POLICE MUNICIPALE
ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'bommes, tels que les foires, marcliês, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieuic publics; 4° le modo de transport des personnes décédées, les inhumations, le maintien du bon ordre et do la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort; 5* l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente; 6° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention do l'administration supérieure ; 7*> le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés; 8» le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. (L. 5 avril 1884, art. 97).
278. Il faut joindre à ce texte, qui présente le tableau d*ensemble des fonctions de police municipale du maire, quelques autres dispositions législatives, et notamment Tarticle 30 du titre 1**^ de la loi des 19-22 juillet 1791, conférant au maire le droit de taxer le pain et la viande de boucherie, disposition législative qui n est plus usitée que dans un petit nombre de communes. Elle est condamnée à disparaître par les principes économiques; mais le décret réglementaire du 22 juin 1863, sur la liberté de la boulangerie, n'a pu ni voulu Tabroger (C. cass. 21 et 29 novembre 1867; 29 mai 1868) et la loi du 5 avril 1884 (art. 168) Ta laissé subsister.
La taxe des subsistances ne pourra, provisoirement, avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il suit permis, en aucun cas. de l'étendre sur le vin, sur le blé, les autres grains, ni autres espèces do denrées (Loi des 19-22 juillet 1791, relative à l'organisation tVune police municipale et correctionnelle, titre !•', arL 30).
279. L'organisation municipale de Paris n""» 389 à 411]avaiiété étendue à celle de Lyon par une loi du 4 avril 1873 (|ui en avait supprimé la mairie centrale et donné au préfet du Rhùne lesaitributlous de maire de Lyon. Une loi du 21 a\ril 1881 avait pronoocé
A LE ItE LYON
rabrogation desariiclos 1,3,6 cl 7 de celle toi.etfait applicatîOD à la ville <Je Lyon du régime municipal des sulres coihitiudcs de Franco. Cerlaines rt'gles spéciales mainlcnaieDl les altribillions de la police de sûreté entre les mains du préfel du Ithôue, et la division de la ville en six arroudissemenis municipaux pour la tenue des actes do l'étal civil, avec déli^galion spéciale à six adjoints, sur les douze adjoints donnés K' au maire unique du la ville de Lyon. Un décret portant règle- ' menl d'administration publique du 11 juin 1881, en exécution des articles 3 et 3 de cette loi. avait dôlerminé les attributions de police du maire el les attributions des adjoints délégués aux arrondissements municipaux.
La loi du 5 avril l8Si a conservé celle division do la ville de Lyon en six arrondisscraeuls municipaux(arl. 73), avec un conseil municipal de ai membres {art. 10) el 17 adjoints (art. 73 s 2), donl là délégués aux arrondissements municipaux (art 73 S 3).
Eu outre de ces dérogations au droit commun de l'orgauisalion communale relatives à la ville de Lyon, l'article 104 de la loi de 1884 déroge au droit commun des attributions des maires. Cet article, dans celte ville et les autres communes de l'agglomération lyonnaise réorganisée, mainttentenlre les mains du préfet du Rhùne les attributions du prélet de police à Paris dans les communes suburbaines de la Seine. Cependant l'article 105 apporte à celle règle une réserve importante au point do vue des pouvoirs de police municipale donl les maires des communes do ' l'agglomération lyonnaise restent investis.
.. Lo nombre Uesadjoinls iio peut dC-passer douxe, saut en ce '|ui coo-
)e la villti de Lyoa, où le Doaibro di<s adjoints «uru porté A dix-aept. Lit ville Ae> Lyon coatinue & être divisée en sîe arrondissements niunicipaDX. Le maire délègue spécialement deux de sus adjoints dans chacun de cas arrondisse menu. Ils snnt chargés de la teniio des registres de l'èlat civil et d'autres attributions déterininéRa par Je règlement d'adminiatratiou publique du 11 juin ISSi, rendu en c^iêcution de la loi du SI avril 1SSI (L. 5 avril liSi, ort. 73 S ! 'i fine et f, 3). — Le préfet du Rhbna tierce dans Isa communes de Lyon, Caluira et Cuire. OuUins, Sainle-Poy, ^utnt-RDmbsrt, Villcuriinune, Vbui-aa-Velin, Bron. Venissîeux et Piorre- Bônile. ilu département du Rhâue, ut dans celle de Snllionay. du déparloiiient de l'Ain, les mêmes attributions que celles qu'exerce le préretde po- I dans les commuaoa suburbaines de la Seine (art. 104). — Dans les
■i dbnommims A l'arlicla loi. [es mnircs roMenl invoslis ila tout les pouvoirs de jiotice conrtr^ii oui niimimitlralions municipales par Jes purattcsplies I, i. S, 6, 7 ot S ilo l'arljcle 97. IIk sont, en oxilro, vliurts^s du maintien du bon ordre ilans les roiros, niDreliéï, réjoui ssanc«8 et C ri'iiionios puMiques, sjioclaclesi JRUX, ciiti-.t, iglisea et autrei liM publics (art. 105).
%81). Uno autre dérogation au Hroil commun de l'organisation municipale est relative aux villes uyant plus ile ^0,000 Imljitanls, Celle dérogation est i^crito dans l'article 10.3 ■;§ I et 2 de la loi de 18S4, Il a son point de départ dans l'article SO de la loi du H mai i85S, qui ne s'appliquait qu'aux cliefs-lieux de dt'partcmonts ayant plus de 40,000 âmes de population recensée. I et tloltaiite. Il investissait, dans ces villes, le préTcldu départ»* ment des Tonctions attribuées au préfet de police à Paris pal l'ari^li^ du jjouvernemenl du H messidor an VllI, saut cerlainea" r*5servca au profit des maints de ces localités. Mais la loi du 34 juillet 18(17 avait rendu aux maires de ces villes les attril>utions qui npparliennont aux maires des autres communes, comme los choses avaient lieu avant la loi de I8.^S. Ils étaient redeveous les directeurs, sous l'autorité et la surveillance du préfet, couFormément .'i la loi du IS juillet 1837, du service de la police munk cipale, avec les seules réserves établies dans l'article "îi do lu 1 du ai juillet i8(»7. Ce sont ces dispositions que n'produit, ovei quelques modifications, l'article 103 de la loi de 1884.
D'après les tableaux de receasementdc \8W, il y a en Fronia 4!1 villes, y comiiris Paris et Lyon, dont la population est supérieure â 40.000 habitants ' ; deux étant dans le département de laSeino, cette disposition est applicable à :tl) communes.
