DROITS ET OBLIGATIONS
seil d'Etat (art. 2 § 4); 4<' rutilité publique est déclarée et Texécution autorisée par une loi (art. 2 § 5). L*art. 2 apporte ainsi une remarquable dérogation aux lois sur Texpropriation. Elle consiste en ce que, tandis qu'un décret suffit pour déclarer Inutilité publique des chemins de fer d'embranchement de moins de 20 kilomètres et pour autoriser l'exécution de tous travaux départementaux et communaux (L. 3 mai 1841, art. 3 ; S.-C 25 déc. 1852, art 4; L. 27 juillet 1870, art. 2) au contraire, une loi est toujours nécessaire pour les chemins de fer d'intérêt local, communaux ou départementaux, quelle que soit leur étendue.
De l'art. 2 il résulte donc que si l'initiative estréservéoanx conseils généraux ou municipaux, la décision appartient toujours au pou voir législatif, seul compétent pour autoriser l'exécution, alors même qu'il n*est pas nécessaire de recourir à l'expropriation.
L'autorisation obtenue, aucun travail ne peut être entrepris sans que les projets d'exécution aient été approuvés par les conseils généraux (art. 3). Lorsque le chemin de fer est concédé par un conseil municipal, celui-ci exerce les mêmes attributions ; toutefois sa délibération n'est pas réglementaire, elle est soumise à l'approbation du préfet. Cette disposition ne cadre plus avec les principes introduits par la loi du 5 avril 1884, mais elle n'a pas été abrogée et l'art. 3 § 4 de la loi de 1880 est formel.
2240. Comme TEtat, les départements et les communes pourraient construire et exploiter directement. Hais le plus souvent ils auront recours à la concession. Or, qu'elle ait lieu par adjudication ou traité de gré à gré, au profit d'un particulier ou d*une société, la concession implique toujours à la charge du concessionnaire deux obligations principales : celle de construire et d'entretenir, et celle d'exploiter dans des conditions déterminées et sous le contrôle permanent de l'administration (art. 26). Elle comporte en outre un certain nombre de charges spéciales, auxquelles il est rarement permis de déroger et dont l'objet est surtout de réserver les droits du concédant (art. 6, 8, 9).
En retour des lourdes et multiples charges qu'il assume, le concessionnaire, au profit duquel la concession ne crée aucun