‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 99 sur 166 · janvier 1811, Maftitt · texte numérisé non relu

janvier 1811, Maftitt

u l-juillut iSa9, Gaérin; t8 auùl 1801, MoiarguU.

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DUIIBI.Ë DAMiEII DES ESCKS ¥-1

entaché doil être condamné, et toute diîcision de j urispmdcm qui pencliorait dans ce sens doit f-tre critiquée '.

En cette même matiiVe et en vertu decenK^meu" .1, les main^ no peuvent user de leur droit de police pour proléger des cat| gories déterminées de vendeurs. Ainsi leconsoil d'Ëtat a sagemei annulé un arrf'té municipal pris pour réglementer les ventes^ la criée « en vue de ne pat détruire les petites industrie» » '. cola l'on verrait la puissance publique user de son droit i police dans l'intérêt d'industries qui, d'ordinaire, ont pour plli certain efTel de faire payer les produits beaucoup plus cher an pauvres gens. Us ne peuvent on user non plus à litre de moyon~ d'assurer le recouvrement de taxes municipales '. Do même les droits de police conférés nu maire par le n* H do l'arlicie 97, sur la lidt^titêdu débit des marchandises, ne l'autorisent pas à obliger les marchands à indiquer les défectuosilAs ou le bon ou mauvais teint des i^loftes par eux mises en venlo '.

1)ans un antre ordre d'idées, d'après le n" i de l'article 97, rclatifaux pouvoirs de police dont le maire est investi dans l'inlét-ét du maintien de l'ordro public, il a le droit de faire des règlements pour permettre ou interdire, dans toute commune, et en dehors de l'article 4r> de la loi organique du 18 germinal an X, la sortie dans les rues de tous corti^es laïques ° et de toutes processions religieuses ". Sondroit n'est pas douteux. Mais si le maire accorde l'autorisation, il n'a pasie droit de contraindre les habitants à s'y associer en leurordoimant do tapisser ou de décorer leurs maisons sur le passage'. De même le maire peut bien interdire lesquêlessiir la voie publique; tnaisil ne lo peut àdoniicileMl s'agissait tout 1 l'heure de la liberté de conscience; il s'agit ici de l'inviolabilité

■ C. rira. 0 dÈoanibre t873. Gagne.

'C. il-Et. 3rl#c. I87S. Clnirouin.

• C. casa, tl mara I8S3, Baraloa.

• C. etit. 7 m«i 18il. Salvador.

• C. nais. S BOÙt I8M, Cmti: 18 mai isti, Berllton.

■ C. <l'Ët. Il d'fcambnlSli.Saint HippoCyle :t3 niai m».év4jtti l7aoA( tnt. fiN/tt dr Maint ri-Lair*; C. casi. SI niai ISSI, Biou; lairodu tnintitra des ciillnt >ln 1 a juin ISHS.

< C. cas*. c)i. réiiiiict.lfi aav. imu, Roman.

*C.Khi». Uauùl 1818. Rolland: UJuin IH8I. l-ii,f,ureua:

DE l'inertie nE.S MATRES 341

du domicile. Les maires ont aussi prélondu, sans droit, exiger des déclarations de domicile • on des cartes d'identilé ', des personnes venant habiter dans la commune ou y travailler. De tels règlements violaient à lu fois le principe de la liberté du travail et celui de la liberté individuelle.

On voit ainsi combien sont ni^cessaires les limites li^alos imposées à cette grande puissance dont la loi Trançaise investît le maire de nos 3l),l7û communes.

Il ne faut pas perdre de vue toutefois que l'inertie d'un maire peut être plus dangereuse encore que son excès d'activité. Les maires qui n'administrent pas sont aussi dangereux que ceux qui administrent trop. L'intérêt public est alors sacrifié à des entreprises et à des usurpations d'intéri-t privé. C'est surtout ce qui justifie le nouvel ordre de dispositionsque nous allons commenter.

