ORGANISATION ET RÉUNIONS
La commission, ainsi que nous l'avons vu plus haut [n? 209], se compose au minimum de quatre et au maximum de sept membres; mais il suffit de la présence de trois ou quatre d'entre eux pour lui permettre de délibérer; à cet effet on a supprimé le mot majorité plus un.
La commission n'élit que son secrétaire; le conseil général peut lui adjoindre un ou plusieurs employés rétribués sur les fonds départementaux. Il résulte du silence de la loi que les procès-verbaux des séances de la commission départementale ne peuvent être publiés ; il en est ainsi parce que la commission, qui tient exclusivement ses pouvoirs du conseil, n'a de compte à rendre qu'à lui seul et non au suffrage universel (Décrets des 11 juillet 1873, Tarn; 25 octobre 1873, Allier, Seine-et-Marne, Seinc-et-Oise, BulL off. 1873, p. 530; 24 juin 1874, Drôme, Bull, off, 1874, p. 521, etc.)
La commission d«'*partementale ost pn'»sidre par le plus ûgô de ses membres. Elle rlit elle-même son secnHaire. Elle siège à la préfecture, et prend, sous l'approbation du conseil général <•! avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son s(Tvico (L. 1871, art. 71). — La commission départementale n<î peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il est tenu procès- vorbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents {art. 72).
211. La loi oblige la commission départementale à se réunir au moins une fois par mois. Elle peut se réunir aussi fréquemment qu'elle le juge à propos, suivant ses propres fixations, en dehors desquelles son président et le préfet peuvent aussi la convoquer. En raison de ces occupations et des dérangements qui en étaient la conséquence, le projet avait admis le principe d'une indemnité facultative à déterminer dans chaque département par le conseil général; rassemblée Ta repoussé avec raison, ainsi que celui d'une indemnité de déplacement^ (|ui aurait également entraîné des distinctions pleines d'inconvénients; elle a repoussé ausbi la règle générale de Tindemnité pour tous, et maintenu le principe de la gratuité absolue.
Conliairement au projet primitif, et sur lu demande du gou-
DéPA.nTEHBnTALES
vernement, io prérfll a reçu le droit d'entrée à la commission départementale comme au conseil général, dont elle est la représentation dans l'intervalle des sessions. L'instruction du ministère de rintérieiii- ea date du 18 octobre 1871, adressée aux préfets pour l'exécution des dispositions de la loi du 10 août 1871 relatives à la tenue des conseils généraux et des commissions départementales, recommande aux préfets une a participation l active» aux travaux delacommission, comme à ceuxde l'assem- I blée départementale. Toutefois, cette présence du préletou de son r représentant aux [séances de la commission jdépartementale constitue pour lui une faculté et non une obligation (Décretdu 4 juin 1872, annulant une délibération du conseil gémirai des Bouchesdu-Rliùne, qui imposaitcette obligation au préfet ou à son représentant; null. ùlf. I87i, p. 237).
Un décret du ^3 juin 1874 {Ihdi. off., p. ^ti) a annulé une délibération du conseil général de la Drame pour avoir revendiqué pour lui et sa commission départemeninic le droit de communiquer directement, sans l'intermédiaire du préfet, avec l'agent voyer en chef; il n'est pas chef de service d'adioinistralion pu- I blique dans le sens des articles ol^et 7lî do ta loi du 10 août 1S71.
La comriiisBion tli'parlorneiiLile su rrunil au luoins Que fois par nioÎB. oui
\ ^po<|Ucs et prjur Ih uoiiibni de jours qu'elle ilL'Iuruilne elle-uiAïue, suis
r prùjudici; (lu di'oit ijui Dppurtieul ù ton p^l^sideut et au profol du la codvo-
F< qniir extraor^miireiiieiil (L. I8TI. art. 73). — Tout membre de ta couiiub-
■-fbn dAparleiDcnlalc r\\\\ s'absenla drs si'onceâ pendant doux tnoU coosi'-
putifs, sons eicusfl li^gitluia ndmUe par la commission, eti ri'puti' d^'Uiia-
■tionoiLin:, 11 est pourvu à son reraplacsmenl à la plus proclioïDË sessiou
U eoDReil gpoi^ral (art T4|. — Les mcmbrcR de la voiiiujissioa diiparlemeD-
r taie ne re(oiveal p&ï de traitemcot {art. TS). — Le préfet ou son reprèsen-
iBDt assiste aux séances de la cammissioD ; ils sont ealeadud quand ils le
dumaiideut. Les cliers de sorvice des administrations publiques dans le dù-
parleajeuC sont teuuB de fourair, verbalement os par i-crit, tous les ren-
soiguumeuts qui leur seraient Kclanios par la commission di'parlcuieotale
sur les aHaires placcus dans ses atlribulioRâ (art. 76).
