ATTRIBUTIONS DÉFÉRÉES PAR LA LOI
?' Approbation des contrats passés par le préfet, au nom du déparlement, en vertu des délibérations du conseil général (art.
8° Assignation à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs, c'est-à-dire des conseils d'arrondissement que la loi de 1871 eût mieux fait de nommer, du canton pour lequel ils devront siéger dans la tournée du conseil de révision (art. 82), et désignation des trois conseillers généraux et du conseiller d'arrondissement qui doivent siéger au chef-lieu du département pour Taccomplissement de la dernière partie de la mission des conseils de révision (L. lo juillet 1880 sur le recrutement de l'armée, art. 18 et 34 [n®* 792 et 804]) ;
9^' Répartition par arrondissement et par canton du nombre des jurés devant former la liste annuelle du jury en matière criminelle (Loi du 24 novembre 1872 sur le jury, art. 7);
10" Réquisitions pour l'exécution de l'article 22 relatif aux vacances par décès, options, démissions, etc. , de conseillers généraux ;
11'' Tirage au sort du canton que représentera à défaut d'option un conseiller général élu par plusieurs cantons, dans le cas prévu par l'article 17 § 3 de la loi de 1871 modifié par la loi du 31 juillet 1875.
L'article 23 de la loi de 1871 avait attribué à la commission départementale une douzième attribution, à savoir la fixation de l'époque de la première session ordinaire du conseil général^ au cas où le conseil se serait séparé sans avoir pris de décision à cet égard; mais celle disposition a été abrogée par la loi du 12 août 1876, qui a fixé d'une manière uniforme l'époque de celte première session des conseils généraux.
Lo préfet ost tonu iradrcsser à la commission dôparlcmenlalc, au commoncoment de chaque mois, roiat délaillê dos ordonnances de délégation qu'il a reçues et des mandats de paiement qu'il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental. La mémeobligaUon »'xi-le pour les in;,'éiiieurs en chef, sous-oidonnaleurs délégués (Loi lu août 1871, art. 78). — Chaque année, à la session d'août, la commission déj)(jrlemtMilaIe présente au con>eiI «^éurral le relevé de tous les cnipruiils commiiiiaiix et de toutes les ronlributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis la précédente session d'août, avec indication du clnlFre total des centimes extraordinaires et des dettes dont
I(I\S III^PARTEME NTAI.es
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■ dtnquA convnuna est gre»ie[arl. 8(1).— La commission dÉparlemonUlo, aprfs avoir entendu l'avis ou les proposîtioDS du pr^rcl : I* , . . [n* ilS]; t' dLHcrniine l'orjro clo prîorilâ des travaux i la vhargo <lu déiiarlcmunl, lorsque cet ordro n'a pa* élt lixé par lo conseil gf'ni'riil ; 3° llxo lï-poiiuo ot le mode d'adjudication ou de ri>alisaliou des emprunta di'purtemenlriux, lori^qu'lla n'ont pas •'■lit Qiâs par le conseil gL>ui^rat; t> lixn l'Opoquo do l'adjudicnlioo des travaux d'utilité dêpartementulu (art. Bl). — La commisaion di*part«meutBte assigne à chaque membra du con^i'il gi-nil-rnl et aui membres dos autres conseils âleGlib le canton pour lequel ils devront sii'fior dans le conseil du rùvisian (art. 63], — La commission di^partetueatale virillc l'i'lat des arclitvca ot celui du mobilier appartenant au département (art. !)3).
La liste ouauello du jury comprend : pour le di'portement de la Soiae. 3,000 jurL's; pour les outres dilparlemcnls, un juri^ par !iOO habilunU, sans toutefois que le nombre des juiës puisse Sire in[L^cieu^ i. 400. et supérieur ti GOO. La liste ne peut comprendre que des citoyens ayant leur domicile dam le département (Loi du 31 novembre 1872 aur le jury, art. G). — Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti, par arrondissement et par canton, proportionnellement au tableau oriicîel de la population. Ctlte reparution est faite par arrêta du prêtât pris sur l'avit conforme de la commission départementale, et, pour le département do la Seine, sur l'avis conforme du bureau du conseil général, au mois de juillet de chaque annie. A Paris, la répartition est failc untrelcs arrondissoments et les quorliers (art. 7 fj I et 3).
216. L'altributîon couri^rée parl'ai'ticle 81 § I do la loi de 1871 à la coiumission déparleœeiiLale a doniK^lieu à de sérieuses difficultés; il s'agit:
là" Dôlarupartition des subvenlions diverses portées ati budget déparle me niai et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution; etc.
