SOUS-PRÉFETS
est requise; b. certificats d'indigence; c. certificats de bonnes vie et mœurs ; d. certificats de vie; e. libération du service militaire ; f. pièces destinées à constater l'état de soutien de famille ; 2* délivrance des passeports; 3*> délivrance des permis de chasse; 4° autorisation de mise en circulation des voitures publiques; 5* autorisation des loteries de bienfaisance jusqu'à concurrence de deux mille francs; 6* autorisation de changement de résidence dans l'arrondissement des condamnés libérés ; 7* autorisation des débits de boissons temporaires ; 8° approbation des polices d'assurance contre l'incendie des édifices communaux ; 9* homologation des tarifs de concession dans les cimetières, quand ils sont établis d'après les conditions fixées par arrêté préfectoral; 10<> homologation des tarifs des droits de place dans les halles, foires et marchés, lorsqu'ils sont établis d'après les conditions fixées par arrêté préfectoral ; 11® homologation des tarifs des droits de pesage, jaugeage et mesurage, lorsqu'ils sont établis par arrêté préfectoral ; 12<> autorisation des battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance; 13° approbation des travaux ordinaires et de simple entretien des bâtiments communaux dont la dépense n'excède pas mille francs, et dans la limite des crédits ouverts au budget; 14<* budgets et comptes des bureaux de bienfaisance; iS" conditions dos baux et fermes des biens des bureaux de bienfaisance, lorsque la durée n'excède pas dixhuit ans; 1G*> placement des fond3 do bureaux de bienfaisance; M° acquisitions, ventes et échanges d'objets mobiliers des bureaux de bienfaisance; 18» règlement du service intérieur de ces établissements; IQ» acceptation par les bureaux de bienfaisance des dons et legs d'objets mobiliers ou do sommes d'argent, lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs et qu'il n'y a pas de réclamations des héritiers. Les sous-préfets nommeront les simples préposes d'octroi (Décret du 13 avril 1861, art. 6). — L'article 6 du décret du 2;) mars 185i est applicable aux décisions prises par les préfets en vertu du présent décret. Les sous-préfets rendront compte de leurs actes aux préfets, qui pourront les annuler ou les réformer, soit pour violation des lois et règlements, soit sur la réclamation des parties inlèrossécs, sauf recours devant l'autorité compétente (art. 7).
5 Vil. — Conseils d'arrondissement.
230. Vitalité des conseils d'arrondissement malgré des menaces incessantes.
i31 . Projets divers de supi)ression des conseils d'arrondissement et de création de conseils cantonaux.
23i. Organisation des conseils d'arrondissement; leur composition; conditions d'éligibilité.
:>3'.i. Loi du 30 juillet 1874.
i34. Leurs attributions; troisième degré de répartition de l'impôt.
23;i. Avis et vh'ux.
"i'M). I.a loi sur les conseils f,'<''iu'ratix du 10 aoiit 1871 est
IKrNSRlI.S D' Alt lion DISSr.MEMÏ 281
demeurée întentioDnellemeDt élrangëre aux conseils d'arrondissement; elle a même évité do prononcer leur nom pour mieux réserver la question de leur suppression ou do leur maintien, au risque de rendre la rt;daction de quelques-unes de ses dispositions très inférieure par leur elarti^ et leur précision à colle des articles correspondants de la loi do MOU.
