‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 84 sur 166 · DU NOMHRE DES ARRONDISSEMENTS · texte numérisé non relu

DU NOMHRE DES ARRONDISSEMENTS

cantons des arrondissements supprimés aggrandirait considéral)lcment retendue et l'importance des arrondissements conser- \cs. Ainsi serait justifié pour eux le maintien des organes de l'administration, de la magistrature et des services financiers.

Le projet do loi du 17 janvier 1887 élait dans le vrai do la situation^ lorsqu'on parlant des arrondissements, il disait « que les (( divisions administratives créées en Tan VIII, pour un état tout (( différent, n'ont plus de raison d'être et doivent en grande par- « tie disparaître ». La commission du budget de la Chambre dos députés était également dans le vrai, lorsque, dans son rapport sur le budget du ministère de l'intérieur de 1887, elle disait (page o) qu' « elle no croit pas que l'on puisse supprimer tous les « sous-préfets, mais estime qu'il y aurait avantage à diminuer, (( dans le courant de l'année prochaine, le nombre des arrondisse- (( ïnents ». C'était donc alors en communauté d'idées avec le parlement, que le projet de loi du 17 janvier 1887 cherchait dans le a remaniement et l'extension des limites de l'arrondissement * », les économies désirées, et la réduction rationnelle du nombre des emplois d*administr<ition, des finances, et des tribunaux.

Des considérations électorales ou autres peuvent faire échec

* « Par quels pri»cé(lés est-il possiblu do réduire lo nombre des sou.mpréfectures? C'est la première question sur laquelle s'est portée l'attention du gouvernement. U lui a d'abord été facile de reconnaître que l'on ne pouvait se borner à supprimer des personnes ou des emplois sans toucher aux circonscriptions elles-mêmes. Avec notre organisation aduelle. on ne saurait laisser subsister l'arrondissement, tel qu'il est constitué, en lui enlevant seulement le sous-préfet. On comprend mal un centre administratif pourvu de tous les organes ordinaires, au point de vue judiciaire où ûnancier. par exemple, et où lo gouvernement cesserait d'ôtrc représenté. Nous pensons que la diminution du nombre des sous-préfets ne peut être que la conséquence du remaniement et de Tcxtension des limites de l'arrondissement. Ce remaniement entraînera certainement la réduction du nombre des emplois de finance et des tribunaux. Ce sont des mesures que les ministères compétents ne manqueront pas d'étudier et de réaliser à leur tour. Mais nous n'avons pas voulu subordonner lo dépôt du projet spécial aux sous-préfectures, à l'adoption préalable ou simultanée de ces mesures. Ce qui importe, c'est de commencer la réforme. Quand les circonscriptions administratives auront été reconstituées dans des conditions plus en rapport avec la situation économique et géographique du pays, la réforme de l'organisation judiciaire et financière suivra naturellement. Le présent projet do loi n'a donc en vue que la réorganisation do l'arrondissement au point do vu«» purement adniinistralif {E.rpoaé t/es motifs). >»

^7l> PlliiJETS DE liUruRMK JLDIC

pour un lemps k cette ii^'vision judiciousc do la carie des arroiS dissemCRts. De ftrands mois ou d'autres soucis peuvent npportad ûcs diversions mnmentanées. Il n'est pas possible que le li^gisla» leur ne revienne pas à celle base essentielle des ri^l'ormes utileA,a h'esprît public déçu, apri-s s'être laissé détourner sur d'autr voies, le ramènera vers cet objectif nécessaire.