Les conseils généraux pouvaient facilement s'y tromper et iolerpréter ce texte dans un sens large, que la jurisprudence du ministère de l'intérieur s'est attachée à restreindre auii allocations à des êtres collectifs. « Le terrain de la discussion est celui-ci, s porte un des rapports du miaistrc de l'intérieur au conseil n d'État sur la question : l'article 81 de la loi, qui donne à la u commission départementale le droit de répartir les subventions a départementales, ne concerne pas les secours individuels, « parce que, dans le langage administratif, il y a une distinction u ivbf. nelte entre les subventions et les secours individuels. l.a <\ loi du 10 août 1B7I adonné à la connuisstoo départementale
264 niiPARTITION DES SlBVENTln.\S DKl'A «TE MENTALES
( la r(^partiti(jii des subventions inscrites au budget du départec ment, comme elle a donné au conseil ^ùnéral le droit de pro- I position pour les subventions à allouer sur les Tonds de l'Étal K [n" 1941; mais elle n'a pas plus enlevé au préfet le droit de i( répartir les secours individuels à accorder sur les Tonds départe mentaux, qu'elle n'a enlevé au ministro la disposition absoltu « des crédits inscrits au budget de l'Èlat pour secours indli^ [( duels, et si elle ne l'a pas Tait, c'est que la distribution à « secours individuels a un caraclère purement administratif s^
Cette doctrine a triomphé; de nombreux décrets rendus sur l'avis conforme du conseil d'État, pour violation de l'article 8t et de l'article 3 de la loi de 1871 qui charge le pr^îfet de l'exéciiH tion des délibérations du conseil général, annulent, par appllc tion de l'article 33 [n" iîOi , toutes les délibérations de coiS seils généraux qui avaient conlié à leurs commissions départementales des distributions de crédits inscrits au budget départemental ; pour secours individuels (Décrets des 8 novembre 1S7^ Rhône, ftiiU. off., p. 545; 18 mars 1874, Pyrénées-Orientaloi 23 juin 1874, Drôme; fin//, (!//■., pp. 134,532), pour secours thd maux {D. 2G juin 1874, Saùne-ct-Loire, Bull, o/f., p. 533). : secours aux épileptiques indigents (D. 13 janvier 187S, Rh6i Bull. o/f. I87uj p. I7G), pour socoursàdomicilo (D. lo janvi 187^. Bidl.o/f. I86ri,p, 174), pour gratifications aux employés d préTectures (Dàerots du 8 novembre m73, Haute-Savoie, Drôin Bull. off. 1873, pp. 541, 043), pour gratifications aux agents d service vicinal (D.8 novembre 1873, Haute-Loire, BiM.off.K^f^ p, 532; 23 juin 1874. Drômr, Bull. off. 1873, p. 533j, pour g " tifications et secours en faveur dos instituteurs ou anciens insl tuteurs (D. 9 janvier 1873, Eure, 5u'/.o^. 1875, p. 172), oup dépenses imprévues iD. 21 décembre 1874, Vosges, Bull, t 1875, p- 177; I[istruction générale du ministre de l'intëriw aux préfets sur la comptabilité départementale du 28 a Bull. off. 1874, p. 280).
En ce qui concerne la répartition des Tonds provenant ( amendes de police correctionnelle, le mi?me article 81 | 1 de 1 loi de 1871, en la transférant du préfet à la commission d
ATTniBVTIDNS TnAN-SKÉBKKS ItES PHKFETS AUX COMMISSIONS 2l>b
temenlale, n'a pas modifié la destination de ces fonds, qui> la commission doit répartir entre les communes qui ont le plus de besoins, sus termes de l'ordonnance du 30 décembre 1823, et de manièio que l'allocation [pronte aux communes (D. 7 juin 1874, Rhône, B'M. off. 1874, pp. 540 à y43).
n dûpwlenienlale, après avoir (entendu Taris oulospropnsitiun3<lii prùfel : l*r6parLit lus subventions divursosporlùcs au budgul il6parti'm^ntsl. et. demi lu oonst^il ne s'ust pns risurvâ tu dietributian, tes fonds provonant des nmi-ndus de pulicu carri^cUon nulle, cl los fonds prnvononl du rachat dos prcstntiuas un natui'u sur tus lignes ijuc ces prcstnlious cuncoriit>nl (L. iSTl. nrt. SI \i).
