Portée juridique de cette importante disposition
265. La nomination des maires a soulevé une des questions législatives les plus importantes et les plus difficiles du droit administratif. Sa gravité est manifeste, puisqu'il s'agissait de décider comment seraient nommés les administrateurs des 36,170 communes de France. Le principe électif était, sur ce point, en lutte avec le principe contraire de la nomination directe par le pouvoir exécutif; et la difficulté réelle du problème, au point de vue exclusivement administratif, tient à la nature complexe des attributions administratives dévolues au maire par notre législation, non seulement par nos lois actuelles et celles de l'an VIII, mais aussi par celles de 1789.
Le maire est à la fois, d'une part, magistrat municipal et chef de l'association communale, ce qui justifie l'élection du maire, et, d'autre part, le représentant et l'agent du gouvernement, ce qui
DOrzB SVSTÛIES f
aulorîsail le pouvoir exéculir ù reveodiitier le dmt iJe te choià Aussi comprend-on sans peine : que la I^IsUtion ail sourai varié ju5(|U a c« jonr ; que l'appIIcatioD du suffrage uuiversel t celf matière ait au;;menlé la difficullif- au lieu de la simptififli qu'elle se soit accrue du contre-coup des révolutions poliliquei qui ne pouvaient rester sans intluence sur une question de celle nature; que des esprits sages aient cberché à combiner les deux idées en lutte ; et qu'enfin on puisse compter jusqu'à douze sv&tèmea, qui tous se sont produits dans les discussions des asseœbk-es législatives, et dont la plupart ont été à leur heure sanctionnés par la loi.
2C6- Nous allons présenter le tableau résumé de ctiacuii des douze systèmes proposés ou appliqués relativement à la nomination des maires.
1" Nomination directe par le pouvoir exécutif, sans obligatii légale de choisir le mairedaos le conseil municipal (Loi du ^plib viôse de l'an VII], art. 18 et âO, en vigueur jusqu'en 1831 ; Cooi titution du 14 janvier 18iiS, art. S7; Loi du 5 mai I83M, art. 3^ Loi du 20 janvier 1874J. Un commentaire spécial et d'une grandll énergie avait été donné de cotte loi du :£() janvier 1874 dans um circulaire adressiie aux préfets lo "i^i janvier 1874 pour son exéi CUtion (Uullelin officiel du minhlère de l'inlrrieur, 1871, p. 32)J
i" Nomination par lepouvoir exécutif, uvuc obligation declK sir le naaire dans le seiu du conseil municipal (L. âO mars 1H3IJ art. 3, s'appUquant à des conseils municipaux issus du sulTraBl restreint; Loi du 2!i juillet 1870, art. 1"', s'appliquant à deso seils municipaux issus du suflrage universel et exigeant qu'avai la nomination du maire il fût pourvu à toutes les vacinces exil] tant dans le conseil municipal). En outre et en fait, pendant c portion delà pi'riode d'application du système précédent, de 18) A 1870, les statistiques officieltes constatent que les maires ( adjoints étaient membres des conseils municipaux, sauf (>l>i! sd 30.468 maires, et o78 sur 38,â(i(i adjoints).
3" Nomination pur le pouvoir exécutif, sur une liste de pré tatiou de candidats drosséo par le conseil municipal (
rnWFNATION DKS 1
Louis XV de mai 17liii, arliclo K ainsi conçu: « Le maire sfia « nommé dans Ior villes et bourg:; par le roi, sur une liste de Il mis ctiaàidals désignés par hs notables a).
&" élection du mair(< par les habitants.
Ce système absolu a été proposiS mais il oa jamuis pénétré dans la loi depuis l'an VUI, pas plus avec le sufTiage restreint qu'avec le suffrage universel, pas plus eu république qu'en monarchie. Ce serait une erreur d'invoquer â l'appui, soit l'exempio des communes du moyen âge, dans lesquelles le maire, investi do fonctions exclusivement municipales, était l'-lu par les notables habitants; soit la loi du 14 décemlire 1780, qui faisait concourir tous les citoyens actifs k l'élection du maire, comme des autres officiers municipaux et des notables formant ensemble le conseil général de la commune, dont le maire nV-tail que le président, sans posséder à lui seul, comme depuis l'an VIII, l'action administrative ; soit enfîn, par le mtme motif, et, de plus, en raison du vice inhérent au transport de la commune au canton, la Constitution directoriale de l'an III, qui faisait nommer par les assemblées primaires (art. 27, 18(1 et ISl) le prt^sident de Vadministratiou municipalf du canton el tes iigenla jrmnîcipaux.