227. Tette réforme intéresse à h fuis l'organisation judic et l'organisation administrative de la France, Le minislère i justice s'en est préoccupé depuis longtemps. M. Dufaureen 1876, M. Humberten 1882, ont déposé des projets de loi sur /'orya»!sfition des Iribunuux de première iiulance, qui étaient, au point de vue judiciaire, un aclieiniiiement utile vers le but désiré. Ils ne supprimaient sans doute aucun arrondissement ni aucun res sort de tribunal ; mais partout où la racîlili.' dos communications et le nombre des aflaircs le permettent, le service de deux, ou même dans certains cas de trois arrondissements, était confié au personnel d'un seul tribunal. On juge, un juge suppléant et nn substitut pris dans ce tribunal et délégués par décret du prf'sidcnl de la Ri^publlque, devaient résider au cbef-lieu judiciaire de l'arrondissement ratlaclié, afin d'y assurer les services qui exigent la présence constante d'un ma^'islral. La délégation pouvait toujours leur être retirée; ils reprenaient alors leurs fonc* tions dans leur tribunal, d'où ils avaient été simplement détachés. Ia' juge délégué, investi des attributions du président, tenait les audiences de référé et rendait les ordonnances; il remplissait de plus les fonctions de juge d'instruction et pouvait Être chargé du rÈglomcnt des ordres et des contributions. Le substitut délégué exerçait l'action publique et administrait le parquet. I^ juge suppléant prêtait son concours à l'uncl à l'autre: le cas échéant, il remplaçait le substitut, à moins que le procureur général n'usùt du droit que lui confère l'article 6 de la loi du ^0 aoùl 1883. En cas d'absence ou d'empitcbement du juge déli*gué, le tribunal pouvait le désigner pour le remplacer temporairement, à moins qu'il ne lut parût préférable de clioisir UD juge lilulaire. Le nombre et l'i'poqiic des audiences étaient

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lix'^â par une délibûTatioii du triiiunal au(i<icl ïo s<;rvice êiaii coatU ; le juga délégué y prenait pari. Elles êLaieiU lenui's sous )a pr<^sidence do ce magistrat avec l'assistauco de deux juges i[ui se di^plaçaienC à tour do râle, suivant l'urdre établi par un rëglcinfiit inlérieur.

Ces projets de loi do 1878 et 1882 proposaient de laissera un r<''glomeiit d'udruinisti'alioii pul)li(|uo le sein de désigner leâ arrondissements auicjuels devraient s'applirjuer la réforme. C'était un moyen ingénieux d'atténuer pour les députés des arrondissements intéressés, l'action dos inlluences électorales. Il est vrai, comme l'u dit un troisième projet do loi nn janvier 1806 I qu'unit telle mesure était au premier cheT du domaiiii! du pouvoir législatif. Ce troisième projet de loi, en reprenant, saut quelques modiOcalionsde détail, les dispositions des précédents. « pour fairo cesser le désœuvrement auquel sont con- R damnés un certain nombre de magistrats do nos petits tribu- Knaux»,désignaitM6 tribunaux ruttacliésàdesiribunaux limitrophes dont le personnel devait être chargé d'assurer lu service.

Les propositions contenues dans ces trois projets du lot de i87G. 1882 et janvier 18!»li, n'ont que la valeur d'un expédient, mais d'un expédient qui avait lo mérite de préparer la véritable solution, c'est-à-dire la suppression des tribunaux inoccupés et d'un grand nombre il 'arrondissements. A co titre, ces projets étaient très pré[érablcs à un quatrième projet de loi, présenté en octobre 189G >, parmi les mesures dites du déceutralisatiou administrative, etqui, bien qu'annoncé comme n mettant l'orga- N nisation judiciaire en liarmonio avec les progrès économiques M du notre siècle ' a, maintient scrupuleusement la division des arrondissements telle qu'elle a été faîte eii l'an VllI (1800^ et tous leurs tribunaux.

' projet lia loi sur Vorganisatioa rtet IriùiataiLt tUprtmiir*iit*(anervl sur la nfduclion du penuimel dam pluileui-t toan d'appel. |ir>'»cut« uur U. Iticanl.iuiniiitrtidola ju!>li<:i>; iinncxoii k «buoL'odu :ï7 JiHivIvr lB^)l1;Chatiil>i<i des iliput^». Il- 17S7.

' Projol 'h' loinilutifi YorQaiMation judklaitt. pn-îi'Qt'' [>ûrll, Darloii. mïnJsli'u >iu la juxllco^ nitnoxu a la li-anco ilu !T uftulire IHWj Cltaiiibri- ilud6pul«s. a" 20011.

' Oiai-'OurH 'II) M. lu inliuïlrn •li-l'mlérîaiirilu IN uclotm tUSO.

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Î27H DANc.Ens d'ajournement de cette

I/expédicnt des projets de loi de 1876, 1882 et janvier 1896, avait aussi pour but d^évitcr toute question d'indemnité, pouvant être réclara('*e par les greffiers et avoués des tribunaux d'arrondissements supprimés. Il n'y a pas de droit à indemnité pour un simple déplacement du siège près duquel exercent des officiers ministériels, transférés avec les affaires mêmes de sa compétence, si le monopole de postulation dans ces affaires leur est conservé. En laissant également ce monopole aux avoués des tribunaux supprimés ou maintenus, pour toutes les affaires de l'ancienne compétence territoriale de leur siège, la suppression d'ungrand nombre d'arrondissements n'ouvrirait à aucun avoué de droit à indemnité.