297. Le droit du préfet d'accomplir tous les actes du maire en sou lieu et place, lorsque la maire refuse ou néglige do les accomplir lui-même, est reconnu et consacré par le législateur de 1B84. Ce droit considérable constitue une sanction effective des règles relatives aux attributions des maires et s'exerce dans les conditions déterminées par la loi. Il présente, suivant la nature des actes, des dîRérences notables par rapport au même droit consacré par les articles 15 et 61 de la loi du 18 juillet 1837. Des six articles de lu loi du 5 avril (8S4 qui confèrent au préfet le droit d'accomplir des actes de l'autorité municipale, il en est doux (art. 85 et 153 g 2) qui sont empruntés aux textes de la loi de 1837 que nous venons de citer; les quatre autres sont de droit nouveau (art. 93, 98 1^ 4, 91), et 136 n- iiOj.

Toutes ces dispositions sexpiîquent par une double considération : 1° le caractère mixte qui appartient, d'aprèsia nouvelle loi municipale, aux fonctions de police du maire,corame dérivante la fois de sa qualité de chef de l'association communale et de sa mission d'agent et représentant de l'Ëtat dans la commune; et

â" lo caractère électiT du maire, le rendant indépendant, sous ce rapport, dans toutes les communes de France, du pouvoir c<^ntral dont il est l'agent. Il n'est pas douteui que ces deux cotisidéralions no soient, l'une et l'autre, la double raison d'être du développement donn^, dans la loi municipale de 1884, au droit des préfets d'accomplir directement par eux-mêmes, ou par délégués, di's actes do l'autorité municipale, aux lieu ot place maires, en cas de refus ou d'abstention do leur part.

S98. L'article SU de la loi de 1884 reproduit, comme noua venons de lo dire, l'article IS de la loi du 18 juillet 1S37. 11 donnait lieu dans la doctrine à une controverse, impossible aujourd'hui. La jurisprudence et la majorité des auteurs considéra.ieot que ce texte s'appliquait également aux actes du maire comme représentant la personnalité civile de la commune, ol à ses actes comme agent et di'-lt^gué du gouvernement. Nous pi-nsions, avec notre collègue M. Serrîgny, que la disposition do l'articlelS delà loi de 1837 devait être exclusivement réservOe aux actes de celte dci'niirire catégorie. Le législateur de 1884, tout t'u reproduisant cet ancien article 15 dans l'article 8."^ de la loi nouvelle, a manifesté sa volonté de l'entendrtf comme le taisait la jurispriideact!.

il faut donc admetire que le droit du préfet d'accomplir un acte de l'autorité municipale aux lieu et place du maire, lorsqu'il refuse ou néglige de l'accomplir, est général, et s'appli<|tie, suivantrcxpressiori de M. Vivien, toutes les foisqu'il s'ngild'e un acte formel prt'cisément exigé par la loi ». Il n'y a donc pas é distinguer, à ce point de vue, entre les diverses sortes d'attributions du maire, entre celles qui sont a propres au pouvoir muaicipalï ot colles que l'article 49 de la loi du 14 décembre 1789 sur les municipalités déclarait « propi-es à l'administration générale de l'Ëtat et délégu<^ par elle aux municipalités *. Du moment que l'accomplissement d'un acte eat formellement prescrit au maire par la lui, peu importe que le maire soit soumis, ea ce qui concerne cet acte, a .i l'autorité de l'admiDistralion a supérieure (article Vi de la loi de 1884] r ou seulement - â sa siti>

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•MPLis p.\n I.V. pnK[

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veitlance Carticics 90 et !)l)>i; l'arlicle 80 s'applique ('gaiement clans UD cas comme daos l'^iutre.

