‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 105 sur 511 · DÉSIGNATION DES SERVICES · texte numérisé non relu

DÉSIGNATION DES SERVICES

crédits affectés à ces routes, et dépossession du corps des Ponts et Chaussées au profit des agents voyers (n»' 1479 et s.).

Les conseils généraux n'ont pas seulement qualité pour classer et déclasser; ils sont également compétents pour statuer sar la désignation des services chargés de la construction et de l'entretien, L. 10 août 1871 (art. 46 | 6 ).

En 1811 le service des routes départementales avait été conservé aux ingénieurs des Ponts et Chaussées (décr.l6 décembre 1811 art. 24). En 1866, malgré les efforts tentés par les partisans de la fusion des services, le Gouvernement réussit à obtenir lé maintien des ingénieurs pour toutes les routes dont le tracé se prolongeait sur le territoire de plusieurs départements; les conseils étaient seulement autorisés à.désigner un autre service pour les routes contenues dans les limites du département. Haïs en 1871 les partisans de la fusion firent voter la disposition qui confère aux conseils généraux le droit de statuer sur la [désignation des services. En vertu de ce texte, les conseils peuvent doDC,soit maintenir en fonctions le corps des ingénieurs, soit faire passer le service, sans même procéder à un déclassement, entre les mains des agents voyers chargés de l'entretien des chemins vicinaux. Comme d'autre part ils ont aussi le droit de désigner le service de la vicinalité, ils peuvent soit conserver la disjonction des services chargés des voies de communication dans le département, soit opérer leur unification.

Cette unification peut être obtenue si lés conseils consentent à confier les routes départementales et les chemins vicinaux aux ingénieurs déjà chargés des routes nationales. C'est ce qui a été fait dans un certain nombre de départements, où les Ponts et Chaussées cumulent les trois services. Actuellement au contraire, l'unification complète ne peut pas être réalisée au profit des agents- voyers, les routes nationales étant encore du domaine exclusif des ingénieurs; mais les conseils généraux peuvent opérer une fusion partielle entre les mains de ces agents en enlevant aux Ponts et Chaussées les routes départementales pour les réunir au service de la vicinalité. C'était l'objectif visé en 1871, quand on réclamait pour les conseils généraux le droit de dési-

PONTS, BACS, PASSAGES d'EAU 137

gner les services. Malgré les efforts du Gouvernement qui a usé de son influence pour retenir les conseils généraux, la majorité de ceux-ci ont persisté à entrer dans cette voie.

2237. 2* Ponts, bacs et passages d'eau, — Les ponts qui supportent une route nationale dans la traversée d*un cours d*eau font partie intégrante de cette route et rentrent dans le domaine public national; de même les ponts qui prolongent une route départementale participent à sauatureet rentrent dans le domaine public du département (L. 14 floréal an X, art. 11).

La loi du 10 août 1871 a reconnu aux conseils généraux le droit de statuer définitivement sur « l'établissement et Tentretien des bacs et passages d*eau sur les routes et chemins à la charge du département et la fixation des tarifs de péage i> (art. 46 § 13). D*antre part, elle a fait rentrer dans les recettes ordinaires du département c les produits de ces droits de péage » (art. 58 § 6).

La loi du 10 août 1871 parle des bacs et passages d'eau « sur les routes et chemins à la charge du département ». La circulaire du 14 octobre 1871 estime que cette formule doit s'entendre non seulement des routes départementales, mais encore « des chemins vicinaux de grande communication à la dépense desquels les départements contribuent pour une forte part ». Les mêmes raisons conduisent à y ajouter les chemins d'intérêt conunun. L*Etat conserve seulement la propriété des bacs et passages sur les routes nationales et les chemins vicinaux ordinaires.

2238. 3<* Chemins de fer départementaux- — On cite, comme premier exemple de chemin de fer départemental, l'essai qui fut bit en 1858 par le département du Bas-Rhin. Le conseil général avait imaginé d'établir un chemin de fer d'intérêt local, en lui appliquant les règles de la législation vicinale et aussi les ressources de la vicinalité, notamment les prestations, auxquelles s'ajoutèrent des subventions du département et de l'État.

En vue de favoriser les entreprises de cette nature, la loi du 18 juillet 1865 permit aux départements et aux communes de créer ou de concéder des chemins de fer d'intérêt local, sous la réserve

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