> Paris, S,S3B,S21 ; Lyon. tne.OiS; Hinollle. 4t;.I39 ; llordeiiiii. »(,« Lille. âie.S7II:Touloii9«,l4S,l'e:i: Sainl-r^UeitDe.JSS.OSOi Ifuubaix. I!t.6' riaiil<'8. l!3,«02i LelUvre, HO.i'U; Mouoo, lia.SISi Huime.lOT.OeS; ^ cj-, 9B,30eiTou]on.9S.rS;N>ce. lt3,TCo: AatisDS. SS.TJl ; Limoges, '^.7^ Angers, 77.ini( Nloios. 14.601; Bre»l. Tt.Uai Montpalliar, 73,«1 1 "^ coing, T3.3S4; Ruono«. GQ.SJT; Dtjon, 6T.7Ilfij OrlA&Ds, Wfi99: Or«i m.Wt; Tours. 03,!ffî; U Uan&. liO.U7Si ENnufon, S7.BS8: C«liiii, SêjÛ \i>rs>ille«,Sl,gTt; »aiu(-Deiiis, Si.iSi; Troyos, G2,0V!t; ClrriiiODt-ferru' ^0.870; Salnl-Uuenli'i. 48.86» : UL^iiurs, tS.DI!; Li-vn1lo<s-P«n>t, 47^ ilorilagnK-snr Mer, 16,807 ; Caeii, 4S.3MÛ; Avignon, «,107; Fliiarg««, MéV UoriMil. *I.H94; (.TiL-rbuuiM, 40.783. - [Voir an ii- 3tS la clBMnmmil | groopoa, «u nUoii d» leur population, de» 30,170 eoramunep da I
NOMINATION XVK EMPLOIS JIIJMfi
Dans leii Tilles ayant plirn Jp 40.1100 linbilftnla, l'organlsatioa du pareonnel uhar^ù du service de ta police est réglée, sur l'avis du ronscil municipal, pur ilécret du pri'sident de la R. '■publique. Si un conspil muoicipsl n'allouait pas les fonds exigus pour la dépense, ou n'allouait qu'une time in au f Usante, l'allocolion nécessaire serait iuscrits au budget par I décrut du président de la République, le conseil d'Élal entendu (L. 5 avril 188*, an. 103 îî 1 et 2).
SSI. Le I 3 dumûme article .103 modifie en outre to droit com- I mun, en ce qui concerne, dans tontes les communes de France, les conditions de nomination et de révocation du personnel de la police municipale. Gctlo disposition reproduit l'article 2 de la loi du âO janvier iS74,le seul article de cetteloique n'avaient pas abrojjé les lois du 12 aoi'lt et du 38 mars 1882, et qui a judicieusement appelé le préfet à concourir avec le maire au choix et à la révocation de tous les agents delà police municipale. La circulaireminislérielle du Kt janvier 1874, ci-dessus si finalécfn" 2661"], donne dans sa partie (inale les motifs de cette disposition tirés des besoins de l'ordre public. C'est aussi une application de l"id(^e, dominante sur ce point de la législation de 1881. que les attributions du maire en matière de police dorivcnt ù la fois du pouvoir central et do l'autorité muoicipalc. et que la police géné- - raie et la police locales sont t^troitement unies.
Dans toutes les communes, les inspecteurs de police, les brigadiers et j wu» brigadiers et las agents da police, nommés par le maire, doivent étro I kgréiis par le autis-préfet ou par le pri'-Fel. Ils peuvent Aire suspendus par aire; mais le préfet seul peu II es révoquer [L. 5 avril 1884, urt. 103 { 3).
383. Le droit commua relatif à la nomination aux emplois municipaux et à la révocation des titulaires, auquel il est dérogé par le texte précédent relativement aux services de police municipale, est consacré par l'article 88. Ea principe, sauf dérogation expresse par un texte do loi spécial, le maire est investi de celte I double attribution. Ceux pour lesquels il n'y a pas de déroga- < tion â cette règle sont des agents auxiliaires de l'administration municipale. Les plus importants sont l'jrcliitecte de la ville ou le directeur des travaux communaux, les conservateurs do bibliothèque et de must^, et le secrétaire de la mairie. La loi des
324 \TTI1IBI'T10NS IIP. PULICE Ill'HALR
2-14 décombi'e 1789 (art. 32) avait donné aux secriMaires des mairies le caraclère de vérilnblcs ronclionnaires, agents directs de l'administration, pour la signature des expéditions des actes do l'état civil. La loi du 28 pluviôse de l'an VIII leur a împlicileraent retiré ce caracliTe, suivant un avis du conseil d'État du 2 juillet 1807, Il a niûme été jugé que les secrétaires de mairies, simples employés, ne sont ni des fonctionnaires publics (Agen, lu rani 183U; Lyon, 3 février 1872; Poitiers, 12 février 1875), ni des agents chargés d'un service public dans le sens des articles 22i et a30 du Code pénal (Poitiers, 24 décembre 187o).
Le muire aotnme A tous las emplois coniniuuaux jiour lesquels les lois, décrets ut ardaniinnces actucltomenlcii vigueur,nu liieol pas aa ilruilspidal de DoniiiiiLtion. Il suspetiil et rûvoqun loa tituluires <li» ces eiujiluii. 11 peut taire ossermcotcr et commissionner les agi-uts iiomuiés par lui. luuia à laoaDditîoa qu'ils soioul ugri'i'S par le préfet uu le sous-prËfet (L. Snvril l8St, art. 88).
283. Il est également dérogé â cette disposition en cequi concerne les gardes champêtres. Leur institution, obligatoire d'après la loi du 2<) messidor an Ui, est rendue facultative. Le conseil municipal ne peut les révoquer ni directement ni indirectement (C.iVtl. avis :ta juillet J88i; C. d'£t. 2i janvier. 10 juillet, 13 nov. 1886). Le préfet a seulco pouvoir.
