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OMIIISSIONS DKI'AUVKHF.NTAI
loi lie 1871 n'a nullement entendu doter la commission départementale de l'action administrative, formeliomenl maintenue entre les mains du pri-ret.
219. Deux autres articles du projet de loi préparé par la commission de l'Assemblée nalioniilo coiifôraienl à la commission départementale ce qui eiU formé U plus grave de ses attrihutions légales : il s'agit de ce qu'on appelle improprement la tutelle administrative dos communes et des établissemouts publics. i^ commission départementale était investie, par ce projet, du droit d'autoriser la plupart des actes de leur vie civile. Le gouvernement a revendiqué ce droit d'autorisation pour l'État, h l'exclusion du conseil général et do la commission départementale. Une autre opiniou a insisté pour que la question de la soi-disant tutelle des communes et établissements communaux fût réglée dans la loi communale. C'est dans ces circonstances que la commission a consenti à h suppression de ces dispositions. a Les articles relatifs à la tutelle des communes, dit le rap- « port supplémentaire du â.j juillet 1871, sont abandonnés sur tr la demande du gouvernement. Votre commission, sans re-
0 noncer au principe qu'elle avait adopté à uue grande majo- " rite, a reconnu que ces questions, complexes et délicates de « leur nature, pouvaient être l'objet d'un examen plus approfl l'ondi et mieux placé lors de la discussion de la loi munici-
1 pale ». La loi municipale du S avril 188i s'est bien gardée d'entrer dans cette voie. Un de ces articles du projet de 1871 étenduit la même règle aux autorisations de plaider, plus logiquement placées, depuis la loi du 18 pluviôse de l'an VUI. entre les mains des conseils de préfecture et du conseil d'État qu'en toutes autres. 1 Voira" ItflJ.
ââO. Après l'examen des règles relatives ù l'organisation et aux attributions des commissions départementales, nous devons, comme nous l'avous fait pour les conseils généraux, dire en quoi consiste h sanction de ces règles. Sous le présent auniéro. nous allons indiquer deux dispositions spéciaiesâ la cummisiiion
208 SANCTIONS DES riKtlLES CONCERNANT
départementale; sous le numéro suivant, nous en indiquerons dcus autres qui lui sont communesavec les cotiseils généraux et qui à ce titri' nous sont déjà connues.
L'article 88 § â de la loi de 1871 , en organisant ua recours par voie d'appel au conseil général, so place bien dans cet ordre d'idées; mais il Taut remarquer que ce recours non contentieux n'est ouvertque contre les quatre sortes de décisions des commissions départementales prévues par les articles 8G et 87.
Dans le même ordre d'idées se place aussi l'article 85 de la loi du 10 aoAt 1871 qui règlo la marche à suivre en cas de désaccord ou de conllit survenu entre la commission départementale et le préfet. L'exécution dos résolutions do la commission départementale peut alors être suspendue conformément au § 1" de l'article 8îi, et l'affaire renvoyée à la plus prochaine session du cooseil général, qui apprécie. Dans les cas graves, le conseil général pourrait être réuni estraordinairement pour statuer sur le conllit, soit par un décret de convocation que le préfet peut également provoquer dans le cas où la commission départementale excéderait ses pouvoirs (art. 8b § 2), soit par la convocation d'urgence du préfet lorsque le président du conseil général l'a mis en demeure de le faire, en l'avisant de la demande écrite formée à cet effet par les deux tiers des membres du conseil [art. 24j. Les délibérations du conseil général statuant ainsi sur les conflits élevés entre la commission départementale et le pi-éfet peuvent être annulées en vertu de l'article 47, et de l'article it3 de la loi do 1871. frappant de nullité tout acte et toute délibéraiion portant sur un objet étranger aux attributions légales des conseils généraux. Plusieurs décrets déjà mentionnés sont intervenus dans les circonstances prévues par cet article, entre autres le décret ci-dessus indiqué du 4 juin 1872 annulant une délibération du conseil général des Boucbes-du-ltliOne prise en vertu de l'article 83 de la loi du 10 août 1871. Des décrels des 27 juin et 9 juillet 1874, annulant des délibérations des conseils gétiéraux du Uhône et de l'Aisne, décident que le refus opposé par le conseil général de statuer sur un désaccord existant entre le préfet et la commission départementale, équivaut à une approbal.ioi
LES COMMISSIONS DlSPAnTHMENTALES
des pri'tentions de ladite commission et ouvre les mêmes voies de recours (Bull. o//. 1874, pp. 351 et 3Si).
