‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 97 sur 166 · U: MAIRE CHEF DE L ASSOCIATION COMMUNALE · texte numérisé non relu

U: MAIRE CHEF DE L ASSOCIATION COMMUNALE

règles spéciales à chacun d'eux seront exposées dans la troisième partie do cet ouvrage.

En cette matière, et c*est là une règle générale pour tous les actes de la vie civile des communes, le maire est lié par la délibération du conseil municipal dans les conditions déterminées par la loi [n"** 333 à 344]. Dans cette sphère d'attributions, le maire n'est que l'exécuteur des résolutions de ce conseil.

Le luaire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure : l" de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits; 2» de gôrer les revenus, de survcUler les établissements communaux et la comptabilité communale; 3» de préparer et pro» poser le budget et ordonnancer les dépenses ; 4<* de diriger les travaux communaux ; 5<> de pourvoir aux mesures relatives à la voirie liiunicipale • 6° (le souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements et par les articles 68 et 69 de la présente loi ; 7° de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi; 8° de représenter la commune eu justice, soit en deiuandant, soit en défendant; O" de* prendre, de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisiblcs désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844; de faire, pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers remis sur le territoire; de requérir, àl'elTet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux; de sur* veiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en drosser procès-verbal; 10» l't, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (L. 5 avril 1884, art. 90]. — Le maire, et, à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne siérait plus en foncliuh, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote. Le président adresse directement la délibéraUon au sous-préfet (art. S2).

iî75. Commo agent et représentant de l'a iniinistration centrale, le maire est entièrement subordonné à son autorité ; il eu reçoit des ordres et doit les exécuter ou se démettre, u Le maire^ porte (( rarticle 9 de la loi du o avril 1884, est chargé, sous Vautorilé a de radiniiiistraiion supérieure: 1" do lu publication et do TextV

'1 cutioii des lois el W'glemenls ; *■ do reséculion des mesures de « sûreté générale; D* des Tonctions spéciales qui lui sont atlrin buées par les lois ».

Ces attriliutioiis spi.-ciales, auxquelles se niiïre co dernier paragraphe, sont très variées: elles touclient aux impots, aux

actions, auï întért-ts de l'ordre, à l'esercice du culte, au recrutement de l'armée, à II réquisition de la force publique, etc.

276. L'article 91 de la loi municipale est relatif aux attributions mixtes, dont le législateur de 188ia composé la troisième catégorie d'attributions du maire, dérivant à la l'ois du pouvoir central [ et de l'autorité municipale. Nous avons déjà dit qu'il s'agit des I attributions de police du maire, police municipale, dont l'article a eu le tort de séparer U voirie muiiicipalo, et la police rurale.

adlra osl chsr«(ù, sous la surveillance da l 'administrai! ou supÈriouro. , du lu potico iQuuicipale. do la police rurale et da l'oiéaution des tictcs de [ l'uutoriti) Bupùriaure qui y sont rolalirs (L, 5 avril IS8i »ur l'organisat'toa \ municipale, arL 91).

277. L'article 97 de la loi du 5 avril IciS'i, une des dispositions |. les plus pratiques et les plus importantes (n^âSO) de toute noti-o L législation nationale, donne à la (ois une déliuition de la police municipale et une énumératioii de ses principaux attributs. Sous ce dernier rapport il remplace l'article 'i du titre XI de la loi des Iti-ât aoiit 171)0 sur l'organisation Judiciaire resté en vigueur jusqu'à la loi du 5 avril 1884.

Vm police municipale u pour objet d'assurer le bon ordre, la sftreté et la salubrité publiques. ëUb comprend notamment : 1' tout ce qui iuléreasa lu sûreté ut la comuioditâ du passage daus les ruus, quais, places, et voies publiques, es qui comprimd lo uetloia oient, l'celairage, l'enlèvement des anuombrcmeats, la dénioliUou et la rÉpuralion des i'di&ceij menaçant l'ialsrdictiun da rien eipoaer aux fonâlres au autres parties des édifices qui puisse nuire par sa cbute ou celle de rien jeter qui puisse endomiuager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; S<> le soin de réprimer les atteÎDteaà la tranquillité publique, telles que Ici rites et disputes accompagnées d'ameulement dans les rues, lo tumulte excité dans les liciii d'assemblée publique, lus altroupeiiienls, les bruits el ransemblemenls nocturnes qui Iroublenl lo rnpos des habjtaiil^, et tous acies de nature b compromettre la tranquillité publique; 3° la uùnliea du bou

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