Toute comrau no peut avoir un ou plusieurs gardai rliampâlres. LeB gordes champCtrei sont Doinmi''s par le maire : ils doivent fttrn agrdAs et coiiiinissioao^s par le sous-prAful ou par le pràtel dans rorrondisBomeDt du cheT-lieu. Le prËfel ou le anus-ppiïtat devra Tuire conuallre «Dd tgtimeut ou aeu refu^ d'agr^F dans le di^lal d'un mois. Ils doivent Cilre uier* mentes. Us peuvent Aire suapendiiG par le maire, h» suipension ne poum durrr plus d'un mois; le pr^rot seul peut les rAvoiguer, Eu deliors do leur» tonctimis relatives t la police rur&lo. les gordes ch«mp£llres bouI cUarKit de rucliorcher, l'hacun daos le lerritolr» pour lequel il est ansermentt. loi contruventions aux rCiglemunls cl arrfilâs de police municipale, lis dnt- «eut des pnji'âs-verbaui pi.>ur cou»talcrcescoulraveullonii(L.IS84,art.tMytn
28i. La attributions du maire relatives A la police ruraU sultentprincipalementdi^s dispositions de la loidesSSseplem 6 octobre 17!M, cnnnuo sous le nom de Code rural, mais devait en former que la première parlie; elle est intitulée I
HANS de VEMlAMil
roncernant len biens et usagei ruraux et la pùlkervrah.. Elle la conHait aux magistrats municipaux. Quoique fort incomplète, ccuo loi rendait un immense service ; elle proclamait la liberté ilu sol et de la culture, ainsi ijue l'égalité des charges.
La Iru des 7 sections du titre {^' de cette loi îniitulé « des biens et usages ruraux >i est intitulée elle-même « Des principes généraux sur la propriété nationale «. Son article I" débute ainsi : « Le territoire de France dans toute son étendue est libre comme " « les personnes qui t'habitent n ; et son article 1 : « Lesproprié- « lairps sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploita- B tion de leurs terres, de conserver à leur gré leura récoltes, et 'I de disposer de toutes les productions de leur propriélâ dans « l'intérieur du royaume et au dehors... »
Nous reproduisons quelques antres do ses disposions. L'une d'elles, aggravée pur le regrettable article 475 {'■ du Code pénal, que la jurisprudence applique aux bans de moisson, fauchaison, et troupeau commun, a conscrvi' certains vestiges des hanaVués de l'ancien régime. Elle est en désaccord avec le principe du Code rural de 1791 et les sainrs notions de ri'-conomie politique. Elle permet à tort à l'autorité administrative de sr< substituer à l'action du propriétaire. Il doit être toujours, et sans exception, libre de faire sa rècoltf!, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument et au moment gui lui conviendra, pourvu qu'il ne eause aucun dommage aux propriétaires voisins, suivant le principe si sagement proclamé par l'Assemblée constituante.
La poliue des campagnes ost spËcialemcot sous la jurïdklion îles jugea dopaix et dea olficiera municipaiii (Loi des ÏS acpIcmbro.SoetobrelTBl, concernant les biens et usage» ruraux el la police rurale, tilre 11, art. )"). - Les oriiciers ronnicipaux veilleront géuéraiemcnt à la Iranquillitâ, Ii la salubrilA et à la aùrùté des caoripagnes (MAmo loi, arl. 9).
Nulta autorité ne pourra euspeudre ou intervertir les travaux de la campagne dans les opénilions de iascmeace et de la récolte. Chaque propriétaire sera libre de foire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, nvec tout inslruwniit, et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun doniiuage aux propriétaires voisins. Cependant, dans les pays où le ban des vendanges est en u^agc. il pourra élra fait il cet L-gaiHl un règlement cbaque année par le conseil général da la ci mais eeuleqient pour les vignes non closes tMfme loi. litre 1", b( Ml. 1"}. — Seronl punis d'amende depuis 0 te. jusqu'à 10 fr. ii
32G LOI DU y JUILLET 1859
mont: !<> ceux qui auront contrevenu au ban des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements (Code péoal, art. 475 !<>).
385. La loi du 9 juillet 1889 sur le Code rural (Parcours, vaine pdlursy bans des vendanges, vente des blés en vert; durée du louage des domestiques et ouvners ruraux) est venue (art. 13) aggraver encore la situation résultant des textes ci-dessus et de la jurisprudence, on ce qui concerne les bans de vendanges. Elle permet au conseil municipal, avec Tasseutimentdu conseil général^ d'établir le ban des vendanges, même dans les communes où il n'est pas en usage. Nous avons protesté ^ à plusieurs reprises contre cette innovation dans un sens rétrograde, et demandé la substitution à son article 13, avant qu'il ne fût définitivement voté, d'une nouvelle disposition ainsi conçue : « Le ban des vendanges et tous les bans municipaux en usage dans diverses parties de la France sont expressément abolis. L'article 475 n'' 1 du Code pénal est abrogé ». La commission de la Chambre des députés, bien que partagée, s'était en définitive, prononcée dans le même sens s, à deux reprises '. Le texte voté par le Sénat,
* Notre communication dans les premiers mois de l'année 1882 à l'Académio des Sciences morales et politiques {Comptes-rendus de C Académie des sciences moraUsS et politiques, t. 17, pp. 895 et suiv. ; et nos Etudes de droit public, VU, los bans de vendanges et autres, pp. â37 à 256, et VIII, la liberté des récoltes, pp. 257 à 1^61 ; 1887).
' Le rapport de la commission constate que la commission a été partagée sur la question des bans de récolte ; mais « elle a touttTois autorisé son rapporteur à présenter les conclusions suivantes : Pour justifier une atteinte aussi sérieuse au droit de propriété, une dérogation aussi grave aux principes essentiels de la législation, il faudrait, à nos yeux, des considérations d'ordre public, et nous ne sommes ici en présence que d'une coutume démodée, que d'une routine injustifiable. La loi de 1791 n'osait déjà que timidement consacrer le droit des municipalités à publier des bans de vendanges; depuis prés d'un siècle, beaucoup d'erreurs et de préjugés ont disparu, Tintelligence et l'instruction se sont développées, et nous n'avons à rrdouter aucune protestation do l'opinion publique en abolissant formellement les bans de vendanges et autres ». Kn C(>usé<]uence. Tarticle 13 du projet voté par la commission (ancien article 12 du projet voté par le Sénat) était ainsi von(;u : « Les bans de vendanges et autres « sunt supprimés ». — (Rapport drposé le 11 juillet 1882 par M. Casimir Péricr, député <le l'Aube, au nom de la commission chargée dVxaminer le projet de loi adopté par la Sénat sur le Code rural, titres 2 et 3, parcours, vaine pâture, ban des vendanges, etc., n" 1147}.