Cette question n'est pas nouvelle. On connaît l'adoption, dans la séance du 8 avril 1829, par la gauche de la Chambre des députés (rormani, contre les centres, la majorité de Tasscmlilée, par suite de l'abstention volontaire de la ilroitc), d'un amendement ainsi conçu ; « I-.es conseils d'arrondissement sont supprimés ». Elle amena, dans cette séance même, l'ordonnance du roi Clinrlcs X portant retrait de deux projets de loi soumis à la chambre sur l'organisation communale et départementale, et bientôt après la chute du ministère de MM. de Martignac, de Vatisménil, Portails. Hydc do Neuville, Roy et Feutrier. 0» sait son remplacement par le ministère de Polignac, qui contresigna les ordonnances du lÂS juillet J1830. Le vote de la Chambre des députés du 'A décembre I88G, contre les sous-préTets, ne fit que renverser un ministi ro. Sous-préfets et conseib d'arrondissement n'en ont pas moins continué d'exister. Ces conseils furent formellement maintenus par los lois de 183:^ et de 18^18; et, malgré la question posée de nouveau par le législateur de 1871. cet organe administratif secondaire, créé par la loi du 18 pl^vil^sl3 de l'an VllI, n'a cessé d'attester sa vitalité, certainement plus grande que son importance. Cette vitalité a sa raison dV-tre dans l'utilité d'un organe pour faire connaître les besoins et les vœux des arrondissements.
La loi du 3 avril 1^0, qui a supprimé los sous-préfectures de Scenux et Saint-Denis n" m\, a maintenu leurs conseils d'arrondissement, en se bornant à dire qu'ils it se réuniront lors de leurs M sessions à la préfecture de la Seine »-
Nous avons déjà vu |n Sâïj que l'arrondissement n'est qu'une circonscription administrative; qu'il n'est ni une unitt^ administrative, ni une personne civile, ce qui explique et justiDe le peu de pouvoir imparti aux organes administratifs qui lui corres-
ti82 ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS
pondent. Nous savons qu*il en était de mêmcdu district do 17ÎM) et de Télection d'avant 1789.
231. Ainsi que nous lavons vu [n" 225], la question de la suppression pure et simple des conseils d'arrondissement n'a pas seule été posée; le plus souvent on a a/^ité celle de leur remplacement par des conseils cantonaux qui pourraient avoir le tort de ramener aux administrations cantonales de Tan II! (propositions de loi d'initiative parlementaire du 20 décembre 1871) et du 8 mars 1887), ou de leur maintien avec ces conseils cantonaux (juavait proposé le projet de 1829, qu'avait admis, sans que la loi organique en ait été votée, Tarticle 77 delà Consliution de 1848, qu'avait repris un projet de loi délibéré en conseil d'filat dans les derniers mois de 18()9, et qui a Tinconvéuient d'ajouter aux conscilsd'arrondissement, déjà peu occupés, de nou. veaux conseils administratifs qui auraient encore moins à faire.
232. Les conseils d'arrondissement sont régis par les lois du 22 juin 1833 et du 10 mai 1838, qui n'ont été abrogées par la loi du 10 août 1871 que dans ta partie relative aux conseils généraux. Cette loi, comme celle du 18 juillet 18G6, ne contient aucune disposition relative aux conseils d'arrondissement. Comme les conseils généraux, les conseils d'arrondissement sont des assemblées électives, issues du suffrage universel. Pour être éligible au conseil d'arrondissement, il faut, en outre delà jouissance des droits civils et politiques, être âgt'î de 25 ans au moins, ôtre domicilié dans rarroudissemenl, ou y payer une contribution directe (L. 3 Juillet IS'iS, art. l'n, et ne pas remplir une des fonctions déclarées incompatibles par la loi du 22 juin 1833 (ait. 5 et 23). L'article 31 de la loi du lo juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite dispos(> (|uo « les médecins de l'assistance médicale gratuite ne pourront être considérés comme inéligibles au con.sril général et au conseil d'arrondissement à raison de leur rétribution sur le budget départemental ». Le contentieux des élections aux conseils d'arrondissement appartient aux conseils de préfeciure |ii' 709 .
i [:0>SI<1I.S D MUIOMIISSRMr.?
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Les sessions des conseils d'arrondissemeni se divisent en sessions ordinaires et sessions extraordinaires; ils n'ont i[u'uqo session annuelle ou ordinaire, partagée en deux parties, dont la première prëcède et la seconde suit la session d'août du conseil sèmerai, et dont les époques sont lixées par discret L. 10 mai 1838, an. 39).