5" Election du maire pur le conseil municipal et parmi ses membres dans toutes les communes de France.
Au lieu d'être l'élection directe du maire, ce système offre une application de Télection à deux degrés, avec ses avanLiges et ses inconvénients. II ne tient pas compte de la dualîlt- des fonctions municipales; mais la forme politique du gouvernement ne saurait être sans influence sur son adoption. Il n'avait pas pris place d'une manière (.'(^uirale dans la loi française, avant les lois du 38 mars 1883 et du 5 avril 1884, mais il s'en était fallu de peu qu'il n'y fût introduit dès 1871 .Au cours de la discussion de la loi du 14 avril 1871 , dans la séance du 8 avril , l'Assemblée nntiouale l'avait adopté par une majorité de !£85 volants contre 275. Certaines déclarations ' du chef du pouvoir esécutif délermi-
dc ce grava incidont l^f^ÎAlulir: • Comi
D0V7.K SÏSTf.BES Hei.ATIFS
lièrent l'assomblée à revenir sur sa décision par l'adoption d'an amendement qui l'a modifiée, en indiquant que la réserve n'était admise qu'en raison des circonstances, non <i titre définitif, mais proaisùirement. C'est ce système que la loi du 28 mars I88Ï, avant-coureur sur ce point de celle du S avril 1881, a consacré.
(î" Nomination des maires par le pouvoir exécutif, dans le sein du conseil municipal, dans les villes ayant (>,000 âmes de population L't dans les cbefs-lieui de département ou d'arrondissement quelle que soit leur population ; élection par le conseil municipal dans les autres; dans les deux ras, avec choix du maire parmi les conseillers municipaux (Loi du 3 juillet 1818. art. 10), C'était aussi la disposition du projet do la commission de 1871. rejetée par la majorité de l'assemblée, dans sa aéauce du 8 avril.
7" Nomination par le pouvoir exécutif dans les villes de plus de âO,000 âmes et dans les chefs-lieux de département et d'arrondissement quelle qu'en soit la population; élection par le conseil municipal <lans les autres communes; avec choix du maire, dans les doux cas, parmi les conseillers munieipam. C'est )e système qui avait été consacré par la loi du 14 avril 1871, art. 9, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées. L"idé« et sa réalisation sont presque identiques dans cette hypothèse et dans celle qui précède; il s'agit également de la distinction des communes eu deux catégories; de l'application du principe électif dans les plus nombreuses, et du principe opposé dans les plus '
• êtes sincères, j'en suis bien coiivninFU. vous noua deiiiBodex iv maint»- . 1 « iiir l'ordre et vous nous en ôtez \e-i moyens. . . J'ai trop i coiur l'iDtOrèfc J •I do moD paj's ni l'acconiplis^euient de la mission nL-cttbUnle ilont vons'^
• ra'avei: charge, pour lii-sitor ù déclarer nettement que, si l'articls q
• voiii Tenez de voler n'était pas amenda, je ne pourrais pas conservar lej| ■I fardeau du pouvoir •.
Deux ans plua tard, en avril 187.1, uo minltitru de rinlërieur dit mOttH président de In Hipubliqno pripnraît aièuie un projet de loi, que W r^^ lruil«, bicQt6t suivie le H m«i de ta di''mission du président. emp4dit jD seule de déposer sur la tribunn de l'Assembk^e. et qui proposnit de rendr*^ le droit de nomination des inaircK au pouvoir exAcutlt dans toutat IstJ roiiiiiiiini's do France, soub la seule condilian de les prendre dant le eoa- J •oil iminii:ipal. c'BSt-i-dire le retour au !■■• système oî-di'ssnï nxpos(,qiMrd rnnsii.rint In loi du 21 juillet I8T0; et l'nnnae suivante la loi duSt jai^ vii^r it<7k voIl'o par la Dii^me ass»ial)l4e, sou» le go uvem uni ont (jui a>uilV9 'tabli tu 1" syiitâuie ci'dossus »l n'a été modilli'e qv'oD 1871>
A 1.A KOtlINATIOK HRS >IAIIIF^ 311
imporlantes. Aupointde vua de la statistique, il convient dediro ((u'il y avait en France 3C2 villes chets-Hcux de département et d'arrondissement; mais en deliors d'elles, il n'y avait que les deux seules villes de Itoubaix et de Tourcoing qui eussent en 1871 une population supérieure à 20,000 habitants.