3 Plus tard un deuxième rapport, par M. Chavoix, déposé sur le bureau do la Chambre des députés le 27 juillet 18^3 (session de 1883, n« 2220), a
« ET l)F, TBOUrKAU COSIIU'N
et aggravant ii la fois le projet prituilif du nouveau Code rural, luncicD Code lural de 1791, et l'ariiclo 473 1" du Code pénal, n'en est pas Rioias devenu rariide t'a de la loi du !) juillet JSS'J. Nous reproduisons le tableau de ces quatre rédactions el solutions contraires '.
iSQ. L'article 7 de la mémo loi du U juillet 188!) se borne à maintenir au proiit de tout propriétaire et de tout formier, dans les pays de vaine pàturo, le droit de ne pas conTondrc leur bt-lail dans le troupeau commun et de le faire garder sépari-^ment, consacré par Tarlicle 12 du code rural des 28 septembre-lî octobre 171)1 [titre [•", section iv). Malheureusement ce texte, qui pouvait aussi réaliser un progri>s, par rapport, non à la disposition de 1791, mais à l'interprétation restrictive que la jurisprudeoco lui u donnée, a également consacré cette atteinte ù la liberté agricole. Contrairement en effet à un arrêt do la chambre des requêtes du 8 mai 1838 (S. 1838, 1. 86(1), la chambre criminelle juf^e
Le lian îles va
diinicsa nu pou
les lieu
iiù le ban dan vsn ilangas usteii usa K», il peut èlr supprime pi ~ '
S'il est inainlenu.
)1 iTSl rËglù chaque année par arrilS du maire. Les preS' criplïana de ent artùlù DO sont applicables qu'à In vendante dei vi-
Lt.-!>ban^dB ...
daiiges et nuirez suaLsupprimtE
Hro .établi nieiufl ludinlnnu que dans Icscooi' munes où lecoDaeilmuDieîpal l'aura aiaii dfddË par délibèrvlion
Hiill général et approuvée par lui.
h'il e»t établi ou timinlenu. il est réifiù chaque snnre par arrêté du maii-a. Las prescriptions de cet arrfiN- ne aunl pas applifubleBauxvi- KQObles eloa de la manlâra indiqués put l'ofliele 6.
ZîH CODR RL'BAL DE 1701
que le U'Xte de I71M. reproduit par la loi de 1881) (art. 7\ interdit à plusieurs propriétaires de réunir leurs troupeauxen un seul sous la garde d'un niênie pâtre < . Une telle restriction au droit de propriété* et au principe de liberté des exploitations devrait être écrite dans un texte formel 2. Nous ne le trouvons, ni dans la disposition législative de 17111, ni danscellede 1889.Ellesneprohitif-nt, ni i*une nti*autre, le troupeau collectif. Mais le législateur de IKStI, en s'appropriant à cet égard les prescriptions de i7!M.a formellement déclaré qu'il les entendait comme la jurisprudence >. Il en résulte^ en fait,que,pour éviter le tribunal de simple police, les cultivateurs qui ne veulent pas du troupeau commun doivent envoyer aux champs !f , 3, i, o enfants ou adultes, pour faire la t)esogne d*un seul, ce que renseignement primaire obligatoire rend plus difficile que jamais.
l/iiHa^o du troupeau en commun n'est pas obligatoire. Tout ayant droit peut rffnoncr à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre d<* t(''te.s de bétail (]ui lui est attribué par la répartition générale {Loi sur le Code rural (titres II et III) du 9 juillet 1889, art. 7).
2S7. I^s maires, en vertu de leursattributionsde police rurale, ont le droit de réglementer le glanage, le ràtelagc et le grappillage, là 011, en raison des anciens usages, le Code rural de 171)1 et le (^ode pénal les ont maintenus. Ce maintien n*a lieu qu au profit (les seuls indigents, « gens âgés, débiles, petits enfants, a infirmes, sous peine d'être punis comme voleurs (Ordonnance « de lîKii) ». Le règlement du maire ne peut porter atteinte au . droit absolu du propriétaire de ramasser ou faire ramasser par ses gens les épis épars et les grappes oubliées.
L<îs Klaiieurs, l(»s rûloleurs et les grappilleurs, dans les lieux où les usages de glaner, de nVlcIer et do grappiller sont revus, n'entreront dans
* C. «-ans. v\\. rrim. 9 février i838 (S. 1838, <.93«), 28 juillet 1839 (S. 18:JÎ). 1. HOU). 2 ïlécembnr 1841 (S. 184?, 1, 93fi), 28 novembre 1879, Botsu (S. IKKO. 1. 1411.
• Nos Etudes de droit puhfic, pa^t's 253 h. 255.
' « Notre dé.sir de faire dispaniitro tout ce ijue le maintien du droit a d'inctuivénifnts graves au point dt; vue dt* la liberté d'exploitation a cédé devant la néfi'ssité dt» resperler les roiisé(|ueiK'es forcées d»* la société de piUura^M* orKani.sér ««nfre tous les intéressés (Rapport au Sénat, par M. Malens. du 22 février 1878) »,
^^^^ NOtTVEAr CODE RURAL ^Jît)
les champs, prr*'s el vienu» rûcoUéa et ouverts qu'aprè» l'enlùvemonl entier des rruils- Le glanage, le rAtulage ut In ^'rnp|>ill9ge sont inlerdils dans
"tout BDcioa rural (L. 28 saplembre-6 octobre 17'JI, titra II, art, 11}. — Dnns Ips l\eu\ lie pircours ou de vaiiin pAlure. comme dans ecui: où ces usages no soni point élablia, les p.ttrcs et les bergers ne pourront mener des troupeaux d'aucune ospùee dans 1ns champs raoissonniis et ourerla quo deiu jours aprâs k récolte enlifre (art. ii). — L'Iiériliige géra râputâ clos lorsqu'il sors entouni d'un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrières ou portes, ou lorsqu'il sera exautoracnt taTmt et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haïe vive, ou d'une haie si^cbe Taite avec des pieut ou rorilnU'e avec des branches, ou du toulo autre manière de Taire des haies dans chaque I oc al il i'-. ou enflod'un fossé de iguatre pieds de large au moins â l'ouverture et de deux pieds do profoodaur (titre I", sect. ir, art. (i). —
' Seront punis d'une amenda do i à 5 francs ceux qui auront Rlano, rMe\è nu grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillùs et vidi-s de leurs K'colles, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil (Code pénal, art. ili J 1U).