Celte question d'une diminution notable du nombre des arrondi'jsemenls est particulièrement urgente et grave, parce qu'elle s'applique à la fois aux services administratifs et financiers, comme aux services judiciaires. Peut-être sa solution serat-ello facilitée, pour ces derniers, par le vote depuis longtemps attendu d'une loi sur la compétence des juges de paix. La Chambre des députés en est saisie à chaque législature depuis 1878 et le Sénat a tenu à montrer qu'il n'entendait pas s'en désintéresser ».

228. Nous revenons aux questions administratives, si étroitement unies ici aux questions judiciaires, en rappelant le vote par la Chambre des députés, dans la séance du 3 décembre 1886, d'un amendement au budget du ministère de l'intérieur portant suppression du crédit relatif au traitement des sous-préfets. Hien qu'il n'ait eu d'autre effet que de renverser un ministère, ce vote montre le danger do ne pas faire porter les projets de réformes sur les poiuls où elles sont nécessaires. En supprimant en France plus d'une centaine d'arrondissements, il est facile, utile^ et sans péril, de supprimer autant de sous-préfets, de conseils d'arrondissement, de lribunaux,de receveurs des fniances,ctc.

Nous n'approuverions pas la suppression de tous les tribunaux. Nous n'admettons pas non plus la suppression de tous les sous

' Proiio>itiou do loi >iii' la ciimpôtrnrc des jvf/cs de fiaix. ])rcsentée par MM. .Iule- (îo'liu. Muiiitr. Curdi'Ict. Deiiir»h*. de, .-onatcur> ; unncXi* au prori"'. verliiil di» l;i -('ani'.- du S fi'vrin 18'.)(» ; Siiml. ii* 22

DIMIISLTION DKS AUHONDISSKMKNTS i7î)

préfets. Ces suppressions générales ne sont do bonnes réformes, ui en principe, ni en pratique. Il faut maintenir les tribunaux et les souspréfets utiles. Comment laisser sans représentants du gouvernement des villes et des arrondissements comme ceux du Havre, Béziers, Boulogne, Brest, Calais, Cherbourg, Lorienl, Saint-Quentin, Reims, Roanne, Roche fort-sur- Mer, Toulon, etc. ? Depuis que le maire est devenu électif dans toutes les communes de France^ le préfet a plus besoin (|ue jamais d'auxiliaires dans le plus grand nombre des départements. Grâce aux facilités actuelles des communications, leur nombre peut être diminué. Il y a trop de sous-préfets, trop de conseils d'arrondissement, trop de tribunaux de première instance, trop de receveurs des finances ; parce qu'il y a trop d'arrondissements. Il y a urgence d'agir dans cette voie rationnelle, et l'on évitera le retour des propositions de suppression totale.

2i9. Nous avons dit qu'en principe le sous-préfet n'avait pas de pouvoir propre, toute l'action administrative départementale étant concentrée dans la main du préfet [n*'=* 129 et 2i3|.

Toutefois, dans trois circonstances, le sous-préfet agit et décide : lorsque le préfet lui a délégué ses pouvoirs; en cas d'urgence, lorsqu'il est impossible d'attendre la délégation ; lorsqu'une disposition législative ou réglementaire lui confère le droit d'action. Ces dispositions étaient rares; le décret du 13 avril 1861, sur la déconcentration administrative augmentée, a pris l'initiative du développement des fonctions des sous-préfets, eu leur conférant, dans l'intérêt de la rapidité des affaires et des administrés, le droit de décision dans des cas plus nombreux.

La loi du T) avril 1884 (art. 93 [n" 299|) a augmenté légèrement le nombre de ces cas. Le projet de loi du 17 janvier 1887, ci-dessus indiqué [n" 227], avait proposé, dans une seconde partie, de le faire davantage.

Les sous-pn'fcts statueront désormais, soit dircclciuent, soit par délégation des préfets, sur les afTuircs qui, jusqu'à co jour, exigeaient la déci* sion préfectorale, et dont la nomenclature suit : 1« légalisation, sans les faire certilier par les préfets, des signatures données dans les cas suivants: A. actes de Tétat civil, chaque fois que la légalisation du sous-préfet

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