21i. Les attributions delà commission départementale sont de quatre sortes. Nous ne faisons que mentionner ici les deux premières, expliquées dans les numéros suivants; nous expliquons immédiatement les deux suivantes.
258 QUATRE SOUTES d' ATTRIBUTIONS
1" La commission départementale règle (art. 77 | i) IcsaflFaires qui lai sont renvoyées par le conseil général dans les limites de la délégation qui lui est faite [n°» 213 et 214].
2'' Elle délibère (tiri. 77 | 2 première partie) sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi [n*'s215 à 219].
3° Elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département (art. 77 § 2 seconde partie). Dans les hypothèses où la solution appartient au préfet, la commission départementale est ainsi substituée au conseil général comme comité consultatif de l'administration préfectorale, les ministres étant spécialement investis par l'article 50 du droit de consulter le conseil général. La commission départementale, agissant ainsi comme comité consultatif du préfet, peut lui donner ses avis spontanément, même lorsque le préfet ne la consulte pas; les avis non demandés de la commission départementale ressemblent, par là, aux vœux des conseils généraux.
4' Elle a le droit de faire au conseil général des propositions concertées dans le sein de la commission, et des recommandations sur toutes les questions qui se rattachent à l'intérêt du département. Son droit à cet égard résulte des dispositions qui lui permettent de soulever toutes les questions de cet ordre, et particulièrement de l'article 79 § 1. Les rapports que cet article 79 charge la commission départementale de faire au conseil général doivent être arrêtés dans une réunion régulière de la commission et signés par tous les membres (Décret du 27 juin 1874, Rhône, Bull, off, 1874, p. TmI), et doivent s'abstenir de toute appréciation politique (Décret du 9 juillet 1874, Ain, Bull. of[., p. 553).
La commission dt'partomt'ntalc règle ics afTairos qui lui sont renvoyées par U' consi'il général dans les limites de la délégation qui lui est faite. Kilo délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi, et elle donne son avis au préfet sur toutes les (juestions qu'il lui soumet ou sur k'sqnrlles vWv croit devoir appeler son attention dans l'intérôt du département (L. 1871, art. 77). — A l'ouvertuie de chaque session ordinaire du conseil général, la C(>mmi>sion départenientale lui fait un rapport sur l'ensendilo de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit
utiles. A l'ouvarlura de la smsIod d'noAt. elle lui pr^isenlu rlanii un rajiport sominairn soa obâorvations sur In liuilget pri>pO:i^ par la liri-fal. Coh rapports snnt ïiiiprimi^s et distiibu"!, A moiaa quo tn comEtiissiiia u'an df-'cids •utrnniDnt fort. 79). — La coitiinission dr-partumeatale puut uburgor uu ou plusieuM lie Ko^ meuibnta d'une luiisioa rdative h des obiuU corn prix dons ies altributloiis (art. M).
S13. La première catégorie d'attrîbulioQS de In commission déparlomentale qui vient d'être iodiquce, et dont le principe est posi^ dana les deux lignes qui Tornicnt le | i" de l'article 77 de la loi du tO aoiJt 1871, peut ùlrc, suivant la volonté du conseil génûral et l'étendue de sa confiance, ou nulle ou [l'ès vaste. Elle comprend loutes les afTairesdont la solution ou le réglementa étù déli'gué par lo conseil général ù sa commission déparlomontale Ces alTaircs peuvent Former, par la naturo variée des sujets auxquels elles s'appliquent, une partie importante de la mission confiée aux commissions départomenlalos, mais dépendent delà déter- »raination des conseils généraux et des limites de leur délt^gation. Cette source d'attributions peut grandement varier d'un département à l'autre, ot échappe par sa nature à toute énumératîon,
Toutefois cet article 71 3 t de la loi du 10 aoClt 1871 doit être entendu en ce sens, quo lo conseil géni5ral ne peut renvoyer, par délégation générale, à la commission déparCenicnlale, l'examea de toute une catégorie d'alTaires, non spécifiées, uon déterminées, ni Umitéet par la délégation. De telles délégations gi^nûrales consli tueraient, de la part des conseils généraux, une sorte d'entreprise législative ou réglomentairo pour donner â la commission départementale des attributions que la loi ne lui u pas conrérées. Plusieurs applications de cette règle ont été faites en matière d'octroi: l'unesurl'avis du conseil d'État du 13 mars 1873