288. Les numéros qui précèdent, dans lesquels nous rapprodions des dispositions législatives qu'uu siècle sépare, celtes de 1791 et de 1889, rendent nécessaires quelques explications historiques sur la réforme entreprise des lois rurales de la France. L'insuftisauc^ du Code rural de 1701 l'-lait depuis longtemps reconnue ; un nouveau code rural était l'objel dos vœux des populations et des préoccupations dos pouvoirs publics. Dans le cours des années 18^6, 18.^7 et IHTtS. trois rapports successifs, sur trois titres distincts d'un projet décode rural, furent soumis à l'einpereur, à titre de projet do loi d'un grand intérêt national, par le Sénat impérial, eu vertu do l'article 30 do la Constitution de iSHi. Ce projet de code rural fut depuis élaboré par le conseil d'Ëtat. D'importantes explications furent données par le ministre président du conseil d'État dans la séance du Sénat du 10 février 1866, sur ces travaux présentant de grandes difCcultés, înti'ressant à la fois les matières civiles ot les matières administratives. Un décret impérial du 10 juillet 1868 ordonna l'envoi au Corps législatif du livre premier (rifjinie du sot) du projot de code rural délibéré en assemblée générale du conseil d'Ë-
Ilat. Les événemenis politiques ont laissé longtemps cet important travail à l'clat de projet. Il contenait dix litres relatifs aux chemins ruraux, au parcours ot à la vaine pâture, à l'exploita-
330 LOIS DE 1881-1889 belatives au code rubal
tion rurale, etc.Plasicurs dispositions intéressaient la police rurale; maislo troisième livre devait lui être exclusivement consacré; le second livre de ce projet de code rural traitait du re^/me des eaux.
Le 13 juillet 1876, le gouvernement a saisi le Sénat de la République des parties du code rural terminées par l'ancien conseil d'État, celles concernant le régime du sol et le régime des eaux. Il en a été détaché divers titres relatifs aux parcours, à la vaine pâlure et aux bans de vendanges, à la mitoyenneté des clôtures, aux plantations, et aux droits de passage en cas d'enclave, au bail à colonage partiairo. Ijq Sénat a décidé d'en faire autant de lois distinctes, dont la réunion ultérieure constituerait le Code rural. Antérieurement, dans sas^^ancedu tf4 janvier 1880,1e Sénat avait été saisi d'un projet de loi spécial sur le régime des eaux, en 18G articles, qui^ tout en reproduisant le cadre du titre correspondant du projet primitif de code rural, avait pour objet de l'élargir et d'y introduire des modifications notables {Journal officiel du 14 février 1880, page 1704).
En conséquence du principe de division du projet de loi général sur le codorural,Iepouvoirlégislatif a voté sept lois divers(*s, <|ui en sont autant de parties, et dont chacune porte le titre principaldo lifi relative au Code rural, axec unsous-titre indiquant l'objet spécial do chacune d'elles. Ce sont les lois suivantes: du ii) août 1881 , chemins ruraux ; du 20 août 1881, chemins et sentiers d'exploitation ; du "ÈO août 1881 portant modification des articles du Code civil relatifs à la mitoyenneté des clôtures, aux plantations et aux droits de passage en cas d*enclavo ; du 1!) février 188!^ restriction du privilège du bailleur de fonds rural et attribution des indeiimités dues par suite d'assurance; du 4 avril 1889, animaux employés aux exploitations rurales; du 18 juillet 1889, bail à colonat partiaire; du 9 juillet 1889, parcours, vaine pâture, bans de vendanges, etc. w* 284 à 28(5'.
289. Après avoir successivement expliqué les règles relatives : i*" à la nomination des maires et à l'organisation de l'action niiinieipalr, et 2" h leurs attributions, nous devons 3*' traiter dos actes des maires.
ACTBS ET AllItliTKS DES UA1RES
Les actes par lesquels lo maire agit, soit comme représentant le l'adininislraLioD supi^ricure, soit comme ma^'istrat municipal. soDt des actes de la puissanco publique : ce sont des aciex d'autorité, qui portent lo nom d'an-âiés municipaux.
Les actes par lesquels les maires fODctiounent comme représeiilanl la personnalité civile de la commune, et exercent les lonctinns que nous avons vues énumérées par l'article 90 do la loi de 1E)84, sont principalement des actes de gestion. Nous aurons à en parler d'une manière spt^ciale, en traitant des actes de la vie civile des communes et dans quelques autres parties de cet ouvrage.
Nous devons nous occuper ici des actes d'autorité des maires, ou arrêtés municipaux, auxquels s'appliquent les articles 94 et 03 de la loi du S avril 18S4, qui reproduisent, à peu de choses près, les dispositions de l'article 11 de la loi du 18 juillet ItJ37.
Les arrêtiis municipaux pris par le maire en conséquence de ces dispositions se divisent en deux classes : on arrêtés individuels et spéciaux, et en arrêtés généraux ou réflenientaires, suivant la distinction déjil faite en ce qui concerne lesac tes du pouvoir exécutif [D«64à 73] et les actes des préfets >"• 140, 151, 153].
Lo ni:iira prend îles arrêtés ù l'HlTel : !■ d'onloriner Isa mceurei locales sur les objets confias pnr Icx lois â sa vigilance et à son autorité ; S- de publier de nouveau les lois et les réglemeata de police et de rappeler les citoyens à leur observation [L. S avril 1884, art. tli). — Los arrêtes pris par le maire sout immi^diatemenl adressËsau sous-préfel ou, dans l'arrondissemeiit du cbof-lieu du dëparteioent, ou prùfet. Le pn-fat peut li-s annuler ou en suspendre ru<i>cutiaD. Ceux de ces arrêter qui portent rèi^li-luent pormiiDcnt no sont L-xi^culoirei qu'un mois aprus la remise de l'aniptiatlon constalùo pur les fécûpissi'is délivro» par le 8ous-pr(''fot ou li^ prrfet. Ni-anmoinSi en cas d'urgence, le prètel peut en auloriser l'exécution immOdiale (art. %).
390. Les arrêtés municipaux de la première classe, arrêtés î'tdiolduds et spéciaux, se subdivisent eux-mêmes m di'ux catégories. Les uns portent des nominations ou révocations des employés municipaux [n" 281 à283j, et tes autres contiennent des autorisations, injonctions ou proliibilions diverses; Ils constituent dei actes adminiitrittifi proprement dits, qualilication dont nous avons fait connaiire toute la portée [n'^ (>8 et ti'Jj.
Los a
ACTES ADJIIMSTRATIFS rnOPIlEMRNT BITS
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e cette catégorie ne deviennent gatoires que par 1» notification qui en est faite aux parties inléressi^es. Comme constituani des actes administratifs proprement dits, ils sont susceptibles, lorsqu'ils lèsent des droits acquis, de recours au conseil d'État par la vote contenticuse, indépendamment du recours parla voie gracieuse devant les supérieurs liiérurchiques du mniru. Le recours au conseil d'Ëtat est ouvert >/« piano toules les fois qui; l'acle est attaqué pour excrs de pouvoir ou incompétence [n" 431 h i-il].
