PERSONNALITÉ CIVILE FICTION LÉGALE
existent, qu'elles naissent, qu'elles agissent ou qu'elles meurent. C'est également par fiction que ces êtres de raison peuvent être assimilés à des personnes naturelles, au point de vue de leurs intérêts ou de leurs droits. La personnalité civile est purement artificielle et fictive. L'assimilation, si rationnelle soit-elle, n'est pas la conséquence nécessaire des faits, mais le résultat d'une opération de la pensée. Les personnes civiles sont des personnes fictives parce qu'elles échappent à l'appréciation de nos sens> parce que leur existence est cantonnée dans le domaine du droit, parce qu'elles sont des sujets artificiels, des abstractions personnifiées.
Mais d'autre part la fiction serait dénuée de tout effet juridique, l'abstraction demeurerait à l'état de pure hypothèse, si la loi n'intervenait pas pour la reconnaître et la sanctionner. S'il est loisible à chacun d'imaginer des fictions, seul le législateur a qualité pour les introduire dans le domaine du droit positif, et pour en faire des personnes civiles, capables de constituer des sujets de droit, à l'image des personnes réelles. La personnification n'a pas seulement pour conséquence de prêter la vie à des êtres dépourvus d'existence physique, elle leur confère en outre certains des attributs que les individus tiennent de la nature ou de la loi et dont la puissance publique a seule le pouvoir de disposer en leur faveur. Au point de vue rationnel, la concession de la personnalité juridique ne peut donc résulter que de la loi.
2181. Ces vérités élémentaires ont pourtant soulevé des contradictions ^ On a dénié tout d'abord au législateur le pouvoir de créer des personnes civiles. « Le mot créer, a dit Laurent, est un mot très ambitieux qui ne convient nullement à la faiblesse humaine.» Nous avons vu déjà combien une telle affirmation est excessive. Peut-être « Dieu seul a-t-il le pouvoir de faire jaillir du néant les personnalités qu'il lui lui plaît de créer », quand
1 Van den Heuvel, De la situal'wn lérjale des Associallons sans but lucratif, p. 35. De Vareilles-Sommières, Les personnes mora^fs, 1902, pp. là, 168, 177 ; Michoud, Solioji de la persojinalilè morale^ Revue de droit public, 1899, l. I, p. 10, ss. Laurent, Principes de droit civil, 1. 1, n« 288, p. 389.
RÉFUTATION DE DIVERSES OBJECTIONS li)
il s'agit de personnes physiques. Mais assurément aussi le législateur ne sort pas de son domaine, quand il se borne à créer des êtres juridiques; il n'usurpe pas sur les prérogatives de la divinité, lorsqu'il concède à une collectivité ou à un établissement les attributs de la personnalité civile [n^ 1375].
On s'est attaqué d'autre part à l'idée de fiction. « Dire que les biens appartiennent à une personne fictive, écrit M. Michoud, c'est dire en termes à peine déguisés qu'ils n'appartiennent à personne. » En parlant de sujet fictif, on avoue par là môme qu'il n'y a pas de sujet réel. « Une personne fictive, ajoute M. de Vareilles, est un être qui n'existe pas, ce qui n'existe pas ne peut avoir ni droits ni devoirs. >; Un tel raisonnement aboutirait à rejeter dans le néant tout ce qui ne rentre pas dans le monde sensible, dans la réalité objective. II repose sur une confusion inadmissible, entre Texistence physique et l'existence abstraite et juridique. Les fictions et les abstractions n'existent pas dans le monde organique; est-ce à dire pourtant qu'elles doivent être dépourvues de tout effet utile? On peut railler « Fétre impalpable, silencieux, éthéré, sortant de la volonté du législateur comme Minerve du cerveau de Jupiter ». Un jurisconsulte allemand a pu comparer la personne fictive à un portemanteau feint dans la muraille et auquel on voudrait accrocher son chapeau. Si Ton entend signifier par là que la personne civile n'est pas un être réel dont la présence se révèle aux yeux^ nul n'y contredira. Mais si l'existence légale est indépendante de l'existence physique, il suffît que la fiction opère dans le domaine du droit pour que la personne civile devienne, avec le secours de la loi, un support de droits, un sujet capable d'obligations.
On a encore objecté qu'il était inadmissible que, pour obtenir certains résultats, le législateur eût recours au procédé détourné de la fiction, alors qu'il peut commander et atteindre le but par des prescriptions directes. On peut répondre d'abord que le législateur est seul juge du procédé qu'il lui plaît de choisir pour réaliser le plus complètement ses vues. Mais en outre est-il cer- Uia que sans recourir à la fiction il pourrait obtenir tous les effets attachés à la personnalité civile? Parfois peut-être il sera possible