‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 91 sur 166 · MODIFICATIONS DE TERRITOIRK, DE CHEF-LIEU ET · texte numérisé non relu

MODIFICATIONS DE TERRITOIRK, DE CHEF-LIEU ET

aux parties intéressées. Le projet de loi du 27 octobre 1896 (art l^^O en propose cependant la suppression, pour a permettre (( d'obtenir une solution plus rapide », en substituant i< un décret simple au décret en conseil d'Etat < ».

Toutes les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu d'une commuuc, de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre» soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrit dans les communes intéressées une enquête sur le projet en lui-même ot sur ses conditions. Le préfet devra ordonner cette enquête lorsqu'il aura été saisi d'une demande à cet effet, soit par le conseil municipal de l'une des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la section en question. Il pourra aussi l'ordonner d'office. Après cette enquête, les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement donnent leur avis, et la proposition est soumise uu conseil général. (Loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale, art. 3). — Si le projet concerne uno section de commune, un arrêté du préfet décidera la création d'une commission syndicale pour celte section, ou pour la section du chef-lieu, si les représentants de la première sont en majorité dans le conseil municipal, et déterminera le nombre des membres de cette commission. Ils seront élus par les électeurs domiciliés dans la section. La commission nomme son président. Elle donne son avis sur le j>rojet (art. 4). — Les autres modifications à la circonscription territoriale des communias, les suppressions et les réunions de deux ou de plusieurs communes, la désignation des nouveaux ch(>fs-licux sont réglées de la manière suivante. Si les changements proposés modifient la circonscription du département, d'un arrondissement ou d'un canton, il est statué par une loi, les conseils généraux et le conseil d'État entendus. Dans tous les autres cas, il est statué par un tlécret rendu en conseil d'État, les conseils généraux (entendus. Néanmoins, le conseil général statue définitivement s'il approuve le projet, lorsque Icscommunes ou sections sont situées dans le même canton (^t que la modification projetée réunit, quant au fond et quant aux conditions de la réalisation, l'adhésion des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés (art. 6). — La commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient. Los habitants de c<*tte commune conservent la jouissance do ceux de ces mêmes biens dont les fruits sont ]>er^'us en nature. H en est de même de la section réunie ù une autre commune ]>our les biens qui'lui appartenaient exclusivement. Les éilifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire de la commune ou de la section de commune réunie à une autre commuix.*, ou de la section érigée on commune séparée, deviennent la propriété de la commune à la(|uello est faite la réunion ou de la nouvelle commune. Les actes qui prononcent des

* Projet de loi modifiant la loi du ■'* avril i fi fi^t sur Vonjanisation comtnU' nalc, présenté par M. Barthou, ministre de Tintérieur (annexe au procésverbal de la séance delà Chambre des députés du 27 octobre i896; n«2060).

i>E so« i>Es i;ommi:nks ; DËUHITATION

distrait lions de commiiDcs >n dilerminint Kipresaâmuiil titules lea nuliei condilions. En eus de divisioo, la cominuui.- uu U auclioa de i-ommuae réuDîe à une uulrv cnmiDuno on érigév va uODimunu sOparèe reprend 1& pli^inc propriété do tous Ic-S biens qu'ullp avait appiirtî-a (art. T). — Dana tous hs cas do réunion ou de rraclionacnicnt du contraunev, k's canseilt municipaux sont dis^ious d(.> ploin druit. Il ost proc'édi.^ ïinniËdiatvini.'iil à des élections nouvelles (arl. 9).

âS9. Les lois municipales antérieures n'avaient pas édicté les règles à suivre en ce qui concern» le chaDgement de nom des communes. Il y est désormais pourvu par les articles 2 ot 8 de la loi ije 188i.

Le cliangcinuol du oom d'une commune est décida par décret du préiii doul de la tlépublique sur tn doniande du coascril municipal, le conseil général ciiiiaulti^ et le cnaMil d'Ëltat cnti-ndu (L. G avril 1884, art. !). ~ Les dénoroina lions nouvelles qui rAsultent. soit d'un cbaugemanL de cbcMieu, soit de la création d'une commune nouvelle, sonl Ûièes par les autorités coiupétcnloa pour proudru cas di>cisioDS [orl. 6),

260. La question de délimitation du territoire dos commuucs limitrophes est soumise à des principes tous autres, que celle plus fréquemment soulevée de la délimitation des sections de communes. Nous verrons que les difficultés do cette darnii're sorte se résolvent en une question de propriété de la compétence de l'autorité judiciaire. S'il s'agit au contraire de reconnaître les limites de communes limitrophes, alors même que cette question se produit à l'occasion ou au cours d'un di'bal de la compi^ence de l'autorité judiciaire,ce point constitue une question préjudicielle de la compétence de l'autorité administrative. Il en est ainsi en raison des opérations administratives do délimitation, conséquences du caractère de circonscriptions administratives qui appartient aux communes, et non aux sections de communes. Ce principe est consacré par un important arrêt du conseil d'État du 7 août 1883 (communes de Clamart {Seine) el de Meudon {Seine' el-Oiïe). Cet arrêt statue sur d'autres points controversés, relativement à la détermination du ju^'e ordinaire et de droit commun du contentieux administratiT au premier degré de juridiction-, sur ces autres parties de l'arrêt nous faisons nos réstirvesju' 5Hi\