Ces arrêtés, fori divers et In's nombreux, pris par les maires sur les objets confies a leur vigilanee et leur autorité, peuvent concerner notamment ta police municipale, la police rurnle et In voirie municipale, l'ne des sources les plus fécondes d'arrt't'''^ individuels et spéciaux des maires est la matière de l'alignement, dont les règles appartiennent à la voirie municipale. Tous ces arrêtés des maires peuvent, en vertu de l'article 95 ci-dessus, et indépendamment de tout caractère contentieux, être nniiulés jiiir l'autorité préfectorale, seule compétente à cet égard, lorsqu'ils ne violent aucun droit ; il en était de même d'apr<'8 l'article 1 1 de la loi du IH juillet 16:17. Ce droit d'annulation est tellement absolu et indélini que le conseil d'£tat a pu reconnaître (arrêt du Il aoiH 1859} qu'il peut toujours être exercé, même nonobstant une approbation antérieure du préfet.
291. La seconde classe d'arrâtés municipaux se compose arrèlés généraux ou r-'ylemeTilaire!-, par lesquels le maire exorCft l'autorité réglementaire dont il est investi en matière de police municipale, de police rurale ol de voirie municipale.
Lentaire réglemente pour la commune, Iroisiàme unité admi< nistrative, comme le préfet pour le département, et le pouvoir exécutif pour toute la France. Mais il y a cette dilTéronce, que l'autorité réglemenlnire du maire est limitée par la loi, par 1rs ri'-glomcnts généraux du pou\oir exécutif et pr les règlements départementaux du préfet, tandis que celle du préfet n'est bornée que par la loi et les ri-fleiaentit généraux, et que le pouvoirexéculif, au sommet de la liiérarehic adminisliative, ne conMh
IIKIILEMF.STS PERMANENTS ET TE)ll>OnAIRES 333
ij'autt'o limite que la lui dans l'exercice de son autorité ri''^lemcntairc. En outre, de mémo que les règlements préfectoraux SDiit soumis au contrôle miuislértel, les arrêtés régleroetitaires du maire sont soumis à l'approbaliou du préfet, qui peut les annuler; nous pensons, avec une circulairedu ministre derintêrieur du i" Juillet 18W, que le préfet ne peut y faire aucun changement même partiel, et, contrairement U celte circulaire, que le préfet, avant l'article 99 de la loi du5 avril 188Ï, n'avait pas lo droit de prendre par lui-mf'me un arrêté de police municipale en cas de refus du maire [n° 304j.
Ces arrêtés réglementaires se subdivisent eux-mêmes, ainsi que cela résulte do l'article 9b, en deux Ciilégories.
29ii. Les arrivés portant règlement permaiteitt ne sont exécutoires qu'un mois après avoir été remis au sous-préfet, à moins que le préfet ne les ait, avant l'expiration de ce délai, revêtus de son approbation expresse. C'est ce qui résultait déjà de l'article 11 de la loi de 1S37. Nous avons toujours soutenu, contrairement à la jurisprudence de la cour do cassation (14 mars 1850; lo novembre 1860; a mars 1868, Hardij'), mais conformément à la circulaire ministérielle du 1^'' juillet 1840, que le délai d'un mois n'avait été établi qu'atin de donner au préfet le temps de faire un nitïr examen, et que, par suite, il pouvait, dès son examen achevé, renoncer à ce délai et rendre le règlement municipal immédiatement exécutoire en l'approuvant. Le dernier paragraphe de l'article 95 de la loi du 5 avril 1881 lui a été ajouté, aHn de taire triompher cette solution par une disposition échappant désormais A toute controverse. Nous avons adhéré au contraire sur un autre point à la jurisprudence de la cour de cassation, en ce que.conrormémenl ans principes ci-dessus exposés, elle décide (2S novembre 18Ei9l que le droit des préfets d'annuler les arrêtés municipauxou d'en suspendreTexécution existe même 6 l'égard des règlements permanents, et encore bien que ces règlements aient été déjà revêtus de l'approbation préfectorale.
Les arrêtés portant règlement temporaire sont pris en vue de circonstances transitoires dont la cessation abrogera virtuelle-
XM ARBKTÉS DES lIMIies
ment le n'gicmcnt, tels qiiR les »rri-ti''S qui fixent la taxe du pnin en verUi de la loi ci-dessus appréciée de 1791 [C. cass. cli. crirn. 2i et 29 novembre 1867, S. 68, 1. 270}; ceux-ci sont eM'rutoires immédiatement, c'cst-à-diro le lendemain du jour do leur publication, avant toute approbation pr^-fectorale expresse ou tacite, sauf l'annulation que le préfet pourra ultérieurement prononcer,en respectant les faits accomplis dans l'inlervalle.
31)^. A eAlé des arréti'-s municipaux ré(clemenlaires, se placent ceux, participant de leur nature, par lesquels, aux termes do l'article 04 | 3 de la loi de 1884. le maire, sans pouvoir modifier les actes d'une autoritésupérieureà la sienne. « public do nouveau n les lois et règlements de police el rappelle les citoyens à leur K observation ». Ce teste comprend les anciens règlements antérieurs à 1789. aussi bien que ceux postt^Tieurs à cette époqiMj DU au Code pénal de 1810, sans que leur force obligatoire, quellii'l que soit In pi'Tîode à laquelle ils appartiennent, dépende d'une publication nouvelle faite ]}ar les soins du maire. Cette solution, contestée dans la doctrine, résulte de l'article 484 du Code pénal légixlativement interprété par l'avis du conseil d'État du 8 février 1812, ci-dessous rapporté.
D'un très important arrêt de la cour de cassation [ch. Crim. du l" déciimlirt^i 186G, rend» sur l'appliculion de l'ordonnance (le police pour la ville de Paris du lï novembre 1778, enjoignant aux auberjtistes et logeurs de ne souiTrirdan» leurs liôtels, maisons et chambres, aucunes gens sans aveu, femmes ni lilles do débauche, sous peine de 200 francs d'amende, il ri'sulte que les lois et règlements de police statuant sur des malitres conliéi^s par la loi des \ti-ii aoi'kt 1790 à la vigiUnco et À l'autorité des corps municipaux, vt antérieurs t cette loi, n'ont plus aujourd'hui ponr sanction que des peines de simple police (art. 471 u^ 15, C. p.). l'ar suite, le tribunal de simple police, li l't^xclusion du tribunal de police correctionnelle, estseul compétent pour fonnallre do la poursuite. Les articles 91 et !t7 de la loi du S avril IS8t n'ont ap-^ porté aucune modification ii cet étal de cliosrs.
