CHEMINS DE FER
du contrôle du Gouvernement qui devait déclarer Tutilité publique et autoriser Texécution. Pour faire face aux frais de construction et d'entretien, il était permis de recourir aux ressources établies par la loi du 31 mai 1836, outre les subventions accordées par les départements^ les communes ot même par TElat.
La loi du 10 août 1871 conféra aux conseils généraux le pouvoir de statuer définitivement a sur la direction des chemins de fer d'intérêt local, le mode et les conditions de leur construction, les traités et dispositions nécessaires pour eu assurer l'exploitation » (art. 46 § 12). L'essor était donné. Mais de graves abus se produisirent. Sous prétexte d'intérêt local, des conseils généraux tentèrent d'établir des lignes qui devaient entrer en concurrence avec les voies ferrées déjà exploitées par les grandes Compagnies. 11 y eut d'autre part des spéculations scandaleuses, des concessions imprudentes suivies de faillites retentissantes. Les Chambres durent intervenir. Elles s'efforcèrent d'arriver à la liquidation du passé en incorporant dans le réseau d'intérêt général un certain nombre de lignes d'intérêt local (L. 18 mai 1878, 17 et 31 juillet 1879). En même temps, on s'attacha à prévenirpar une réglementation plus sévère les abus qui s'étaient révélés sous l'empire de la loi de 1865. En prononçant l'abrogation de cette loi, la loi du 11 Juin 1880 entreprit la refonte complète des dispositions relatives aux chemins de fer d'intérêt local; en outre elle se proposa de créer la première législation concernant les lignes ferrées établies sur voies publiques. Elle réunit ainsi sous un seul intitulé deux projets distincts soumis aux Chambres en 1878. Le chapitre P** traitedes chemins de fer d'intérêt local (art.1-25), le chapitre II est consacré aux tramways (art. 26-93) [n^ 1474',.
A défaut de texte, les principes auraient suffi pour placer les chemins de fer parmi les dépendances du domaine public. Mais la loi de 1880 s'en est expliquée d'une manière formelle. Bien plus, elle consacre la répartition des voies ferrées entre les trois domaines de l'Etat, du département et de la commune : « A toute époque une voie ferrée peut être distraite du domainr public départemental ou communal et classée par une loi dans le domaine de l'Etat, » (Art. 11.) Ainsi est confirmée la distinc-