Lorsque le maire so refuse à ex<5cu[er une délibération du conseil municipal exécutoire par elle-mt^me en vertu de la règle {générale do l'aiticle 61 $ 1"', ou bien une délibération du conseil municipal soumise à autorisation parles articles 08, 69, 1^1, etc., et régulièrement aulorisùo, il est vrai de dire que le maire refuse d'accomplir <r un acte Formel pr<^cisément exigé par la loi •>. Le leste qui impose au maire l'obligation légale de cet accomplissement dt'saclesdeta vie civile de la commune, régulièrement votés par le conseil municipal, n'est autre que l'article 00 de la loi de 188ï. Non content d'énumérer dans ce teste les actes de gestion de la fortune communale dont « le maire est chargé sous » le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'admi- « nistration supérieure «, le législateur a ajouté, dans le n- 10 et dernier de cet article 90, que le maire est chargé « d'une manière « générale d'exécuter les décisions du conseil municipal ».

C'est le droit du maire, qui, on principe, n'appartient qu'à lui teul; mais c'est aussi un devoir qui lui est imposé par ce texte; c'eslun H acte formel précisément exigé par la loin. Lerefusd'accomplissemcnt pourrait donner lieu à la suspension ou à la révocation du maire (art. 86]. Il est logique, dans cet ordre d'idées, et sans rendre nécessaires ces mesures aujourd'hui plus graves, de permettre au préfet, après en avoir requis le maire, d'accomplir l'acte lui-même, ou par un délégué spécial, aux icrmos de l'article 8r>. L'application de cette disposition à cette catégorie d'actes municipaux se trouve être ainsi la conséquence de cette vérité incontestable que la réalisation des contrats à passer au nom de la commune, et ré^'ulièrement votés par le conseil municipal, est un acte prescrit au maire par la loi.

Il s'agît d'assurer l'exécution d'une délibération régulière du conseil municipal, à laquelle le maire se refuse indûment de procéder. L'application de l'article 85 est à la fois dans ce, cas un moyen d'assurer l'exéeulion de la loi et de faire triompher do la résistance du maire la volonté du conseil municipal. Cette résistance du maire constitue la violation de la loi, à laquelle

a-PLir.ATiriN ai:s actes r

l'arliclc 80 permet de meUro un terme. Ainsi l'intervention dn préfet dans cet ordre de Taits, loin d'êiro une atteinte aux Tranchisos municipales, a pour but d'assurer j exi^cution des dispositions de la lui consacrant ces francliises. CetEt; observation déterminante iloil Taire taire les scrupules, iiille jusiitio le texte général de l'article $0 et la place qu'il occupe dans la loi de 1884...

Ils sont exclusifs de toute distinction entre les arrêtés indt« Tiduels et les actes contractuels dos maires.

Mais il ne faut pas aller plus loin, et si, pour l'un quelconqi de ces actes de la vie civile de la commune, la base légale d nous parlions tout à l'Iieuro, la délibération du conseil mavi cipal, fait défaut, l'on est alors en délions de la règle que noi venons de poser. Il n'y a plus d'obligation légalu imposée i maire ; il a'y a pas d'acte qui lui soit prescrit pur la loi ; par s l'intervention du préfet n'a plus de raison d'être, et l'article 85 de~ la loi de (88i est entièrement inapplicable, tant en matière d'action communale ou d'action à exercer contro les communes, qoe dotout autre acte de la vie civile dB.Ia commune on deliorsd'uncJ délibération conforme du conseil municipal.

Une question budgétaire peut ûtre soulevée par l'article tW à«~\ la loi municipal». Son application, dans certains cas, donne lieu à une dépenso. L'article 130 »" âO comble une lacune de la loi do 1837 en classant parmi les dépenses obligatoires des communes « les dépenses occasionnées par l'article 8S «.

Driiï In cas oïl la maira refuscniil ou ni^glignmlt du faira un Jei actci qui lui sont prescriU par Id loi, la prérat pruil, ujirti l'an avoir rcquii, y proct'ilvr d'ofllco par lui-mAmo on par un drl^KU''' >p<icint (L. S avril Itti, ftrt. SE). — Snnt obligaloirus pour lot coramunea lus ilopiius«s suivanlos : M* les di'ipoDtoi [iccaiionni'iaa pnr l'apiillcatlon do l'articlo tt, iln la priV- ■Btile loi, ot gi'in iraient nul toulca tos di'ipniiseii luiMis à la diargo lien cunimuuea par une iliiposition île loi (xi'i. 13€, d° 30).