>Ul:ArIO^. Notification, thaN!
ConsiiU'runl que t'arlMa Ki du Caik |i<''nal de ISIO, en na diargeniil lex Jura cl tribunaux de canlinucr d'observer lus lois cl règlements parliculiers non renouvelés par ce Code que âaas les matières ijui n'ont pua ët6 iglées pnr ce Code mêuie, fnri clnireinent entendre que l'on doit tenir ' pour nbrogrea toutes les anciennes lore, tous les anciens règlemonls, (juï \ portent sur des iiiaticrea que le Code an'glèi's, quand même ces lois et rè- Klctnenls pK^voiroient des cas qui se rattachent h ces matières, mats sur lesquels ce Code est resl^ muet; qu'A, la vèrUè, on no peut paa regardc'r comme n^glèea par le Code pC'oal de 1810, dans le aons attacbè à ce mot régléii par l'article *S*, les matières reUtîTement auiquollea ce Code ne renferme que quelques dispositions oparses, diHachr'es, et no formant pas un système complet de li^gislalion; et que c'est par cette raison que subsistent eocora, quoique non renou¥el('>ea par le Code pioalde 1810, toutes celles des dispositions des lois et règlements antérieurs i ce Code, qui sont relaliïps â la police rurale,., cl aulres objets semblables que ce Code ne traite que dans quelqui.'s-unes de leurs branches (C. d'Ét. avis du 8 février 1812).
294. La loi du 5 avril J88i a subordonné le caractèi'c exécutoire des arrêtés du maire à leur publication par vote d'affiches (I toutes les Tois qu'ils contiennent des dispositions générales », et, dans tous iesauli'es cas, par voie de uotilication individuelle. L'inscription des actes du maire sur le registrede la mairie élait recommandée parlosinstructions ministérielles, mais n'était pas proscrite par les lois antérieures. L'article 9B ^ 4 de la loi de 1884 a comblé cette lacune. La circulaire ministérielle du 1^ mai 1884 dit que celle prescription a pour but s do mieux assurer la con- 01 servation 0 des arrêtés municipaux; il convient d'ajouter qu'elle facilite aussi l'exercice des voies de recours, Bieu que le texte de l'article 96 §4 se borne à dire que ces actes seront « inscrits», il s'agit de leur transcription intégrale. Elle est nécessaire pour l'application de l'article 38 de la loi.
L'extrême importance des attributions des maires, et spécialement de leurs attributionsde police, pourrait facilement donner un caractère abusif et tyrannique à des prérogatives consacrées par la loi comme autant de mesures tulélaires, si le contrôle des administrés eux-mêmes, do la presse, de l'opinion publique, ne se joignaient à la aurveillance do l'administration supérieure et ■I la sanction électorale. L'article 96 § 3 et l'article ^>8 ont pour objet de permettre l'exercice de ce contrôle populaire. Néaitmoinii
3311 IJNOHIIK rnsSANCK Dl' MAIHK
le caractèreobligatoiredet'ari'ùli'- municipal n'est passubordoir par la loi à l'accom plissement «le cette trauscription, et l'il licle 471 n" lî> du Code pénal n'en sera pas moins applicable.
Les orrâlùs du ninlrc ne sont obligatoires qa'apnis avoir i-U) porli-i à Ift coDDaisEBnce des inliïrcai'i'is, par voie ils publications ut d'affiches. loutflB les fois qu'iU cooLiannent des diapoiilion.'i gÉoéritlcs, et, dans les autres cas. par vois du aoiiScatiOD indiridiielle. La publication est conrtatie par une dâclaratioa certifiée par la nmire. La notillcation est Atablic par le rtci'pissd de la partie intiTcssée, ou. t non défaut, par l'origitial de la nolt- TicalioD consiTvâ dans les archives de la mairie. Les arrêtés, acle^ da publication et de notilicatioii sont iuscrits à leur dnie sur le reiii^tre de la mairie (L. S avril ISSI. art. 9G). — Tout habitant ou contribuable n le droit do demander uommuuicaliON sans diiplucomeot.de prendra copie In- Inle ou partielle des procés-verbaui du conseil rouoicipsl, des budgets el dflï compLes de la commune, des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier soUB s> rsîipOD habilité (art. 5S).
2!IS. Avant de passer à un autre ordre d'id<''cs, qui a reçu de la loi du -i avril 188i un développement considérable, en étendant à tous les actes dti maire le droit du préfi'l de tes accomplir n sa place, il convient Je constater les conséquences de tout ce qui précède. Ilenrésultcque le maire, dans la commune française, dotéd'altrtbulions aussi étendues que vurii'es, est investi d'une grande somme de puissance. C'est une conséquence int^vitable du principe de l'unité de direction et d'action, appliqué dans la commune, à l'exemple do l'Ktat et du département. La pratique de générations successives et du xw" siècle tout entier a consacri^ cette notion simple, conforme aux tendances de notre esprit national épris d'unité et peu enclin aux complications. L'histoire et l'expérienct.' acquise ont fortifié ces tendances naturelle» par la démonstration d'impuissancedes administrations municipalescolleclivcsde 17EK)et de l'an 111: d'un conseil municipal avec un bureau municipal composé du tiers des ofliciers municipau-t.&auf dans les communes de moins do SUO habitants, et dont le maire ne faisait que partager les pouvoirs; à c<^lé de lui un procureur de la commune ou un commissaire du gouvernement qui requérait sans agir; el des notables, n^unis au corps municipal, pourtormerleconseil général de la commune(L. lidéeembrelTOI iuF la coniiiiuiUm dut municipalUrs, et L. B fructidor de l'ao UIj.
lANS LA COMMUNE FIIANCJAlSK 3S7
Le ti'î-s grand nombre des petites communes françaises a" âS7 et.tl4] a contribué aussi à rortifierdaris notre pays le régime contraire à l'atlribution de l'autorité municipale à un comité composé de plusieurs membres. Sa concentration dans la seule main du raairo n'en est pas moins un caractère qui dilT^rencIo les institutions municipalcsdc laFranccde laplupartdos pavs étrangers. Nous l'avons indiqué déjà [n" 2(i7jet nous le reverrons dans notre étude de législatloa municipale comparée [n" 364 à 388J. Le droit du maire de faire des rtglementspour la commune, qui n'est, ea France, que l'application logique d'un principe organisé dans le département et dansl'Ltat, n'apparticntpasd'avanlago au chef de la plupart des municipalités étrangères. Ces attributions de police municipale et rurale, que nous venons de décrire dans les numéros qui pn'^cèdnnt, sont en efîet de celles qui confèrent aux maires le plus de pouvoirs. CVst un motif de plus qui jusCilto le caractère mixte que leur reconnaît lu loi du Ti avril 18&i et les garanties données à cet égard aux citoyens et à l'État.