Cliague conseil d'arrondissement v^l compost!' d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons, sans que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de neuT. Un décret du 24 juin 1892, rendu en exécution des articles 20 et 21 de la loi du a juin 1833, el visant « les nouveaux étals de population diidarég authentiques par le décret du 31 décembre ISfll u, a fixé le nombre des conseillers d'arrondissement â élire par chaque canton dans les arrondissements de sous-prérecture où il y a moins de neuf cantons.
Les conseillers d'urrondissemcjit sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans (I.. H juin 1833, art. "Si). En cas de vacance par option, décès, démission, aonnlation d'élection, perte (les droits civils ou politiques, les électeurs doivent ôlie convoqués dans le délai de deux mois |L. 1833, art. 1 1 et26)-
Les président, vice- présidents et secrétaires sont nommés par le conseil, aux termes dç la loi du 23 juillet 1870, art. (t.
Le sous-préret a entrée dans le conseil ; il est entendu ijuaud il le demande, et assiste aux délihérutions (L. 22 juin 1833, art. 27).
233. Par suite du défaut d'application de la loi du 10 août 1871 (ux conseils d'arrondissement, il existait entre leur léj^islatiou électorale et celle des conseils généraux une anomalie regrettable. L'élection aux conseils d'arrondissement continuait à avoir lieu sur les listes électorales politiques (L- 7 juillet 1852, art 3) iH le scrutin restait ouvert deux jours dans certaines communes, tandis que la loi de 1871 imposait à l'élection des conseils généraux des règles contraires. L'autorité char^jée de convoquer les électeurs et le délai qui doit séparer le décret de convocation de la date de l'élection variaient également (L. 22 juin 1833, art. 34).
Une loi du 3(1 juillrt 187i. l'i^alement émam't' de l'assemblée
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qui craignait do nommor los conseils d'arrondtssomont ilans la loi de 1871, a cSact^ ces dislinctions par une disposition ainsi conçue et qui forme son articli; li ; <i Sont applica!)los aux ^Icc- H lions du conseil d'arrondissement les articles a et (3 (rapportés H ci-dessus n" 16nj de la loi du 10 aoiH 1871 ».
iSi. Los attribulionâ des conseils d'arrondissement diffèrent de cellos des conseils gân(^rai]x autant que les attributions des sous-préfots diiï^rent do celles des préfets, les mêmes motiTs produisant ici les mémos effets. Ces conseils n'ont de pouvoir propre qu'en tant que chargés do la répartition des contributions directes au troisième degré, entre les communes de l'arrondissement; ils forment devant le conseil gémirai les demandes en réduction du contingent de l'arrondissement, et ils délibèrent sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes, la solution déJinilivc de ces demandes appartenant au conseil général. Celte matière, la seule sur laquelle le conseil procède par voie do délibération proprement dite, est de beaucoup la plus importante de ses atli'i butions. La séparation accomplie entre les deux imp6ts fonciers, dont l'un est devenu un impôt do quotité, a déjà diminué celle importance. Elle le sera plus encore par la suppression des impôts personnel et mobilier, et des portes et fenêtres.
Dans lu prciiiiùra pnrlio ilâ su session, la consoil il'nrroncIisfomL'nl ili'-libiro sur tes riï cl a ma lion a auxquelles ilonnomil liuu la lIxaliuD ilu conlin- ({oat iIq l'arroailUsameat daos tes conlribullons dirccli-s. Il ilélibiro iga- IcmoQt sur les demandes en râdui'tion do cantribulîoai roruiécs par les communes (Loi du lO rani li3i, sur les alltibudoiudes eonmli g^iraux et des conteils iTarrnndissement, art. iû). — Dan» la seconde paHlo ilo it session, le conseil d'arrondîssciiiout rL'piirlIt ontro les i^oiiiinuncs los con- [ributions directes (art. iS). — Lu conii'il d'ntrandiascnicot «st tenu du ac conformer, dans lu répartition <io rinipûl, aux dËcisiooa roudues par le conaoU gËnùrul sur les rédamalions des coaimuDes. Faute por le conseil ilarrondissemenl do s'y ttro contormO, lo prOral, en conseil ilo préfecture, olablil lu rûpartilion d'aprùs ksUrtos dérislaus. l^'n ce cas, la son.uie dont la ciinlribuUou de la conjiuunu •Ji-elurg^e ^o trouve rOduilu est rOporlie, nu L'entiiuu lu tmuc, sur toutui lus uulres •:oinniuu'^ii ilu l'ar* rondlssamoiit (art tfi).