299. L'article 03 de la loi 1884 fait une application spéciale da principe du l'article 85 en matière de police de^ sépultures, par^ f tie intégrante do la police muuicipulo (L. I88Ï, art. 07 4"; D. S prairial an XU, art. lU, 17, lU, il). L'article U3 enjoint dire meut aux maires d'assurer les sépultures, lorsque les familla

1 p(ii,ic:e df;3 skpultihes

s'ab8liennenl,sonlab9eiites,ouroncontrenl des obstacles. Dans cet ordre d'id6es, le texte ajoute logiquement ({ue, si le mahe s'abstient, te sons-prt^fet doit agir k sa place. C'est tonjonrs l'administration supérieure, un a^jent do If^tat, substitué à l'adminislralion municipale, lorsqu'elle s'abstient. C'est bien là une application spt'ciale du principe général formulé dans l'article 80.

Cet article 93 de la loi municipale est manifestement inspiré parles péniblessouvenirsdel'atraire du cimetière do Ville-d'Avray, eo Janvier 1870, oi!i, pendant de longs Jours.aux portes de Paris, un cadavre resta sans sépulture. Entre les lignes de cet! article, on croitlire les protestations retentissantes inspirées par ces faits douloureux, [(ui ont donné lieu à l'arrêt du conseil d'Ëtat du 13 mars I81i{ramelicr),et qui furent, avec l'alTairedu cimetière de Maillezais en Vendée (C. d'Ét. 8 fi'^vrier 1868, Joiisseatime), la cause déterminante de la loi du 14 novembre 1881. C'est la loi qui, en abrogeant l'article 15 du décret du Ti prairial de l'an XII sur les sépultures, a fait disparaître les séparations entre les champs de repos des différents cultes, et consacré la complète sécularisation du cimetière communal. Cette loi du ii novembre

1 explique aussi la partie finale de l'article 93 et celle de l'article 97 n' 4. Mais ces te.\tes ne portent aucune atteinte au droit des familles de recourir, pour les funérailles, aux cérémonies du culte).

(t son diïr&ut, lo aous-prffel, pourvoit d'urganee A ca que

I personno di^cédèa soit ensevelie et mliuniâo dt^cemment, eaas diatjnctioa da cullo ni ilo croyance (L. 5 avril t83i, art. 93].

300. Les trois premiers paragraphes de l'article 98 sont étrangers au sujet traité en ce moment. Mais le paragraphe 4 et dernier de cet article 98 est relatif à l'ingérence de l'administration supérieure dans l'accomplissement des actes de l'autorité municipale.

1 jamais pensé qu'on dût ampécher Us famillea de donner aux rasmhrea qu'elles ont perdus les salisfaclions que leurs crojancea exigea-ienl. Le maire doit restar étranger b ces dia|iOBilions (Cliamt)re desdépulês,ts6an<!0 du 26 février 1883; M. de Mnrcèrc, rapporteur), ■ — " Le droit des religions parliculiér^â dinivura iibsolumfiit inUil iSénal, «éance du 11 février 1SB4 ; M. Demolc, rapporteur) >.

imOTT DU PllKFKT I» ACCORIIKH

Ce (Gxte ne se borne pas. comme l'article 93, à faire une applîo tion spéciiilt; ot nouvelle dit principe de l'ariicle 83. en raatièl de voirie. Il va bien au delà de cet article et du motirquîl inspiré, se bornant à assurer la réalisation des actes comtnatu aax administrations municipales par la loi. L'article OS g 4 i fère en effet aux prétels le droit d'accorder, aux lieu et place i maire, sur les di^pcndanccs de la voirie communale, des auto salions ou permissions, à titre précaire et révocable, qu'ai texte de loi n'impose ni ne peut imposer aux maires l'ol gation d'accorder.