En caa do Jésaccord odIj'l' lu commission départe mentalo cl le prèfft, VnlT^re peut ïlrc renvoyée t la plus prachuine seasion du consdl général, quL statucTEi défiDitivcmenl. En cas du conflit eDlre la commission déparlementiLlo El le préfet, comme aussi dans le eu où la commission aurait outrepassé sus attributions, lu conseil général sera tmmfdiaU'munl convo* que coarorm liment aux dispositions do l'article W de la présente loi. et statuera sur les Caitd qui lui auront été soumis. Le conseil générsJ pourra. s'il 11- juge conveniible. procéder dés lors A la nomination d'une nouvelle (Ii^pork'mcnlalo (L. 1S71. Bi-I. 85).
221. Les dispositions qui précèdent , en raison de leur caractère spécial, auraient constitué une sanction insuriisante des règles relatives à l'organisation et aux attributions de la commission départementale, si celles du droit commun avaient cessé d'ùtro applicables aus actes de la commission départementale, cummo à ceux du conseil général. Tels sont : 1" le droit appartenant aux întéressi^s d'attaquer devant le conseil d'État, par la voie conlentieuse, les actes des commissions départumcnlaies pour e\cès de pouvoir; et â" le droit d'annulation dérivant, au prolît de radminiati-ation, de l'article 33 de la loi de 1871.
Les actes dos commissions départementales, en tant qu'elles constituent des conseils administratifs, sont, 'en clfel soumis au principe général du recours pour eicésde pouvoir et pour incompétence [n" 433). L'article SU^Ïde la loi do ISillD^ânja fait une application spéciale de ce droit de recours à ctrlaines décisions de la commission di'partemenlale; mais ce teste n'exclut pas, en ce qui concerne les autres actes de la commission, l'application du droit commun -, il ei\t fallu à cet cll'et un texte formel d'exclusion. L'article 88 {;§ i et ^) a,d'ailleurs,un caractère exceptionnel, en ce qu'il ouvre également le recours pour violation de la loi ou d'un rëj;lement d'administration publique; en ce qu'il limite le délai à deux mois [C. d'Él. 6 février 1874, commune de Confracourl), et le Tait courir même d'une simple communication du texte exact de la décision attaquée (C. d'Ét. 21 novembre 1873, BaudouAy tandis que le délai normal du recours pour excès de pouvoir est de trois mois à partir de la notilicution de la déci-
270 COMMISSIONS DÉPARTEMKNTALES
sion. Enfin ce recours de l'article 88, contrairement à la règle générale, est suspensif de I exécution. C'est à ces règles du droit commun, opposées à celles de Tarticle 88, que reste soumis le recours pour excès de pouvoir contre toute décision de la commission départementale autre que celles auxquelles s'applique cet article. Ces exceptions expliquent l'introduction de ce texte dans la loi, d'une manière plus rationnelle qu'une pensée d'exclusion du principe général pour tous les autres cas non visés par lui.
Comme les parties intéressées, c'est-à-dire, dans le cas et dans le sens de l'article 88, les personnes ayant un intérêt direct et personnel aux mesures prises par la commission départementale (C. d'Kt. 5 décembre 1873, Bouilion-Lagrange), les membres du conseil général et ceux même de la commission départementale [n" 205], devaient avoir une sauvegarde contre les excès de pouvoir des commissions départementales. L'administration devait aussi, indépendamment du cas de conflit réglé par Tarticle 85, être armée du moyen légal de faire respecter par ces commissions la loi de leur institution. Ce moyen se trouve dans l'article 33 de la loi de 1871 [n« 20i]. Ce texte, emprunté à la loi de 1833, ne parle que des conseils généraux ; mais, d'une part, Tesprit de sa disposition s'étend à la loi tout entière, et, d'autre part, les commissions départementales tenant leurs pouvoirs des conseils généraux, ayant pour mission de les représenter dans l'intervalle des sessions, ce texte leur est applicable par voie de conséquence (Décret du 26 décembre 1873 qui déclare nulle une délibération ' de la commission départementale de Saône-et-Loire, Bull, off, 1874, p. 156; autre décret du 9 juillet 187'*; et ceux indiqués au n"" suivant).
22i. De nombreuses applications du pouvoir d'annulation par décrets des délibérations des commissions départementales se sont produites dans la partie de leurs attributions relatives à des intérêts communaux^ en ce qui concerne les chemins vicinaux^ et relativement au droit de communiquer directement avec les municipalités. 11 a été décidé que les commissions départemen-
tates ne peiivriit pas nolîfior ni communiquer directement aux conseils municipaux les dt^cisions tju elles prennent dans la limite de leurs pouvoirs propres; que cps communications, comme toutes instructions aux agents administratiTs, sont réservées au prérel, à litre de mesures d'exécution, par l'article 3 do la loi de 1871 (C. à'Èl. avis du 10 janvier 1873; décrets d'annulation du 30 juin 1873, Ariège, Aude, Gironde, Pyrénées-Orientales, Rh6ne, liull. 0/7. 1873, p. 3Gt ; décret du 2 juillet 1871. Gard).
