‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 107 sur 511 · DÉPARTEMENTAUX ! LOI DU 11 JUIN · texte numérisé non relu

DÉPARTEMENTAUX ! LOI DU 11 JUIN

tion des chemins de fer d'intérêt général qui fontpartie du domaine public national et des cherainsde fer d'intérêt local quisont tantôt communaux ou départementaux.

Comme les chemins d'intérêt général, les lignes d'intérêt local sont soumises au régime de la grande voirie. L'art. 4 de la loi de 1865 renvoyait aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845. De l'art. 20 de la loi du 11 juin 1880, il résulte également que la loi de 1845 est en général applicable aux chemins d'intérêt local. Or, Tart. !«' de cette loi est ainsi conçu: « Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie.»

2^9. Les chemins de fer d'intérêt local sont ceux qui sont classés comme tels. Le classement est fait non par les conseils généraux, mais par le pouvoir législatif, soit dans la déclaration d'utilité publique, soit dans la loi autorisant l'exécution. Il n'a jamais un caractère définitif. Les lignes d'intérêt local peuvent être à toute époque transférées dans le réseau d'intérêt général. Nous indiquerons plus loin les conséquences de cette translation, prévues par l'art. 11 de la loi de 1880.

L'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local, comporte un certain nombre d'opérations préliminaires : lo avant tout, les assemblées locales sont appelées à délibérer. Seules elles ont le droit d'initiative. S'il s'agit de chemins à établir par un département sur le territoire d'une ou plusieurs communes, c'est le cooseil général qui est compétent. Il prend une délibération définitive (L. 1871, art. 46 n*» 11). Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs départements, il y aura lieu à une entente entre les divers conseils généraux intéressés par application des art. 89 et 90 de la loi du 10 août 1871. S'il s'agit de chemins de fer à établir par une seule commune sur son territoire,le conseil municipal prend noe délibération réglementaire (L. 1880, art. 2 § 1-3) ; 2' la décision des conseils compétents doit toujours être précédée d'une instruction préalable du préfet, et d'une enquête, accomplie dans les formes prescrites par les ordonnances des 18 février 18.1i et 15 février 1835; 3^ les projets ainsi arrêtés sont soumis ^ l'examen du Conseil général des Ponts et Chaussées et du Con-

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