La délivrance des aligaements individuels et des autorisatiol de bâtir le long de la voie publi(|uo a toujours été considdrd en vertu de la lui du 111 septembre 18(17 (art. îii), coin4 constituant des actes prescrits au maire par la loi, et dooni] lieu, en cm de refus ou d'abstention du maire, à la délivra de l'alignement vt del'aulorisaliun par le préfet, par applicatif de l'ancien article lo de la loi de 1^7 et par conséquent I l'article 83 do la loi de 1884.

Hais relativement « aux permissions de voirie à titre préc u ou essentiellement révocables », la jurisprudence refusait ) prélet le droit de les coutérer aux lieu et place du maire, panfl que les maires n'étaient pas obligés par la loi de les accorder (I d'Él. 18 décembre 1880, Poirel).

Cette distinction, consacrée par la jurisprudence, entre la d vrance des alignements et celle des permissions de voirie, afl raison d'être dans la nature des choses. Ia's demandes d'aligiH menls individuels et d'autorisation do Itàtir sont conformes à|j destination de la voie publii}ue ; tandis que les permissions i saillies et autres tolérances no rentrent pas dans les conditioi de destination nécessaire de la voie publique. Celle-ci n'en est qd l'occasion. Ces permissions peuvent même être en désacc avec cette destination.

Ce sont ces permissions que l'ar^cle 08 attribue au | le droit d'accorder désormais ■< eu cas de refus du main l u justiflé par l'intérêt général ". Le caractère précaire de ] reilles permissions, essentiellement révocables, qu'elles émaii

i IIK vniKIK MUMCIPAM

du maire, et actuellement, à son refus, du prérot, est une conséquence du principe do l'inaliénabllilé et do l'imprescriptibilîté du domaine public.

Le législateur de 1884 n'a pas voulu cependant que ce grand principe de l'indisponibilité du domaine publie pût servir de prétexte à des vexations arbitraires. Des maires, cédant k des sentiments d'hostilitf^ personnelle, en dehors de tout intérêt relatif à la coosurvalion de la voie publique et à la liberli'- de la circulation, avaient accordé aux uns et arbitrairement refusé h d'autres ces permissions de voirie. L'article 98 1 4 a été fait pour remédier à ces abus, et son texte est formel.

Nous pensons que le maire peut, en vertu du caractère essentiellement révocable de ces permissions,révoquer celles dormées en son lieu et place par le préfet, dont l'acte n'en est pas moins un acte d'autorité municipale. Le préfet est suftisamment armé à ce point do vue par l'article 113 qui lui confère le droit de suspendre ou annuler tous les arrêtés du maire.

Le maire a lu police de& routes nationales et d ■.■parlementa les, et des voies de communicntjon dans l'int/TJeur des agglomérBliona, niBia suulemeot en ce qui toucha à In. circululion sur lesditi's voies. 11 peut, moyeooanl te payement du droits fixés par uu tarif dûiru'iil i-labli, lious les tùservBs Imposées par l'article T do la loi du 11 frimaire an Vil, donner des permis ds staitoonement ou de dèpût temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaui et autres lieux publics. Les all|;neinentïi individuels, les autorisiitiODs de bitir, les autres permissions de voirie sonl délivrés par l'autorité compt'lGnte. aprùs que le maire aura donni'r son avis dans le cas où il ae lui appartient pus de tes dolivrer lui. niiime. Les permissions de voirie ft titr(> précaire ou essentiellement rtivocabte, sur bs voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire, et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le eol do la voie publique dt's eanalisalions destinées au passage ou i la conduiti', sait de l'oau, BOit du gat, peuvent, en l-ils de refu^ du uinire non jusItHû pur l'intùréL général, £tro accordées pur lepr^ut (L. S avril iSSi, art. 98).