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i CONStlILS D AIIIU
ïltri. En (li'hors de l'utlribulioii qui vjenl d'îlic signalée, le conseil d'arroiidissûment n'exerce aucune aulorit<^'; il n'a que des atlribulions consultatives, Elles se produisent sous forme d'iois (art. 4( el 42}. Ces avis sont do trois sortes : ceux qui doivent /'ti'o demandi^s au conseil par l'administration ; ceux qu'elle peut lui demander; ceux ijue le conseil d' arrondissement peut donner spontanément. U peut on outre exprimer des vœur sur des ol>jcts d'intérêt cxclusivemi?nt local (art, 4i). Aux termes de l'arliclc 28 de la loi du 22 juin 1833, les articles !3, li, IS, 16, 17. 18 m 19 de cotte loi relatiTs aux envahissements possibles des conseils généraux et qui, pour ils conseils, ont en partie passé dans la loi du 10 août 1)^71, sont restés applicables dans leur texte primiliraux conseils d'arrandissemenl. Aussi toute immixtion de leur part, sous quelque forme que ce soit, dans les questions politiques ou même d'administration générale, constitue uno violation de la loi Trappée de nullité (0. 28 décembre 1872, portant annulation d'une adresse signée par les membres d'un conseil d'arrondissement. Bull. off. mm. int. 1873, p. îiS; deux décrets du 11 ao(1t 1879, annulant des vœux dos conseils d'arrondissemciit d'Avignon el desSables-d'Olonne). Il peut, scion les cas, y avoir lieu ù l'application de l'article SS8 du Code pénal. Le cniHull (l'orronilisscmcnl Janne ion at-ii : 1* sur les chiiDgsniciils
I proposés ft la circoDscri|ilioD du territoire de l'arrondiaserucDl, des caatoni el àm commuDes. et â la désignation de leurs cliefs-lieui -, 2' sur le idassemonl et la direction des cberuins vicinaux de gisoda comoiuuicn- IIod; 3' sur rélablissorueDt ni la iu|iprcssion ou te cbangeuieirt dos Toires lit marclj^s ' ; i* sur les réclamai ions Alcvùes au sujet de la jiarl conLribolire des couimuaes respt-'aOvi»^ daua los Iruvaui iDléressant h la toia pluiteura commuoes et lo départemeol ; S* cl gi^nèralemeat sur lous les objets sur tc9(|u«lB il est appela i, donner son avis cd vertu des lois el n^glemeole, ou turletquflt il ttrait contullê par l'admimilralion (Loi du 10 mai 1838, nrt. II). — Le nouscil d'arrondis su ment peut donner son avis : !■ sur les Iravnux de rauloa, de navigation et autres objets i)ul lat^rcsient l'nrron-
^H * AbrOftv. en ce qui coucerac lus marchf» tlapprovitioimtmtnlt ou de ^Ksunues denrAcs, depuis t'artide tl du la loi du SI juillet I8G7 8iir les con- ■ aeiU muulctpauit mais uuo l'dalifenmit aux foires «( marclits aux bestianx (D. 13 août ISCi; U 10 aodt 1871. art. iG f ïi (n-> m]; avis du ri>Qseil d'f.lol tl circulaire du minielre de l'agriL-uliura et du commerce .tu I" février 1873, Huit. off. ,nia. inl. IS73, p. «0 [roir aussi n- «3 la loi ilu 10 'optembre tSTBl).