8° Nomination des maires par le pouvoir exécutir dans les communes chers-Iicux de département, d'arrondissement et de eimtim; élection par le conseil municipal dans les autres; avec obligation, dans les deux cas, de choisir le maire parmi les conseillers municipaux. C'est, avec l'extension du droit de nomination du gouvernement aux communes chefs-lieux de canton, \\\ môme id*''e de distinction des communes en deux catégories, qui a inspiré les deux systèmes précédents; c'était la règle consacrée parla loi du 12 août 1876.
!l" Élection du maire par le conseil municipal, avec adjonction des plus Tort imposés dans toutes les communes où cette adjonction était exigée par la loi, pour le vole des emprunts et de certains impôts; nommation par le gouvernement dans toutes les autres communes; toujours parmi les membres du conseil, dans les deux cas. C'est le système qui avait été admis par la commission de décentralisation, en mai 4873, pour Aire soumis à l'assemblée dans les projets de modilîcation aux lois municipales. 11 avait pour objet, à cùté de la prédominance du principe électil en cette mat*ère, d'assurer à la propriété, qui peut être exclue du conseil municipal par le sulTrage universel, une certaineinUuonce sur l'élection du maire.
4(h Élection par le conseil municipal avec institution par le pouvoir ext'cutif. Ce système a été proposé, mais n'a jamais élt^ admis par la loi, ainsi que les suivants.
11" Election parle conseil municipal d'un président, autre que le maire qui serait nommé par le pouvoir exécutif.
12" Division dos attributions actuelles du maire entre un représentant des intérôts locaux élu par les électeurs ou le conseil municipal, et un représentant de l'aatorité centrale nommé par le pouvoir exécutif.
Cette idée fort grave, delà division des fonctions municipales.
31i KI.RCTION 1)1 IIMIIK KT IJF.S ADJOINTS l-AR
lellcs qu'elles existent depuis 1789, semble, dans des termes inoiiisabsohts, avoir inspiré lo rapporide laeommissiou del'Assembli'-e nuliouale on 1871, où il est dit: « Cette distinction (des « eommunes) n'a été admise qu'à titre provisoire, et avec l'es- « poir qu'une loi nouvelle, eu rifiimniant les aihihuiions, pev- •■ mottra d'appliquer sans distinction l'élection du maire à loun les les communes ii. L'article 18 de la loi du 14 avril (871, et d'importants auiondcmenls signalt^s dans les ra|)ports présentés «u Sénat et à la Cliambro des députés sur la loi du H aoiJt I87i>, se sont aussi placés dans cet nrdred'idées du dédoublement des fonctions des maires.
Ce tableau dos divers systèmes produits sur la question de la nomination des maires est le commcntaii'e bistorique. (;énéral ot nécessaire, tant de la loi qui la résout en ce moment, que toutes lea solutions qui lui ont été données.
2(17. La lui du n avril 188i, avait le t;hoix • ire ces douze 8) tèmes, à moins qu'il no pllït au législaf i>n imaginer un nouveau. Il était Tacile de prévoir, après ,*r(-cédenl parlementaire du 8 avril 1871, et surtout le vole do la loi du 38 mars I8S2. iju'elle corisacri-rail lo cinquième des systèmes r^i-dessus exposés. En L-ITc-t les articles 73 § 1 et 7(> disposent que le maire ot les adjoints sont élus par le conseil municipal dans toutes les communes de France. Nous n'bésilons pus k voir dans ces dispositions la m<uure de décentralisation administrative la plus considérable qui existo. non seulement dans l« législation française, mais aussi dans aucune autre législation communale, fh'ux points d'une importance capitale sont en elTot à constater; c'est, d'iiuo part, que la loi fraufaise concentre dans la main unique du maire toute l'auloritémunicipaleactive, que nous verrons répartie entre des mains diverses et parfois très nombreuses dans les lé- ^iïlations étrangères; et, d'autre part, que le maire eu t'rance est il la fois le l'Iiof de l'aswciution communale et le représeu' tant du (luuvernemcnt dans la commune. Dans les ^tt^.HO contmunog de Franco le roprésoutant du (;ouv<Tnement, concentrant dans sa main toute l'autorité municipale, même dans ses pariiaib
ET DANS LE CONSt
i eattèrement
^afférentes aux inlérâts généraux du pay:
lésormais du principe éleclif.Nous ne pensons pas qu'il soit possible de pousser plus loin la décentralisa tioii administrative.