29G.II résulte en effet des lexteset des commentaires précédents que l'aclionde la police locale coofine à tous lus droits publics. Il n'en est pas un seul qui ne sait en contact avec elle, le droit de propriété, la liberté du tfavail, l'inviolabilité du domicile, la liberté des cultes. A ce point de vue, il est vrai de dire que le maire est Investi d'une énorme puissance. Sans doute, la police locale comme la police généi'ale a pour objet la sauvegarde de l'intérôl public. Mais la protection paternelle du maire, investi du droit de faire des règlements, pourrait facilement, sans les réserves légales, dégénérer en tyrannie el en violation des droits des citoyens [n' 294].
Aussi n'est-ce pas de trop, pour les sauvegarder, de la double garantie qu'ils trouventdans lejuge administratif du recours pour excès de pouvoir (qu'il importe do ne pas restreindre), et dans l'autorité judiciaire qui ne doit appliquer, en leur donnant la sanction pénale, que les règlements léffalcmenl faits, c'est-à-dire dans lalimiledelour compétence, par les maires, comme par les autres autorités administratives, Les actes administratifs propre-
(;o\t.\i;t »ks nÈr,LK«F.NTs iik i
meut dils du maire louclient directement aussi aux droits indj vrdiiels. Nous traiterons, dans d'autres parties de cet ouvi son droit de dt^livrer les alignements et de celui plus grave t'ncc d'ordonner la démolition des bâtiments qui menacent ruin Nous insistons ici, en raison dcsdiTliculti^s Tréquentes qu'ils soi lèvent, sur les abus possibles du droit de Taire des règlemeQM municipaus et sur ses limites légales, en puisant dans un nombi considérable d'arrêts quelques exemples emprunli'-s à la pratiqnj la plus ordinaire.
Chacun des numéros de l'articla 07 de la loi du S avril ISSiaj de l'ancien texte de 1790 qu'il remplace n' 277J,en fournit abOH damment. C'est ainsi que, d'après le n" 1 de cet article y7,len; peut bien imposer aux riverains l'arrosement de la voie publiqi en été, comme complémonl de la charge du balayage; mais il I peut aller jusqu'à prendre un arrêté enjoignant aux propriétaire do Taire arracher les herbes poussant entre les pavés au devai leurs maisons ', et surtout leur imposer aucun travail relatif! la viabilité, oorumc de remédier par un sablage au déchausscmoi des pavés >, sauT InuleTois le cas où d'anciiiis usages, antd rieurs à la loi du II frimaire an Vil. mettraient ces ohligatioi à la charge des riverains.
!1 peut prescrire la mise eu las de la neige par les habitants*^ devant de leurs maisons; il ne peut, sauf le cas où elle prendn le caractère d'une calamité publiiiue. leur imposer robligatî<^ de fournir les boeufs, les chevaux, ou les voitures nécessaires j cet enlèvement '.
Il résulte du n'Odumâme articleO/quele maire peut enjoiiu i un proprii^taire de faire cesser les causes d'insalubrité provi nant d'une écurie; mais il ne pi'ut en ordonner la supprc sion, ni mL-mo prescrire la nature des travaux à eflectuer^ De même le maire peut obliger les propriétaires d'une cité à exécuter dps travaux d'assainissement; mais il'i
'C. d'El.*juiii 1889: cuni.-ao. CB«B. 17 iK-cembro tS«. *C. il'El.SO ilio«mbre 187!, Bitirtit.
>C. ckïs. 15 i]DC«iubre 18S5. Lthmaiin.
' C. d'El. If luai I8SS, Palaiti.
ET IIKS DROITS INDIVIDl'I^LS SS'.t
peut imposer uo moyen détennia6 quand il en esiste d'autres '. L'ordre donni' par un maire, pour cause de salubrité, d'abattru des arbres plantés sur une propriété privt'e ' excède son droit de police el constilue une violation du droit de propriété. Les maires qui, en reitu du mùme n" C, pouvcut prescrire l'emploi de Tosses fixes ou mobiles et régler les conditions de leur «établissement et de leur vidange dans toutes les maisons anciennes ou nouvelles, onL par suite te droit de contraindre les enlrepreueurs de vidange à l'emploi d'un matériel perfectionné '; mais ils ne peuvent refuser l'autorisation d'esercer leur profession à ceux qui remplissent les conditions déterminées par le règlement, ni créer un monopole au profit d'un ou de plusieurs '.
Les pouvoirs de police sur les marchés, que les maires tiennent du n^3 de l'article 07, leur permettent bien d'ordonner que toutes les marchandises apportées de l'extérieur, par les forains, le jour du marché, soient portées au marché et ne puissent être vendues en dehors = soit sur la voie publique, soit même à domicile '. Mais celte ohli;;ation d'apporter leurs marchandises au marché ne peut jamais être imposée par le maire aux commerçants de la Yille ', et à tous commerçants patentés ayant boutique permanente en ville *.Sous le prétexte d'exercer leurdroit d'inspection sur les denrées et d'assurer l'approvisionnement du marché, les maires no peuventavoir le privilègede rétablir pour la commune les droits seigneuriaux de hallage de l'ancien régime. En ces matières le droit de police des maires pourrait aboutir, comme en ce qui concerne les bans de récoltes de la police rurale, et la taxe du pain et de la viande, h rétablir à la fois le régime réglementaire du temps passé, et des règles nées du régime féodal et qui gardent son empreinte. Tout arrêté municipal qui en serait
27 juin 187!), ÀHdrburt.
>. 16 décoTubra 1B81, Roquetle-BHÎtson.
*- ivril 1858, ¥aniu>aede.
mai ises. Jum«n, -23 juillet 186S, Baron: 13 fùrriar ISSI, Duekesm; c. U'El, 3 (lùcombra 1866, JuUien. B mars 1860, Burkien: Ï6 mars 1868, Reinier. . 24 déconibie 1880, Le Moal.