I (octroi do la commune de Peynier, BoucItcs-du-Kùne, ffull. off. min. ni/., 1873, p. ïltS); une autre par décret du :tl mui 1873 (octroi dp la commune de Taruscou, Uoucbes-du-lthôuej ; d'autres encore relatives aux attributions qui apparti-naienlalorsaux conseils généraux en matière d'octrois municipaux. La mémo règle Bst posée d'uiiu manière générale dans un avis du conseil d'État et une instruction du ministre do l'agriculture et du commerce du
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Z60 AFPaIRES DÉLKriDF.BS PAB LK
i" février 1873, relatifs à l'application de l'article 46 § 2i de la loi duiO août 1871 concernaut les pouvoirs des conseils généraux tm matière de foires et marcliés(/iui/.o^.l873.Jpp.60àC6 in"23.i, notf]), et dans un décret du 27 juin 1874, annulant une délibération du conseil général d'Ille-et-V liai rie {Sull. o{f. 1874, p. ^VtG), contenant, entre autres dispositions annulées, uue délégation du soin de statuer sur les baui des biens prisa fermo ou fi loyer par le département. Cette règlea étéappeléelas/jJciai(7^de ladélégation. La délégation doit aussi être expresse. Eu outre le pouvoir qu'elle confère à la commission départementale ne peut dépasser celuidu conseil général lui-mèmo etsou exercice est soumis aux mêmes conditions ; nemo plus jurts transferre polest quavi ipse habet. Enitn, en quatrième lieu, le droit de délégation n'csl poi (jéngral, en ce sens qu'il ne peut comprendre celtes des attributions du conseil, pour lesquelles leur délégation serait une abdication. Sur ce point, il est dit avec raison dans un rapport du ministre de l'intérieur, conlirnié par des avis du conseil d'État, . que, u malgré la généralité apparente dos termes de l'article 77, « le conseil général ne peut se dessaisir en faveur de la comd mission déiiartemeiitale de toutes les ullributions que la loi lui « confie; sont exceptées notamment les attributions en matière u de budget; les propositions pour la répartition des subventions Cl de l'État, aux termes de l'article fJ8 (G. d'Êt. avis du 26 février (r 1874, Bull. off. 1874, p. Vu); les budgets et comptes des n asiles d'aliénés, au moins d'une manière permanente (Décret a sur avis conforme du coiiseil d'État du â7 juin 1874 ci-dessus « cité, Bull, off., p. 546) » Voir aussi u^ 190].
214. Deux circulaires du ministre de l'intérieur du 9 août cl du 3 septembre 1879, tout en adliérantaux limites du pouvoir de délégation du conseil général sagement tracées dans l'avis du conseil d'État du 13 mars 1873, ont recommandé aux préfets certains tempéraments. « Il parait bien rigoureux, porte la cir- « culaire du 0 ao<!it 1879, de limiter le pouvoir do délégation à « une seule aiïaîre déterminée à l'avance, lorsqu'il est impossî- II ble do savoir s'il ne se présentera p:is, après la session, d''|i
A LA œSlHISSION DfÎPAUTKMENTALE HM
« très Affaires analogues exi};eant une solution immédiate, m « trop peu importantes pour Justifier la convocation oxtraordi- < naire du conseil général <>.
Sur cotte dount^o, le ministre de l'intérieur signale quatre sorties d'airaires,i]ans lesquelles il admet la déliïgation, parle conseil général â la commission départementale, du droit de statuer sur des affaires de même nature dont l'objet serait esactemeni déterminé. Les trois premiers cas sont expliqués par la circulaire du 9 août 1879, et le quatrième par celle du 3 septembre (87!). Voici ces quatre cas: 1 " motlilirations aui tariTs d'octrois municipaux (changé par la loi municipale du fi avril lS8i) ; 2" répartition entre les communes des subventions de l'État pour l'achèvement des chemins vicinaux ordinaires, contrairement à un avis ministériel du S3 mars 1877; 3" emploi du crédit au chapitre XIII pour dépenses diverses et imprévues; 4" droit de dresser le tableau collectif des propositions de subventions sur le budget de i l'État en faveur des communes pour acquisition, construction et léparation des maisons d'école et des salles d'asil^{3rl. 68). > 215. Les attributions de la seconde catégorie, déférées par la ni elle-même aux commissions départementales, sont, au contraire des précédentes, les mêmes dans tous les départements. ' Leur nomenclature est même facile à dresser, car, â cet égard, le cercle de leurs attributions est assnz restreint et comprimé dans ^.iies limites légales. En voici la liste : ^m i" Comptabilité départementale (art. 78); ^m 2" Esamen préalable du budget départemental (art. S7 et 79 , 8'i[n"' 188, 18!I.193, etc.);
'i" Fixation de l'époqueetdu mode de réalisation des emprunts départementaux [art- 81 ^ 3);
4° Ordre et adjudication des travaux d'utilité départementale (art. 81 §5 2 et 4); &' Vérification de l'état des archives et du mobilier apparte-
tnl au département (art. 83j ; C" Autorisation au préfet de défendre aux actions intentées ntre le département (art. 5ï§ 1) ;