CLASSEMENT
les attributions des Conseils généraux. Déjà, aux termes du décret du 16 décembre 1811, les conseils étaient appelés à délibérer, mais la décision était réservée au Gouvernement. La loi du 10 mai 1868, en déclarant seules obligatoires les dépenses d'en« tretien, rendit facultatives les dépenses de construction. Les conseils généraux acquéraient ainsi un droit d'initiative. Mais au cas où une route se prolongeait sur plusieurs départements, l'opposition d'un seul suffisait à empêcher l'exécution de ce travail d'utilité commune. Pour remédier à cette situation, une loi du 25 juin 1841 décida qu'en ce cas le classement ou l'exécution de la route pourraient être prescrits par une loi, sauf répartition des frais entre les départements intéressés. La loi du 18 juillet 1866 reconnut aux conseils généraux le pouvoir de statuer définitivement sur « le classement et la direction des routes départementales, lorsque le tracé ne se prolonge pas sur le territoire d'un autre département » (art. 1 § 6). Si la route traversait plusieurs départements, la législation antérieure était maintenue : en cas de désaccord, il était statué par une loi; en cas d'accord, un décret sufiSsait.
La loi du 10 août 1871 a été plus loin. Elle a reconnu aux conseils généraux le droit de statuer définitivement dans tous les cas, alors même que le tracé intéresse plusieurs départements (art. 46 § 6). Il peut y avoir lieu à des conférences interdépartementales, par application des art. 89 et 90; mais les conseils ne sont pas tenus d'y recourir, et chacun peut librement procéder an classement des routes du département sans l'assentiment des autres conseils.
Toutefois la loi de 1871, en développant les pouvoirs des conseib, a laissé subsister certaines prescriptions de la législation antérieure. Ainsi, d'après la loi du 10 mars 1835, tout classement doit être précédé d'une enquête administrative. Ainsi encore, dans tons les cas où une emprise de terrains est nécessaire pour l'ouvertore ou le redressement d'une route départementale, les pouvoirs des conseils généraux ne font pas obstacle à l'application des lois sur l'expropriation. Conformément à l'ait. 3 |§ 2 et 3 de la loi du 3 mai 1841, l'utilité publique devra être déclarée par