La circulaire du ministre de l'intérieur du S) août 187!), tout en se référant à cette jurisprudence et en rappelant une précédente circulaire du â6 novembre 1873 sur la communication individuelle aux parties intéressées, prescrit, lorsque les parties intéressées sont trop nombreuses on inconnues, le mode de commuoicaiion ou nolificalion collective; elle règle aussi la communication des décisions de la commission départementale aux conseils municipaux par envoi d'une ampliation des décisions et d'une copie des documents \ annexés.
j Vf. — Soïs-rsÉKTs.
933. Nominiilion et classement (tossous-préCelB auiïUuircsilu prAfet.
!SI. Curacidrea légsux des errondîss6ni«nls el bur rnison d'Ëlra.
31S. Camclères légaux du canloii et munies motira Us justifiant dant lo
présent el tlaoi le passé.
SK, ConvcnnDuo et ulilitû do lu Buppreaïian d'un nombre imporlnnl d'nr-
roDdiasDtnenls cl do (ouït leurs or^ianes lùgaux, a^tminJEtralifii, Q-
naaclera et judicinires} pttijût de loi du 17 janvier IHST. sn, SolutioD» propnsiVs rclnlivcrnoot niix ti'iliunnui insufEtstiniDCnt
OtCUpfs; pi'OJL'ts de loi dn 1876, 1883, 1856. SIH. Dariffer de l'ajournement de celte réforme iif-cesKsire ; vole non judi-
ciuuE de suppression gfnéraie dea Eous-préfols du 3 dicembre ISKO. !S9. Cas eiceplIonac1s,uugnioutËs parle déurjtdu 13 airil ISOI ut la loidu
5avrillS8(,dnuslosquoUlc90UB'prûfcteil investi d'an pou voirpropre,
223. II y a un sous-préret par arrondissement, sauf, dans cliaque déparlement, l'arrondissement clief-lîeu, pour lequel le préfet remplit les functions de sous-préfet (L, 38 pluviôsf an VIII, art. Il 11" 110 ), et sauf, dans le département do la Seine, les arrondissements de Saint-Denis et Sceaux, directement admi-
80IIS-PHEFETS
nistrés par lo préfet do la Seino (L, 2 avril I8S0, art, 1 el i Comme les préfets, les sous-préfels sont nommés par le pouvu exécutif, sans f-tre soumis à aucune condition spéciale d'aptitu el révocables par lui ; ils sont également divisi's en trois classes (sauf en Algérie, où il y en a t|ualre classes), d'après l'importance des sous-préfeclures et lo chiDre des traitements de 7,01)0 !(0. 23 décembre (872), 6,000 et 4,500 tr.. avec faculté d'élùvalions dans les conditions fixées par la loi du 26 février et Icdécret du 22 mars 1887 [n" 1321-
Les sous-préfets, en cessant do remplir leurs fonctions, peuvf recevoir le titre de sous-pr-éfel Itonor aire, qui leur confère le dr( de porter le costume de leurs anciennes fonctions, moins l'écharpo, signe de l'auloiité (D. â8 février (863, art. 3 et i). Nous avons vu ({ue les décrets de 1854 et 1877 relatifs au traitement denoi activité des préfets et le projet de loi do (880 sur les cla son nelles concernaient également les soits-préfcts "n"' 131 et 13j Le sous-préfet est le représentant de l'administration actil dans l'arrondissement; cependant le droit d'action et dedécisiq ne lui appartient qu'exceptionnellement. En règle générale^ n'administm pas, puisqu'aux termes do l'article 3 de la loi i 28 ptuviùse an VIII le préft^t est ^eul cliargé de l'administratiol (lu département tout entier. Le véritable caracli-re du sous-préfij est d'être un auxiliaire du préfet. A. ce titre, il est un intero diaire placé entre les pri.-fots et les maires; sa mission d'un agent do transmission, d'information et de surveillance^ j n'y a pas d'administration de l'arrondissement, en ce sens qu'^ est légalement absorbée par I administration du di^partemei Que resterait>il au préfet si cbaque arrondissement avait son 4 ministraleurî Le pouvoir propre du sous-préfet dans l'arrotu sèment est inconciliable avec le rôle d'administrateur du dépi tement tout entier appartenant au préfet. Il ne peut en être « Irement qu'à la double condition que le sous-préfet nestati que sur des atTaires de peu d'importance, et reste subordoRiM l'aulorité préfectorale.