3G1. Avant 188Ï les règles relatives à l'administralion muDÎc

pat<

: 1" dans les lois d'o

trouvaient é 5 mai 1853, du 14 avril 187L du 7 juillet 187^ sur l'élecEorat ' municipal, du tS mars 1882 sur la nomination des maires et des adjoints . et 2" dans les lois d'atliibutlons du 18 juillet 1837 et du 24 juillet 1867.

Vae loi générale organique, remplaçant toutes ces lois municipales diverses, avait éli^ fréquemment promise depuis 1870. Après des vicissitudes diverses, qui ont duré près de dix années, les projets successivement pris et repris ont enfin abouti h la loi sur Vûnjaniialion municipale du 3 avril 1884, dont nous expliquons en ce moment le titre 1" inlHa\é des communes (art. 1 à 9). A la diffôrcoce des précédentes, cotte loi, comme celle du 111 août 1871 pour l'administration départementale, est à la fois une loi d'organisation et une loi d'attributions. Maïs de pluii que la loi départementale de 1871, elle embrasse l'ensemble de l'administration communale. Son article lfi8, avec un ;{rand luxe d'énuniération, abroge toutes les lois antérieures traitant de l'administration municipale. La loi du 5 avril 1881a rendu un grand service au pays, en codifiant ainsi, avec des modifications d i verses, la ptuO part des dispositions législatives relatives aux communes. V

Un caractère commun au:! lois du n avril 1884 et du 10 août , 1871 est aussi que ni l'une ni l'autre ne s'applique au di'partement delà Stiine et à la ville de Paris (L. 1871. art. 94; L. 1884, arl. lC8n=' 28). Notre section IV leurest consacrée [n-;i89à 41ij.

202. La loi du S avril 1884 contenait, lorsqu'elle a été promulguée, sept titres et 1<)8 articles (sans compter une disposition transitoire). Une loi du 22 mars 18!)0 a ajouté à celle de 1881 un titre VUl (art. Ifin è 18U1, intitulé Vea syndicats de communes. Des propositions mal étudiées avaient été rejetées dans le cours lie la discussion do la loi de 1884, qui du reste avait consacré deux sortes de dispositions au règlement des intérêts communs à plusieurs communes. Les unes appliquent aux communes l'institution, déjà consacrée pour les département» [a"' 193 et 104], des conTérunces intercommunales (L. 1884, art. 116 à

LE ronps UDMcirAL

H8), et les autres forment lo litre V (art. 161 à 163) iniilulô « des bic-Ds et droits indivis entre plusieurs communes ». Du reste le peu d'application, depuis 181HI, de rinslitulioii nouvelle des syndicats de communes, semble prouver que les criti- <[ues adressées à la loi do 1881, en raison de cetto lacune, reposaient en grande partie sur des itiusious •.

203. a Le corps niuuicipal de chaiiue commune se compose du maire, d'un ou de plusieurs adjoints et du conseil municipal », portait l'article 1*' do la loi du b mai 18-1» sur Torganisalion municipale; et toutes les lois municipales depuis le commencement du is'siëcio s'exprimaient de la mi^me manière. L'article i' ' de la loi du 5 avril 1884 a interverti l'ordre des éléments dont se compose l'administration municipale en disant : « Le corps mute nicipal de chaque commune se compose du conseil municipal, a du maire, et d'un ou plusieurs adjoints ». Il n'en reste pas moins vrai, d'une part, que le maire, restant le président du conseil municipal, conserve ta préséance; et i|uë, d'autre part, malgré l'ordre contraire, préTéré pour la première Tuis par la loi du 5 avril ISSi, il est toujours plus logique de traiter de l'action admiuistrative.contiée aumaire^avanlda parler delà délibération administrative coultée au conseil rnuoicipal.

Ou reste, la loi de 1884, tout en consacrant d'importantes mesures de décentralisation, conserve, comme les lois de I8J3, 1837, IS^iri et ifUil, les buses du systi'nie, contraire à celui des administrations collectives de 17U0 et de l'an 111, introduit par les articles 12, 13, 14 et tî>, formant le paragraphe 3 du titre il de la loi du 38 pluviôse de l'an VIII [a« dIJ. Us ont sépai-é, dans la commune, coinme dans l'État et le département, l'action, la délibération et la juridiction.

264. Le maire, les adjoints, le conseil municipal feront l'objet des paruijrapbes i,Z et 4 de cette section, flans un cinquième nous traiterons des intérêts commuas à plusieurs communes, des

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kipalt (fu i aeiii ISSi. 3' £ludu (p|>. 83 â lirj.

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