DÉCRET DU 9 AVRIL
uae seule fois le département. Quand, deux années plus tard, est promulgué le Code de procédure civile, les art. 49, 69, 83, 481, 1032 observent le même silence. Comment cette omission seraitelle explicable, si elle n'était pas intentionnelle? La seule conclusion qu'on puisse en tirer, c'est qu'en 1804 et 1806 le département n*avait pas encore de personnalité.
Mais le moment était venu où,avec la propriété, la personnalité civile des départements allait apparaître. En 1811, deux décrets ont constitué le domaine départemental. Le décret du 16 décembre 1811, en transformant en routes départementales les anciennes routes royales de 3^ classera créé le domaine public. Le décret du 9 avril 1811, en concédant gratuitement aux départements la , pleine propriété des bâtiments nationaux occupés pour le service de l'administration, des cours et tribunaux et de Tinstruction publique, a constitué un domaine privé. Ces décrets n'étaient pas des actes de pure générosité de la part de rËtat.Ils réalisaient à son profit une opération avantageuse, puisque les biens concédés conservaient leur destination antérieure, et leur entretien passait à la charge des départements.
Après cette attribution de propriété, il semble que la personnalité civile des départements ne pouvait plus être contestée. Elle le fut cependant, et la controverse se prolongea jusqu'en 1838. Deux avis du Conseil d'Etat, du 20 novembre 1818 et du
15 octobre 1819, une instruction du 17 avril 1832, refusent encore aux départements la qualité de personnes civiles. Mais en sens inverse, la propriété départementale était reconnue parla loi du
16 juin 1824qui soumettait à un droit fixe d'enregistrement «les actes d'acquisition et les donations et legs faits au profit des départements, arrondissements, communes et généralement tous établissements publics » (art. 7) ; par la loi du 19 avril 1831, qui transformait ce droit fixe en un droit proportionnel (art. 17), et par loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, dont l'art. 26 était ainsi conçu : » S'il s'agit de biens appartenant à des départements, à des communes, ou à des établissements publics, les préfets, maires ou administrateurs pourront valablement accepter les offres. »
Ces controverses eurent leur dernier écho dans la discussion de la loi du 10 mai 1838. Les principaux orateurs furent d'accord sur le sens de l'œuvre de la Constituante : des départements, elle avait entendu faire de simples circonscriptions administratives, non des personnes civiles. Certains proposèrent un retour à co système. Mais déjà, comme le constataient le ministre et le rapporteur, les départements avaient des propriétés (c soit en vertu du présent onéreux que leur a fait le décret de 1811, soit par suite des dispositions de bienfaisance faites à leur profit, ou même d'acquisitions j>. Il ne restait donc plus qu'à reconnaître franchement cette personnalité civile, avec toutes ses conséquences, capacité d'acquérir, d'aliéner, de plaider, de transiger. C'est ce qui fut fait par la loi et depuis cette époque la qualité de personne civile n'a plus été contestée.
Mais, au contraire, la question était résolue en sens inverse pour l'arrondissement dont la personnalité civile pouvait être soutenue par les mômes arguments. Dans la plupart des lois de la Révolution et des textes ultérieurs, le district et l'arrondissement avaient été mentionnés à côté du département. Le décret du 9 avril 1811 le faisait bénéficier des mêmes libéralités de la part de l'Etat. Fallait-il lui reconnaître aussi la qualité de personne civile? Le législateur de 1838 ne l'a pas pensé, et en écartant deux articles du projet, il lui a nettement refusé le bénéfice de la personnalité civile qu'il réservait au seul département.
DOMAINI DÉPARTEMEKTAL
tt34. A. DoMAïKE PUBLIC : 1* Boutes départementales.
2235. Qassemeat; déclassement.
î^5. Reclassement dans le réseau vicinal; désignation des serTices.
^Vl. î« Ponte, bacs et passages et eau,
22^8. 3« Chemins de fer d'intérêt local. Loi du 11 juin 1880.
2233. Procédure préparatoire à rétablissement; projets d'exécution.
ItiÙ. De la concession et des droits et obligations du concessionnaire.
2241. SaDction des obligations du concédant et du concessionnaire;
causes qui mettent fin à la concession. :i242. B. DoN.\iNE privé : i« Immeubles affectés à des services publics.
ROUTES DEPARTEMENTALES
" Immeubles libi^es de louU affectation légale.
' Biens mobiliers. ,
rchivM départe msDlAles ; droits de l'Ét&tet du dèparlement.
. A. Le domaine public départemental comprend trois sofiépendances li' les routes départ«ineii laies ; 2° des pools, L passages d'eau ; 3° des clieiQÎRS de fer d'intérêt iocaloulei départementales. — Sous la Révolution, tous les 18 publics avaient été répartis entra l'Etal et les communese diminuer les frais du Trésor, la loi du 19 janvier 1791 'abord mis à la charge des départements les dépenses des s routes, tandis que l'entretien des chemins de seconde •ie était réservé aux communes par la loi du 6 octobre 1791. s directoires s'étant assez mal acquittés de leur missioo,la ition avait décidé (loi 16-20 brumaire an II) que désores dépenses de construction et d'entretien des grandes seraient supportées par le Trésor public, les chemins viciestant aux frais des administrés. Ce régime subsista JDS- 1811. Le décret du 16 décembre 1811, après avoir divisé tes en impériales et départementales (art. 1), et réparti mières en trois classes (art. 2), ajoutait dans son art. 3 : -ouïes départementales sont toutes les grandes routes non ses aui dits tableaux et connues jusqu'à ce jour sous la ination de routes royales de troisième classe, n lettant la construction et l'entretien de ces dernières à la des départements, le décret de 1811 n'avait pas statué, du explicitement, sur la question de propriété du sol des déclassées. Dans un avis du 27 août 1834,1e Conseil d'I^tat mémo que, si les nouvelles roules construites avec des départementaux étaient la propriété des départements, iennes routes concédées par l'Etat continuaient à faire lu domaine national; au cas de désaffectation, le sol de ites tombait dans le domaine privé de l'Etat. La question 'ée douteuse a été tranchée en laveur des départements t.S9 §u/f.de loi du lOaoiît 1871 sur les Conseils généraux.
, Le classement des routes départementales est placé dans