301. L'article iSi de la loi du 5 avril 1883 ne fait que reproduire l'article 61 1 2 de la loi du 18 juillet I8:)7. C'est uue application remarquable du principe de l'article 83; en faisant accomplir par le préfet l'acte de comptabilité municipale, aux lieu et place du maire ordonnateur de la commune, ce texte substitue

OfiDONNANCEMENT Ht'MlilPAI, ET

formellement l'arrêté riu préfet à racled'oi'donnanceiiient du fnairt Aux lei-mes de l'arlicie 90 § 3 el du S I" de ccl article 152, : maire, cbar^é de l'ordonnancement des dépenses câmmunalai peut seul délivrer les mandats, sur la remise desquels les cr^ii ciers de la comniuno peuvent être payés par le receveur muDidj pal. Mais si le maire refuse arbllrnirement d'ordonnaucer iid| dépense, il ne peut dépendre de son caprice de laisser ensoulFraiH une créance légitime. Le | 2 de l'article tSi autorise lt> prt à prononcer en conseil de préfecture, et le texte ajoute que"" <t ['arrêté du préfet tiendra lieu du mandat du maire «. Ainsi l'artick^ 8i) et l'article iHi § â de la loi municipale constitueul deux applications d'une idi^o commune : transmettre pour un cas spécial l'action municipale k une autorité supérieure, lorsque le maire refuse d'accomplir un acte que la loi lui commande d'accomplir.

A un autre point de vue, le texte de l'article \tii ^ i justice la théorie que nous avons exposée [n" 39K],sur l'application de l'article 8.^ au cas d'inexécution par le maire des délibérations du conseil municipal. Pourque le préfet puisse user du droit d'ordounancoment d'orilce, l'article 133 exige que le refus d'ordonnancement du maire s'applique à " une dépense régulièrement uaulorisée et liquide i>. Ur la dépense régulièrement autorisée e&t celle qui a été, soit volée par le conseil municipal et portée par lui au liudgel, soit inscrite d'office, ce qui n'est possible que lorsque lu dépense est obligatoire en vertu des articles I^G et 149. En dehors ile ces deux cas, l'arrêté préfectoral ordonnançant d'office serait entaché d'uxcës de pouvoir (C.d'El. 7 février 1807, Saint' Oenis-deiMonU ; là février 1873, MarseUle). Dans le premier cas, lorsque la dépense est votée par le conseil municipal, l'article I5i fait directement ù l'article ilO § 3 l'application d« l'interprétation par nous donnée à l'article 90 ^ U. 7, 8 et 10, dans ses rapports avec r(irtide8.'i. Dans le second cas, l'article 149 par le droit d'inscription d'olfice des dépenses obligatoires, retné. die au défaut d'exécution de la loi par le conseil municipal, comme tes articles 8S et 132 remédient au défaut d'oxécutiou do la lui par lo maire.

RÈGLEMENT «LMCIP AL FAITS l'Ail Lt PIIÊFET 349

Le maire pe-it leul dolivrer les maDilBts. S'il refusait d'ordonnancer 3 ilipoiise réguiiùrement autorisée el tiquiila. ii serait pronnncû [lai' le prêret en uonaeit de préfecture, et l'HrrCIâ du pn'fet lîondnjît lieu du lunnu maire (L. S avril HM, urt. ISi].

302. L'arllcle 99 de la loi municipale de 188Ï est une disposition entièrement nouvelle, fort grave au point de vue des principes, et qui a donné lieu k de vifs débals et ù des remaniemenls successifs au sein du l'arlement '. Elle confère au prt'l'ct le droit de Taire des règlements relatifs » au maintien de la salu- X brité, de ia siirelé et de la tranquillité publiques, dans tous les n cas oîi il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municies ». Le mot do « règlement » ne figure pas dans l'article 09. Mais que peuvent être des " mesures n relatives au maintien a salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, prises par le préfet ;« pour toutes les communes du département ou (I plusieurs d'entre elles ». sinon des mesures réglementaires ? Il s'agit d'actes géni^raui applicables à tous les habitants des communes déterminées. La généralité d'application est le caractère essentiel des actes réglementaires, qui les distingue à la fois des deux autres actes de l'administration, les actes administratifs proprement dits et les actes de gestion. II en sera de même de la mesure de même nature que le § 3 do l'avticle 99 autorise le préfet à prendre « à l'égard d'une seule commune i>.