217. Quatre autres sortes d'attributions conférées par la loi aux commissions départementales sont, en raison do leur gravité môme, et parce qu'elles sont transférées, des préfets auxquels elles appartenaient avant 1871, aux commissions dt'partomen taies, soumises par l'article 8S ci-dessous à des règles de procédure et de recours particulières, l'un au conseil général, l'autre au conseil d'État. L'article 88 fait, sous ce dernier rapport.unc application spéciule et exceptionnelle, au point de vue de ses conditions et do ses eflets, du droit ^ém-ral de recours pour excès de pouvoir; nous donnons plus loin |n''221] l'explication de cette partie linale de l'article SS ci-dessous reproduit.
Ces quatre dernières attributions, qui terminent la liste de celUs directemeot déférées par la loi do 1871 aux commissions départementales, sont relatives aux matières suivantes :
13" Chemins vicinaux ordinaires (art. 80 §5 1 et 2);
14° Abonnements relatifs aux subrenttons spéciales pour dégradations de tous chemins vicinaux (art. Sli S 3):
lo" Approbation du tarif des évaluations cadastrales (art. 87);
16" Nomination des membres des commissions syndicales, mai s seulement en cas d'entreprises subventionnées par le département (art. 87 S 2).
Lh iMimmi-'nion dépwtpnn'ntiite prononce, sur l'avis des conseils municipaux. Il di.V'!uralion de vicUialJti), le cloascmcDl, l'ourerluru et le redresâenii-iii <\''i l'Iii'ininK vicinaux ordinaires, la Biation do la largeur ut du la UiniU'<li-^dil-.<:lirniiiis, Elle exerce A cet Agard les pouvoirs eonférés au préfet par \\-i iLrl)i'l-.-s IS ot IQ de la loi du SI mai 1S36. Elle approuve les
'Hjj TIIOIS CATK(iORES d'aTTIUBI'TIONS LÉGALES
abinn^nrionts relatifs aux subventions spéciales pour la dêgradatioa des clnToin.s vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l'article 14 de la mêriH* loi (L. 1871, art. 80). — La commission départementale approuve !<• tarif des évaluations cadastrales, «-t elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au pr«!fft en conseil de préfecture par la loi du 16 septembre 1807 <t If règlement du 15 nmrs 1827. Elle nomme les membres des commissions syndii-ales dans le cas où il s'agit d'«*ntreprises subventionnées par le département, conforniémr'nt à l'artirli- 23 de la loi du 21 juin 1865 (art. 87). — Les décisions prises par la cr)niîiiissiou départementale sur les matières énuiuérées aux articles 86 et 87 de la présente loi seront communiquées aux préf'.'ts en même temps qu'aux conseils municipaux ou autres parties int<'r«"ssêes. Elles pourront être frapjMM's d'appel devant le conseil général. pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des fait<, soit parle préfet, soit par b\s conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée. L'ajjpel doit étn? notifié au président de la commission, dans le délai duri mois à partir de la communication de la décision. Le conseil général statuera définitivement à sa plus prochaine session. Elles pourront aussi être déférées au conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour cause d'excès de j)Ouvoir ou de violation d<i la loi ou d'un règlement d'administration publique. Le recours au const.'il d'Etat doit avoir lieu dans le délai do deux inf)is à partir de la communication de la décision attaquée. 11 peut être fornié^suns frais, et il est suspensif dans tous les cas (art. 88).
218. Nous ne prétendons pas que la loi, surtout dans des textes postérieurs à 1871, n'ait pas directement conféré d'autres attributions à la commission départementale. Nous dirons même le contraire en traitant, par exemple, des chemins ruraux et de la loi du 20 août 1881 qui les concerne. Nous nous sommes proposé seulement de donner le tableau de leurs principales attributions, en nous réservant d*en indiquer d'autres dans différentes parties de cet ouvrage.
Nous ajoutons, pour compléter cette vue d'ensemble, que toutes les attributions déférées par la loi à la commission départementale peuvent être divisées en trois catégories, si on envisage ces attributions au point de vue de leur règlement antérieur à la création de la commission départementale.
Les unes n'existaient pas avant que la loi n'en eût investi la commission départementale; d'autres appartenaient avant 1871 au conseil général, et d'autres au préfet, ainsi que nous l'avons fait observer ci-dessus [iv^^ 210 et 217 . Il n'en est pas moins vrai, ainsi (lue nous l'avons également constaté [w^ 128 et 172], que la