale est la mise en œuvre de ce principe [n" 687 à702, et 862 à 879|.

11. Les pouvoirs ronslUués, créés par le pouvoir constituant, au lieu d'être par leur nature soumis à la règle de l'unité^ sont au contraire- soumis à celle de la dualité ou de la pluralité. Tous les publicistes sontd'accord pour reconnaître l'existence de deux pouvoirs de cette nature: nous dirons plus loin pourquoi nous De reconnaissons pas, contrairement à une Ihéoriedivergeute sur ce point, l'existence d'un troisième pouvoir priucipaldans l'Ëlal,

;ui puisse, au point de vue rationnel, être considéré comme l'égal la deux autres [d°> 33 à 36!. L^s deux pouvoirs constitués,

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aria lerriçque, et hominum tÎIi

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reconnus par tous, sont le pouvoir législatif et \epouvoir exécutif. Le premier a pour mission de faire la loi, le second de rappliquer.

C'est cette diversité propre aux pouvoirs constitués qui exige leur répartition en des mains différentes et donne lieu au principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, distincts par la nature de leur mission, doivent être séparés par les lois positives et dans l'application, sous peine de laisser la place au pouvoir absolu ou dictature, soit d'un seul homme, soit de plusieurs, soit môme d'une assemblée. Cette dictature s'est produite avec la forme républicaine aussi bien qu'avec la forme monarchique du gouvernement.

Le principe de la séparation des pouvoirs exige donc que le pouvoir chargé de l'exécution des lois n'ait pas mission de les faire, et que le pouvoir chargé de faire les lois ne soit pas eumulativement investi de la mission d'exécution. Mais ce principe n'impose pas une division tellement absolue qu'il fasse obstacleà unecertaine participation du pouvoirexécutif dans l'œuvre législative, et du pouvoir législatif dans Tœuvrede l'exécutif; sauf à déterminer cette répartition, dans des conditions de nature à éviter la confusion des deux pouvoirs ou la domination de Tun par l'autre, et à maintenir chacun d'eux dans ses limites naturelles, en limitant, sans les paralyser, le pouvoir par le pouvoir.

12. Ce principe fondamental du nouveau droit public de la France date, comme ce droit lui-même, de 1789. La règle contraire do la concentration de tous les pouvoirs dans la main du roi formait lun des traits essentiels de l'ancien régime. On avait bien vu jadis des rrunions d'États généraux ; mais leurs prérogatives n'étaient pas déterminées ; leurs actes ne participaient pas de la souveraineté; ils étaient rarement convoqués, et depuis 1014, c'est-à-dire depuis cent soixante-quinze ans, ils avaient cessé de l'être.

C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 20 août 1789», dont leprincipe fut voté dans lanuit justement

1 Lo prini'ipf^ tlo louln souvcrainetù rôsi<lc ossonlicllement dans la nation; nul oorps, nul individu, no peut exercer d'autorité qui n'en énuino exprès-

s Ht l\ FI1\NCK 13

Pcéti^bre du 4 août, et qu'il faut bien se garder de coDrondro avec I une autre d^claralion du ({Uiitra aas post<^rieure, ijuu l'Assemblée [ coDStituaiite a donné à U Prance son nouveau droit piiblii:, [ reposant sur le double principe de la souveraiuelé nationale et [ de la séparation des pouvoirs.

13. Onze Constitutions ou Chartes, tour à tour détruites, oui successivement organisé en France, depuis cette époque et jusqu'au! Lois constitutionnelles en vigueur qui forment la 12', le principe de la st^paration des pouvoirs législatif et cii^cutif, dans des conditions d'application bien difli^reotes les unes des autres.

Malgré le sentiment douloureux qu'éveille cliei tous les cœurs dévoués à la patrie celte longue nomenclature de ruiues successives et contraires, il faut la présenter ici, puisqu'elle ofTre a la fois l'histoire du principe de la séparation des pouvoirs dans notre pays, et le plus ample objet d'études pour la solution des vastes et périlleux problèmes que son application soulève.

Voici la nomenclature de ces Constitutions :

1* Constitution mooarcliitjue des 3-14 seplembn: 1791, votée ;par l'Assemblée cousHtuante, faisait une application excessive par certains côtés, iacompl<>te par d'autres, au détriment del'esécutif, du principe de la séparation des pouvoirs, et plaçait entre les mains du Roi un pouvoir exécutif alfaibli, en présence d'uue Assemblée législative unique et toute-puissante.

2° Constitution républicaine du t'i juin 1793, semblait avoir la prétention d'organiser l'agarchie, et ne fut jamais mise â exécution par la Convention, surtout désireuse de répoudre par elle au reprocbe d'usurpation.