D'ailleurs c'est précisément parce que l'article 83 n'embrassait pas les actes réglementaires dans sa sphère d'application, que l'article 99 a été introduit dans la loi. Il est donc bien certain que ce texte confère au préfet le droit de faire des '< règlements », aux Heu et place du maire, sur des matières de la .compétence du maire; et c'est seulement en cas d'abstention de sa part que le préfet est investi de ce droit. Donc il s'agit de règlements

mnicipaux, que les préfets sont investis du pouvoir de faire en cas d'absleution du maire. Tel est l'objet, telle est la véritable signification de l'article 99. Il fait pour les règlements munici-

' Pourplus omplfls développoraoats.voiraoB Klude' lur ta toi municipale i a avril iSS4, pages SH & 81, 4 Des ades det> muir«s accomplis par le» préfet* uuï lieu el plate des iNuiru* ■.

350 imoiT Ï1V pnKFKT dk k.viiik df.s

paux, dans dos conditions plus restrictives des prérogative municipales, puisqu'il ne s'agit pas d'un acte rorracl coiDinau pnr la loi, ce que l'article 85 fait pour les arrêtés municipaid individuels et les actes de gestion communale, avec le développa ment donné à son principe par les articles 93, 98 § 4 et 152 g S

Les pouvoirs qui apiinrlicooent au maire, en vertu ilo l'article 91, font pas obstacle au droit du pri'itât de prendre, pour toulcsiesct 4u ilApartcmeDt ou plusîcurEi d'entre elles, el dans tous les cas où il i Aurait pas i-tè pourvu par les aulurîlt>s muni cri puies, toutes mi livos au maintien de la salubrili'. de la sùralL' et de la tranquillilû pal que», C« droit ne pourra 6lre exercé par Le préfet ï l'égard d'un» a commune qu'après une mise «a demeure su maire resiée sa (L. Bamt ItSi. art. 99.)

303. Les préfets sont investis de cette attribution nourelM sans préjudice des n'glenicnls départementaux qu'ils continuel de (aire.Ccux-ei restent soumis à des règles dilTérentes, confoi mémeut à la jurisprudence antérieure â 188 i, et dans la spliâi normale des attributions préfectorales [n" 151 et 154]. L'artioî 99 de la nouvelle loi municipale impose aux règlements municil paux faits par le préfet trois règles principales.

i' Les préfets n'ont le droit de faire des règlements départ^ mentaux que sur des objets de sûreté générale et de sûreté pn blique; aux termes de l'article 90, ils peuvent, aux lieu et plsn du maire, faire des règlements municipaux dans l'intérf^t t ff maintien de la salubrité, de la sùrolé, et de la tranquillité p bliques ». Il résulte de cette disposition que certaines i relatives k la salubrité et surtout à la Iranquillité publiqui sans avoir l'importance de mesures tenant à la sûreté et à ta a curité, pourront désormais t^trc prisi/s par les préfets. Le roM d'un amendement tendant ii substituer à ceux du texte les raof a mesures relatives a la sûreté et à la salubrité générales J cQ est la preuve.

t" Les préfets nepeurent faire de règlcmcnlsdépartementi que pour le département tout entier, comme le président d République pour tout le pays ^n" 65|. L'article 09 permet idS

' àiDUulemuiit pi^suolé pv H. Gublot, rejeté par iï3 toix coutn '.

l'Ol.ir.E MlMCll'AI-K

•6til

préfets de faire «les règlements muuicipaun, noD souli^ment pour une seule commune, mais pour plusieurs communes et par conséquent pour une partie de son département, un canton, un arrondissement, otc. Sur ce point loutcTois l'innovation est plus apparente que réelle. Il eût étâ plus conforme au principe que le préfet fût tenu de signer autant de ri^glements sur ces matières municipales.qu'ilyadecommunes auxquelles il veut en faire l'application. Mais cette question de forme plus rapide n'a qu'une importance secondaire; le règlement fait par le préfet en vertu de l'article 99 g 1, sur des matières municipales, à défaut des maires, ne peut être qu'un ri-glement municipal, quel que soit le nombre plus ou moins considérable de communes du départemeut dans lesquelles il sera applicable. Il ne résulte do l'article 99 I 1 ainsi entendu, aucune dérogation au principe que les règlements correspondent absolumeut au territoire de cbaque unité administrative, État, déparicmenl. commune.

