‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 100 sur 511 · DES DÉPARTEMENTS · texte numérisé non relu

DES DÉPARTEMENTS

des aociens pays d'État, dont on poursuivait la suppression ?

La Téritable pensée de l'Assemblée s'affirme dans les actes par lesquels elle règle l'attribution des biens appartenant aux anciennes provinces. La loi des 16 octobre 1790-30 janvier 1791 répartit entre les communes et l'État « les édifices qui servaient à loger les commissaires départis, les gouverneurs, les commandants et aatres fonctionnaires publics, ainsi que les hôtels destinés à l'administratioD des ci-devant pays d'État » (art. 1). 11 n'est rien coDcédé aux déparlements.

Dans le même esprit,une autre loi des 12-17 avril 1791, relative à la liquidation des dettes des ci-devant pays d'État, met ces dettes à la charge de la nation, et, comme compensation, attribue à l'Etat 1 toutes les propriétés appartenant aux ci-devant pays d'ËUt<((art.6).Là encore, il n'est pas question des départements.

Faat-il au moins admettre l'existence d'un véritable budget départemental à cette époque ? Nous ne le pensons pas. Les dépenses mises à la charge des départements affectent un véritable caractère national. La plupart s'appliquent en effet aux travaux des routes, dont la propriété était attribuée, non pas au département, mais à l'État, par la loi du 19 janvier 1791. D'ailleurs ressources et dépenses disparaissent en l'an IL La Convention mit l'entretien des routes à la charge de l'État (loi des 16-20 brumaire an II). Elle supprima^enles réunissant au principal des contributions les sous et deniers additionnels, et décida en môme tempsque les traitements des corps administratifs et judiciaires seraient inscritsau budget de la République (loi 19 fructidor II).

En 1804, lorsqu'on procède à la codification de nos lois, le Code civil est nécessairement amené à s'occuper des personnes morales. Or il n'est pas un article,parmi les nombreuses dispositions consacrées à ces personnes, qui mentionne les départements à côté des communes, des hospices et des autres établissements.Les art.910 et 937 relatifs à l'acceptation des libéralités, Tart. 1596 au titre de la vente, l'art. 1712 concernant les baux des biens de TÊtat, des communes et des établissements publics,. Tart. 2043 sur les transactions, l'art. 2121 relatif à l'hypothèque lé{»ale, l'art. 2227 au titre de la prescription, ne nomment pas T. w • 9

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