Il y a (Iniis cliaqiie comjiiuno uo maire ol un ou plusieui^ adjoints élus parmi les in<.-[iibre.s du (conseil tnunii^ipu] (L, S avril ISSi lur CorganUaiion ainieipale (art. 73 | 1). — Lg conseil muoicipal <!lit le muiro et les ads parmi ses mctnbrea, au scrutin sooret & la majoritii absolue. Si, tprès deux tours de .scrutin, aucun candlilal n'n obtenu In. mnjoril<':absolu(-, El-eat procéda A un troisième tour de scrutin elT^leulinn a lieu âlamajorilâ nUtîve. En cas d'i-galili^ de KulTragos, le plus ig6 est d^iclarè élu (art. TS}, BDs laquelle il est procMi) A l'Moctioa du maire est prr'^idi'U P-par lo plus llgû des membres du conseil municipal. Pour toute élection ilu ' maire ou des adjoluls, les membres du conseil municipal sont convoqui''» àaua les formes et dùioiis prévus par l'arliele 4S; la convocation contiendra la menliou spi'-ciale de l'i^lection i laquelle il devra Aire proci'di^. Avant cette conrnca.liou, il sera prncûdO aux i^lecliuus qui pourraient âtra n<^s pour coitiplL'ler le conseil raunicipal. Sl^ après les (ilBctioiia eomso produisant, le conseil municipal miùre et des adjoints, A moins qu'il membres. En ce eus, il -y aura lieu r à de nouvelles iMecIinns coin pli>ni en (aires. Il y sera prorMi^ Tdans le di'lai d'uo mois, à dater de la dernière Vacance (art. 77). — Les [' buminalion.-' «ont ronducs publiques dans les vingt-quatre heures de leur ^ïlatti, par voie d'afficbe à la portii du k mairie. Elles soal, duiiii \p mâniu "1ai, aolJÛèes au sous-prèfet (arl. TS). — L'élection du maira l'I di^s adjoints peut être argui'^e de nulUtit duus les conditions, forucs ol délais prdsërits pour les élections du conseil municipal. Le di''lui de cinq Jours court ftl partir de vingt-quatre heures après l'èlpction. Lorsque rMection rut unf aul^e ou qut'. pour liiulc autre cause, le muire ou h» adjoints ont cessé 'S fonctions, le conseil, s'il est au complet, eït convoqué pour proci'der remplacement dans le délai do lu quinzaine (art. 79}.
|*plèmenlaij LproL'édord I ae soit r<.^duil
de nouvelles ^ mmoina a l'élection du quarts de s
2it8. La durée maxima des Fonctions de maire et d'adjoint est de quatre ans, comme celle du conseil municipal qui les i^lit. Les fonctions des uns et des autres sont gratuites; l'article 74 de la loi de 188^1 s'en explique expressément, comme les lois antérieures du S mai 1835 (art. 1 § 2) et du 14 avril 1871 (art. li)}. Celle dernière loi avait <:ertainemenl pour but d'alleindrc certaines violations de la loi précédente, qui n'ont pas cessé, dans la première commune de France, de se produire avec éclat.
Les mniri.'s et adjoints sont nommés pour lu mèrtie dun^que le conseil municipitl. Ih eoiiliiiuenl l'exercice de leurs fouclions, sauf les dlïipn- , sillons des article? 80, 80, 87 de la pté^enle loi, jusqu'i l'inslallulion de
3i4 SUSPENSION ET nÉVOCATKXN DES MAIRES
lours successours. Toutefois, on cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de Vinstallalion du nouveau con- S(ûl jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (L. 5 avril 1884, art. 81). — Les fonctions de maire, adjoints, conseillers municipaux, sont gratuites. Elles donnent seulement droit au remboursement d<»s frais que nécessite l'exécution des mandaUt spéciaux. Les conseils municipaux peuvent voler, sur les ressources ordinaires de la commune, des indemnités aux maires pour frais de représentation (arL74).
269. Comme dans la législation antérieure à 1882, les maires et adjoints peuvent être révoqués par décret, et suspendus par arrêté préfectoral qui cesse d*a voir son effet, s'il n'est, dans le délai d*un mois, porté à trois mois par le ministre de l'intérieur. Les maires et adjoints ne sont pas rééligibles pendant une année à partir du décret qui a prononcé leur révocation. La loi du 5 mai ^88^ (art. 86) a emprunté ces dispositions à la loi du 5 mai i8i)5 (art. 2) et à celle du 14 avril 1871 (art. 9). CeUe disposition de Tarticle 86 de la loi municipale du 5 avril 1884 est certainement plus en harmonie avec les lois de 18r)5 et de 1871, qu'avec Télection du maire par les conseils municipaux. Il est en effet plus rationnel que le même pouvoir soit investi du droit de nommer et de révoquer. Mais en raison des graves considérations relevées plus haut, le maire élu peut être révoqué par décret, et devient alors de plein droit inéligible pendant un an.