3" L'article 99 S 2 permet au préfet do faire un règlement, soit temporaire, soit permanent, pour une seule commune. Dans ce cas seulement le préfet est obligé d'adresser au maire une mise en demeure préalable. Cette distinction n'est pas logique, puisque le S 1" comme le g 2 de l'article 99 ne donnent au préfet le droit d'agir que « dans le cas où il n'y aurait

>as été pourvu par les autorités municipales ». La dérogation apportée au droit du maire, pour cliaque commune intéressée, égale dans les deux cas- La nature de l'acte accompli par le préfet est identique. U s'agit dans les deux cas de suppléer à l'abstention des maires; il eût été logique de soumettre l'exercice de la prérogative préfectorale aux mômes conditions. Elle n'est ni moins nouvelle, ni moins éloignée des principes, au cas du % i" que du § i. On ne peut dire non plus que l'urgence soit plus grande pour 10, iO, 30 ou 50 communes que pour une seule. Il est vrai qu'il faut un peu plus de temps pour signer 10, 20, 30 ou 30 mises en demeure qu'une seule. .\vec (es moyens d'expédition rapide de notre temps, élait-ce un motif sérieux de diflérenee î

5!ii

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304. Ce serait une grave erreur, bien que ce point ait i^té laïsj dans l'ombre dans les rapports et discussions du parlement, i croire que c'est dans la pri.^paration de la loi dt' 18Si qu'a i soulevée pour la première fois celte question do l'ingéreiK des préfets dans les rt^glements municipaux (en debors de l droit de suspension et d'annulation). Elle a été formellement p séo, soit dans les controverses suscitées sur la li^glslation anîlj rieure, soit diins des pnVédents législatifs, qui contiennent l origines véritables de l'article 99 de la toi de 188 i. Dans tes dei^ cas il s'agissait précisément pour le préfet du droit de faire un r ment municipal dans une commune aux lieu et place du maîrf

Lu question de savoir si un préfet avait le droit de faire i reniement dans une commune, en cas de refus du maire, on vef de l'article 15 do la loi du IH juillet 18:17, a été controvei dans les prttmiëres années de l'application de cette loi. Conb mément à un avis du conseil d'Ëtat de 18i0, une circulaire i ministra del'intérieur (M. de llémusat), du 1"' juillet ISiO.s'éta prononci'-e formellement en ce sens dans son ii" 6 et deniifl Cette interprétation eslensivc n'a prévalu, ni dans ta jurispi^ dence. ni dans la doctrine [voir ci-dessus, ir Wi].

Cette circulaire ministérielle et cet avis du conseil d'Ëtat i 18i0 n'en constituent pas moins un pi-écédent très réel ei t curieux de l'article 99 de la loi do I88ï.

Le second précédent à indiquer se trouve dans le rapport i M.deVatisménilduâ!) juin IHîil, présenté à l'Assemblée législattd au nom de la commission de l'administrutiou intérieure, et d le livre 1" concernant les communes, du projet de loi prépi par cette commission. L'article l'a de ce projet proposait ( modifier l'article 13 de la loi de IS37, de la manière suivaaM n Dans le cas oii le maire refuserait ou négligerait de faire t < des actes qui lui sont prescrits par les lois ou de prendre d n l'intérêt de ta siïreté publique- les mesuresqui rentrent dans I <t attributions aux termes desn"' S,.1et Sde l'article ;i, titre IX|4 « la loi du i4 août 17110, lo préfet, apn'-s l'en avoir requis, | u procéder d'office par Ini-màme ou par un délégué spécial. » j

Cet article Mi du projet du lui de I8.'il était en réalité la eod

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