ELECTION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
taires effets, et ces effets se sont produits. Dans la plupart des départements, l'expérience de ces dispositions a montré qu'elles pouvaient s'exécuter sans créer, entre la commission départementale et l'administration préfectorale, l'antagonisme, les difficultés dans leurs rapports et les conflits dont le gouvernement, dans la discussion de la loi, avait exprimé la crainte que le germe ne fût renfermé nécessairement dans l'institution même de la commission départementale. Les commissions départementales ont facilement compris qu'elles n'auraient pas d'ennemis plus dangereux pour l'avenir de l'institution^que ceux de leurs membres qui ne respecteraient pas les limites qui leur sont tracées par la loi.
208. Les dispositions de la loi du 10 août 1871 relatives à la commission départementale se divisent naturellement, comme celles qui concernent les conseils généraux eux-mêmes, en deux parties : les unes règlent l'organisation de la commission, et les autres ses attributions. Nous allons parler d'abord de son organisation [n^^^ 200 à 211] ; nous traiterons ensuite des attributions de la commission départementale [n^^ 212 à 219]; nous indiquerons en troisième lieu [n^^ 220 à 222] les règles qui forment leur sanction commune.
209. De même que le conseil général élit son bureau au commencement de la session ordinaire d'août pour toute l'année, de même, à la fin de la même session et pour toute l'année, il élit également dans son sein sa commission départementale. Il fixe le nombre de ses membres dans les limites déterminées par la loi (quatre au moins, sept au plus) ; mais il ne lui appartient ni d'adjoindreà la commission départementale ainsi composée, ni del'autoriser à s'adjoindre, pour un objet déterminé, d'autres membres du conseil général, ne fût-ce qu'avec voix consultative (D. 28février 1872, annulant délibération du conseil général de l'Hérault, ^e<//. 0//. înin.iîit., p. 23G) ; cette intervention de membres étrangers àla commission départementale altérerait son caractère légaletsaresponsabilité. L'incompatibilité écrite pour les députés dans l'article 70 a été étendue aux sénateurs par une loi du 19 décembre 1876.
KtKSIllENCE DE LA l;(nlMlSSllO^ UKPAnTEHEMAI.E.
K La coRimUsïoD dtipartoinenln'd ast i-\iie chnigue ano^c, A la liii du Is et». iOD d'août. Elle sa compose de quatr(.> nienibrea au lutiiDE 6i de sopl au s, et elle comprend un tnembrii clioJsi, autiuil quo po^gililc, parmi Isa seillers iI'Iuh ou domicilias dans chaque arrondissciiiDul, Les membres I la GonmJBsian Eonl indMnimeot r£i!li(ribles (L. 10 août 1871, rilaliar niz eontiili ginéraux, art. U9). — Le» roucllons de luembre de la commisa diSparte mentale soot iocompatitites avec eelloa An maire du cbeMieu du d^partemeni et avec le mandai du di'pulA ou do sùnaiour (art. 70 modifia par la loi du 19 diïcombro 1876).
310. D'après le projet de loi. le président de la commission départementale devait ^tre choisi cliaque aDn(;e par le conseil général parmi les membres de la commission, et cette disposition, après le rejet d'un amendement qui voulait donner celte présidence au préfet, avait été adoptée par 428 voix contre 128. I Hais lors de la troisième délibération, « la commission, dit le mu rapport supplémentaire du 23 juillet 1871, a, sur les instances f c pressantes do M. le présideut du conseil, consenti, quoique à c regret, îi proposer la rédaction actuolic ». C'est ainsi que le privilège de l'âge, qui peut nVtre pas toujours une cause d'aptitude, exclut, pour la dévolution de cette présidence, lo clioii soit I la commission départementale, soit du conseil général luimême. Mais, si la loi a privé ainsi le conseil générai du droit de nboisir directement le président de la commission, elle n'a pu Qui enlever celui de le faire d'une manière indirecte, par l'élimi- Aation parfois regrettable de membres plus âgés, que le conseil aurait aimé à placer dans la commission, sans les croire les plus nplesà la présidence, ni vouloir qu'ils en fussent investis.
Le sentiment de défiance qui a inspiré celte disposition explique aussi le silence de la loi relatif à la détermination des pouvoirs du président de la commission départementale. Isolé dans ^'intervalle des séances do la commissiou, il pourrait utilement, sans atteinte au droit d'instruction et d'exécution des affaires départementales réservé an préfet par l'article 3, les préparer,
Isuine la transmission de ses décisions, et tenir une correspon- ^nce à ce sujet. La loi ne lui donne expressément l'autorité que bqur présider les délibérations de la commission, avec voix prébondérante en cas de partage.