‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 103 sur 511 · DÉCLASSEMENT ET · texte numérisé non relu

DÉCLASSEMENT ET

décret, rendu lui-même après enquête administrative. Sur ce point, la décision est maintenue au Gouvernement.

Le droit de statuer sur le classement et la direction des routes départementales a pour conséquence le pouvoir d* arrêter déûnitivement les projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction; la rectification ou l'entretien (art. 46 § 6).

Le déclassement des routes départementales est en général soumis aux mêmes règles que le classement. Aux termes de l'art. 46 § 8, « le conseil général statue définitivement ». Dans le texte primitif, on avait ajouté ces mots : « alors même que la route se prolongerait sur un autre département d. Cette phrase ayant disparu lors de la rédaction définitive, on avait conclu qae le déclassement d'une route traversant plusieurs départements devait toujours être subordonné à l'accord préalable des conseils généraux, et donner lieu à une conférence interdépartementale (avis du Conseil d'Etat 9 août 1875). Cette doctrine est exacte au cas où le déclassement est de nature à entraîner la suppression de la route, ou même un changement dans les conditions de viabilité. La question revêt aloi's un caractère d'intérêt commun et doit faire l'objet d'une entente entre les conseils intéressés. Mais au cas où le déclassement a simplement pour but de faire passer la route dans une autre catégorie, par exemple dans le réseau vicinal, sans en modifier la largeur et sans en altérer la viabilité, les départements voisins ne sont plus intéressés, et dès lors la réunion d'une conférence interdépartementale n'est pas nécessaire (Cire. int. 9 août 1879).

Les conséquences du déclassement ne sont pas les mêmes dans tousies cas. 1^ Si le déclassement emporte désaffectation définitive, par exemple suppression totale ou partielle de la route, les terrains délaissés cessent défaire partie du domaine public,mais ils restent dans le domaine départemental. Ils peuvent être aliénés au profit du département en vertu de la décision da conseil général (art. 46 § i et art. 59 de la loi du 10 août 1871), sous la réserve du droit de préemption des propriétaires riverains. Dans aucun texte, à la vérité, il n'est question de ce droit à l'occasion des routes départementales. Mais le droit de préemp-

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