Les maires et adjoints peuvent ôtre suspendus par arrôté du préfet pour un temps qui n'excédera pas un mois et qui peut ôtre porU'' à trois mois par le ministre de rinlériour. Ils ne peuvent Atro révoqués que par décret du président d« la République. La révocation «'mporte de plein droit l'in*'^ ligibililé aux fonctions de maire et it celles d'adjoint pendant une année H dat'T du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procé«lé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux. Dans les colonies rt'*- ^ies par la présente loi, la suspension peut tMre prononcée par arrêté du gouverneur pour une durée de trois mois. Cette durée ne peut Ctre prolongée par le ministre. Lt* gouverneur rend compte immédiatement de sa dé(!i>ion au mini>tre des colonies (L. 5 avril 1884. art. 8C;.
270. Les conditions d'éligibilité aux fonctions de maireet d'adjoints sont de deux sortes : l^* être conseiller municipal et par suite n*mplir les conditions d'éligibilité exigées des conseillers
DB.M.iTi"; riKs ArTitiBrTir.,vs nr.s MAincs 2
municipaux; et 2° n'i^tre pas dans un dos eus d'încapaciti'- prévus par l'article 80, ainsi conçu:
No pcnvont £tre muircs nu ailjninU ni on exurcor mAmc teriipurairetnant l'.'s fonclion« : les ngunts l't ■■iii]itoyi'-s des adminUtralinos flni»ic.-iâreii, ha tri'snriers-pnyours gi''iiénLUX, Ie« reciiveurx purticulier^ elles perccpleursles Uf^ents lies TorAU, ceux des pnstlcs i'[ ti''li'>srnp)ies, ainKl que les gunlps ilus (iliibliisDmi<nts publica et dt'i< purtîciiljers. Lva agaats mlarU'S du maire nu peuvent £tro adJolDU.
271. Les attributions du maire sont trt!s diverses. Il est officier dâ l'état civil, ofricier de police judiciaire; il a étt^- officier du ministère public prës le tribunal de simple police dan^ certaines communes: à ces divers titres, la loi l'a placé sous la surveillance du ministère public et il appartient à l'ordre judiciaire. Nous oo devons le considérer ici que comme administrateur de la commune; nous dirons, dans le chapitre consacré aux tribunaux adminislratirs, iju'il Tonctionne aussi, dans certains cas très rares, comme juge iuvesti d'attributions contontieuscs [n^- 730 et 731].
273. Les attributions purement administratives du maire, jusqu'en 1884, en vertu delà loi du IS juillet I8.'t7 sur l'organisation municipale, se divisaient en deux cati^^ories (|ui subsistent toujours, n exerce les unes en qualité d'agent et de repr<^scntant de l'administration centrale, et les autres comme chef de l'association communale. La réunion de ct-sdeuxqualité^ dans la personne du maire forme le trait caractéristique de lu commune moderne, et la différencie complètement de la commune du moyen âge; elle concilie la protection des intérêts locaux avec le besoin social de l'unité administrative. Les municipalités créées par l'Assembk^ constituante triaient investies de ce double caractère par l'article i'J de la loi du 14 décembre t789 ainsi conçu: «Les corps niunicin paux auronldeux espèces de fouctionsàremplir: les unes, pro- 'c près au pouvoir municipal ; les autres, propres à l'administra- « lion gén'^raledel'État et déléguées par elle aux municipalités n.
La loi du 28 pluviôse de l'an VUI, en donnant an maire seul l'action administrative, collectivement exercée dans la législation de 1700 par le bureau municipal, a conservé au maire cette
VISION TIltPAIlTITE DES ATTRIBn
)Ns K\ 188i
double ijualili^; et en plaçant la nomination du maire dans id atCribiitiodS du pouvoir esécutir.ellc avait donné pins de réallB à son caractère d'agent et de rcpréstiiilant du gouvernement.