3° Constitution directoriale du 5 fructidor su 111 (22 août J79fi), votée par la Coaventiou dans la demi&re partie de son existence, organisait la forme républicaine en conliant le pouvoir exécutif

El (liédaration de> tii-oit» d« l'homme et du (,■.%««. rlu S6 Bodl 1780 it Ja préambule k la ConstiluUon de ITUI, url. 3). — Toulu EocU'td aqucllo la garaiilia Jei draiU n'ett pus atjurëa, ai la léparalion dei ZIZ

i4 DIlCJiT CO>STITlJTtONMCL

à cinij Directeurs, et le pouvoir législatil'aux deux ConseiUd ADciens et des Cinq-Cents.

4- Constitution consulaire du H frimaire an VIII (13 décem 1799), remettait la plénitude du pouvoir exécutif au Promîd^ Consul, et répartissait la puissance législative enti'O ce pFenJa magistrat de la Hépuhli<)ue, assisté d'un conseil d'Ëtat et de mioistres ne dépendant que de luj seul, le Tribunat chargé de la discussion des lais, le Corps législatif chargé de les voter, et le Séoat investi du droit de les annuler, ainsi que tous autres actes, pour cause d'inconstitutiounaliti^.

5" Sénatus-consulte organique du Consulat à vie des 14 et 10 thermidor an X {2 et 4 août 1802), et sénatus-consulte organique do l'Empire du âS Iloréal au \I1 (18 mai 1804). l'un et l'autre modifiant la Constitution du â^ frimaire de l'an Vlli en se combinant avec elle, aiusi que le sénatus-consulte du 19 août 1807 portant suppression du Tribunat.

(V' Cbarte constilutionuello du 4 juin 1814, rattachée par son préambule au droit public antérieur et contraire à celui do 1789, faisait la répartitiou du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif entre le Hoi et deux Chambi-es. l'une héréditaire, la Chambre des Pairs, l'autre élective par un suffrage très restreint, celle des Députés; cette Charte organisait en France le régime parlementaire et la monarchie constitutionnelle, avec la responsabilité ministérielle.

7" Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire du 23 avril ISI6, organisait aussi le sytème parlementaire ; son existence éphémère eut pour terme les désastres terminant la courte période dite des Cern-Jount el amenant le rétabllssl^ment de la - Restauration et de la Charte do 1814.

8° Charte constitutionnelle du ii août 1830, dégageait du mélange d'ancien régime introduit dans la Charte de im4, le principe de la séparation des pouvoirs, le constituait sur des bases analogues à celles de la Charte précédente, mais avec des lois organiques proscrivant l'hérédili^ do ta Chambre des Pairs, et formant un corps électoral plus étendu, bien qu'encore reitniut à SOÛ.OOO électeurs.

^^^^^ CII>STITCTIO?iS m LA FnAM.Ë lO <

9" CoDslitutioD ri^publicaine du 4 novembre 1848, qui avait investi un président de la Bépublique du pouvoir oxéculif, et conlié le pouvoir l(^{;islatif à une Assemblée iégtsiativo unique, l'uu et l'autre direcltjincDl Ishus du suffrage uciiversel.

10" Constitution du 14 janvier 1&^3, d'abord modilit^e par le si^ualus-cunsulte organique de l'Empire du 7 novembre ItiSi, ralili^parle pk'biscite des ti etii itovenibro 1832, Kpartissail le pouvoir li^gislatif eutrc l'Empereur, d'une paît, asïistt^ du conseil d'Ëlat et de ministres iudi'peudantâ des chambres, et, d'aulru part, le S^aat el le Corps législatil. Cette coastitutiou

donnait au Sénat que l'examen de la constitulionnalilé des lois sans lui en attribuer ni la discussion ni le vote; mais elle lui réservait la législation constîtutiunuelle et la faculté d'intérpi'i3ter el rie modifier la constitution par voie de sénatus-consultes. Delà les sénatus-consultosdes 2 fi^vricr 1861, 31 décembre IttGl, 18 juillet 18G6, M mars 18<>7, qui ont apporté à cette constitution des raodilicatiotis successives, et surtout celui du 8 septembre 18G9, qui allait jus([u'à l'extrûme limite des modilîcatious qu'il était possible d'apporter à la Constitution de 1852, dans le sens du régime parlementaire, sans loucher h ses bases fondamentales, qu'un plébiscite pouvait seul tiansformer aux termes de son article 32.

Il" Constitution du 31 mai 1870, promulguée en vertu du plébiscite du 8 mai, supprimait le pouvoir constituant du Sénat, on le transformant en cliambi'e législative, comme tes anciennes chambres des Pairs, organisait le régime parlementaire avec le partage de l'initiative li^gislative entre l'Empereur, le Corps législatif et le Sénat, et la responsabilité des ministres. Cette constitution n'a duré que jusqu'à la rëvolutîon du 1 septembre 1870.

M'' L'assemblée nationale élue eu février 1871 a voté les Lois COQ sti lut ion nul les de 1875 qui forment le droit constitutionnel actuel de la France avec tes modilicatious qui leur ont été ' ultérieurement upportées^n" 38 à SiJ .

te principe de la séparation des pouvoirs s'oppose, par te ue nous avons signalé [u" 11], à ce que le même homme

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