221. Le caractère distinctif de t'arrondissement, au point do «
AllUUMHSiiKlIEVI';
bdminislratif, est donc de n'avoir pas d'adminislralioit propre.
LLes orgaoes adminislralirs dont il est doté ne peuvent qu'èiro
I secondaires, subordonnas au point de vue de l'action, réduits en
I principe à un simple droit d'avis au point de vue de la délibé-
I ration. Tandis que le di^partement et la commune sont it la fois
Ides circonscriptions territoriales, des unités administratives, et
rdes personnes civiles, l 'arrondissement, comme le district
f de t7!)0 et IVIection d'avant 1781), n'est qu'une circonscription,
sans individualité administrative et sans personnalité civile. lien
est ainsi parce que, entro la province ou le département, d'une
part, et la commune, d'autre part, il n'y a pas place pour une
^unité administrative intermédiaire [n ' 00, 103 et lOoj.
3âu. Le m<>mo motif a fait échouer toutes les tentatives qui ont leu pour but de faire du canton une uoilé administrative ayant ■ son administration propre. On pourrait instituer des conseils canfuiaaux, sans qu'ils eussent plus à faire que les conseils d'arron- I dissement auxquels on reproche, à tort, d'être un rouage inutile. \ Créer les uns en maintenant les autres, serait une superfétation; I substituer les uns aux autres ne ferait rien gagner au point de J Tue de l'importance des conseils et de leur bonne harmonie avec I les administrations départementale et communale [n*' %H].
Le canton n'a été une unité administrative que sous le régime I municipal organisé, pour les communes de moins de S.OtH) ha- I bitants,par la Constitution directoriale du 'i fructidor de l'an lit. I Avec ces administrations municipales de canton, c'est l'adminis- I Iratiou communale elle-même qui subissait un déplacement contre nature. C'était une cause de désordre de plus. Co n'était point une institution intermédiaire, une unité administrative introduite entre le déparlement et la commune; c'était l'administration municipale transportée au chef-tieu de canton. Bien que l'opinion contraire ait tronvéen France un émineut défenseur ', nous approuvons tous nos législateurs du xix« siècle de n'avoir pas voulu I revenir à ces adminisiratious municipales de canton, par ' M. Paul Lorov-Doaulicii: Adiniiiislmlion locale tu F.-ii'ireel va Anslirterre, p. Si.
a74 IMPORTANTE HEttUCTIUN NKCKShMllR
lesquelles la Convention , à sa dernière heure, avait cru remédia à l'anarchie intrrîeuro de la France, et l'avait aggravée.
Les caotoas, circonscriptions judiciaires importantes, suscep- ' tibles du reste de groupement, ne sont pas mémo des circonseriptionB administrativos;ilssont encore moins des unités administratives et des personnes civiles. Le canton est seulement utilisé pour l'application de certaines lois administratives, comme pour les élections départementales et le fonctionnement des conseils de révision.
226. Si l'arrondissement a sa raison d'être, avec le caracltrre secondaire et subordonné que hiî ont également donnt^ 1rs lois de 17!)ll applicables au district, et celle de l'an VIII, il ne saurait en C'tre de m<3me, ainsi que nous l'avons déjà dit ~n" 127 , du nombre trop considérable aujourd'hui de ces circonscriptions. La révolution économique accomplie, depuis un siècle, dans les moyens de transport et de communication de toute nature, permet d'apporter des modillcations profondes dans la division de la France en arrondissements. Un projet de loi du 12 janvier 1887 ' avait proposé de supprimer 66 sous-préfectures et arrondissements appartenant à 'i!) di-partements. Dans 7 déparlements (Ardennes, Creuse, Gironde, Iiidre-et- Loire, Marne, Haules- Pyrénées et Vauchise) deux sous- préfectures étaient supprimées. Nous pensons i}u' aujourd'hui il serait possible de réaliser des suppressions importantes dans les 26 départements que ce projet de loi de 1887, par des motifs politi((ues qui n'ont plus de raiiion d'être, laissait alors indemnes, et que, dans les E)2 autres, des suppressions plus nombreuses que celles alors proposées peuvent être accomplies. La diminution importante du nombre dessous-préreclures eldes arrondissements permettrait des réduC' tions correspondantes du personnel administratif, judiciaire et lla&Qcior. L'attribution aux arrondissements limitrophes, des
' Projet ilo loi iiyant pour objnl ta supprtssian d'an evrtain nombre de soai-préfecluFMtl l'exltitsion de» tUlributionidct louy-préfeti. pur U. Ben* Ttoblel. miniiiro de l'iatùriciii'i annexe au procès- vurlial de li aâniini du tT janvior isn? ; Chambre des (lé|>ulâs. n° l*:il