La loi du 18 juillet 1837 a maintenu dans son article li le pri cipc de l'unité d'action de Tan VIII, en disante le maire est char( a seul de l'administration u, et dans ses articles 9 et 10 le pril cîpc de la dualité des fondions municipales consacn'' en 17S(
En raison de ces deux ordres de fonctions ijuc l'Asseinbl constituant!? a voulu donner aux administrations collectives dos communes, ci i{ne la loi di> Tan VIII et les lois ultérieures ont, jusqu'à ce jour. conservés au maire, en les jugeant inséparables, les attributions administratives du maire se divisaient, jusqu'en !88i, en deux grandes classes. Il exercQ^ les unes en qualité de représerilaril rfi» l'adminislralhn centrale; il exerce les autres en qualité do chef de l'aisiinalion communnle.Ccs dernières se sut>divisaient elles-mêmes en deux cat^^ories, selon (|uc le maire agissait comme magistrat municipal ou comme représentant I personnalité civile de la commune.
273. La loi du 5 avril 1881 a substitué â celte division en dei parties dos titlributions administratives du maire, une divtsio tripartite. Elle ne fait du reste qu'accentuer la subdivision (I exislante, et que nous venons de signaler, do la seconde p des attributions administratives du maire. I^ maire possédât! jours, comme d'après les lois antérieures, des attributions ( près au pouvoir central el des attributions propre» à l'aulor municipale. Mais le It^gislateurde 1884 a admis, non sans raisd que les attributions de police du maire, dont il est investi { me magistrat municipal, constituent une troisièmo cat^ d'attributions, présentant un caractère mixte, en ce sens q maire, eu les exerçant, puise k l'une et à l'autre des deux souit d'où son auluriti^ découle '.
■ Voici les titrinH» d'ut
■ Pour iicc>iQi|ilir catti!
■ puttlIeirribBi-rvulj'm i.
■ Ici !• niaiio L^at Umt i
■s riippurlN pn^si'iiii'-i à1aClmii'tiritil«i(Upi niiiii lu iiialm iMl invv!<U iluii vi^rl1obl« p ri airilèa uni guriinllf pur île» Mncllon* J^ M», raus qu'un iximitr iliMtnguar.le a
M.-VIHE lillEF DE L AS«0(ll.VrlO> C01UIL'>AI,K
274. Lo maire, en lant que chef de l'association communale, Bxcrce SOS atlribu Lions a sous le cotiti'itle dn conseil municipal et Rsous ïa.siiroeiUan<:e de l'adminislration supérieure », t't uoo sous son autorité, baus cet ordre cl'aUributions, l'initialivo n'apparlient ni au préfet ni au ministre, mais au mairo clier de la commune. Seul il a lo ilroit d'agir; il administre jure propriu. Ses actes sont seiiK^meut soumi.s à la surveillauco de l'administration supérieure. Elle a le droit de les annuler, sans pouvoir ni les modifier, ni les accomplir à sa place, parce qu'ils ont leur source dans l'autorité municipale, et nou dans une délégation du pouvoir exécutif.
C'est surtout à ce litre que le maire préside le conseil municipal, avec voix délibérativo et prépondérante en cas départage. 11 préside au même titre toutes les commissions nommées dans le sein du conseil municipal.
A ce titre encore, le maire est le représentant de la personnalité civile de la commune au poîut de vue de l'action, et accomplit tous les actes de gestion et de conservation ijui touclient aux intérêts pécuuiaires de l'association. Il est le mandataire de la commune, propriélairo, créancière ou débitrice.
Dans l'étude des diverses parties de l'administration communale, nous suivrons l'application de ce principe, en ce qui concerne le droit de poursuite appartenant, suivant nous, au maire seul dans les expropriations pour cause d'utilité publique communale, en matière d'actions communales, de dons et legs faits ans communes, etc.
C'est le conseil municipal qui décide dans lu sphère de la déliliératiûD, et c'est le maire, sous le contrôle du conseil et sous la surveillance de l'autorité supérieure, qui réalise, dans la sphère du l'action, tous les actes de la vie civile de la commune. Les
• Jl- ta commuDa ut la diVlL^guiï de la nation •-,—■< Si l'on peut ea elTet ilia- I tînguar Ibcariqucmciit la police uiuDicipula de la police gi'oOrale el dé- < lerniiotir les matiires qui uppurliennenl i l'une ou A TuaUvi, ilatm la ■ pratique ailes sanl presquu luujoura coiifumlues. Presque loujoui's les « toiiclions de police suât mercùes par les uiêmBs ajjuots. priicùduDl delà « mima taçou, dans les mâmes ciruoiiscHpliouË... ■ (llapporl de H. ii>^. MarciSro. pp- Ï5 et 36. — ta nouvelle loi munivipale, eilniil itu Journal offieitl, pag« S.)