‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 12 sur 511 · REFUTATION DE DIVERSES OBJECTIONS · texte numérisé non relu

REFUTATION DE DIVERSES OBJECTIONS

d'arriver par une autre voie à des résultats à peu près équivalents. Ainsi, en matière de sociétés commerciales, Tundes effets attribués à la personnalité civile est de permettre à la société de se faire représenter en justice par un gérant. Le même résultat aurait pu être atteint par Tabrogation de la règle nul ne plaide par procureur, si tous les associés étaient autorisés à se faire représenter par un même mandataire. Mais au contraire comment serait-il possible, sans la fiction, d'attribuer à une œuvre abstraite les prérogatives de la personnalité, par exemple de constituer un patrimoine au profit d'un hospice, sans Taffecter à un titulaire personnifié? de concéder des droits sans les rattacher à un sujet de droit? La création d'une personne civile, dans tous ces cas, apparaît comme Tunique moyen d'obtenir le résultat cherché. Gela est si vrai qu'alors même que le législateur n'exprime pas formellement sa volonté de créer la personne civile, la conclusion s'impose. Il lui suffit de déclarer que tel établissement aura la propriété de tels biens, le droit d'ester en justice ou la capacité de recevoir des libéralités. Personne n'hésitera à interpréter ces déclarations en ce sens que la loi institue une nouvelle personne civile. Il en est ainsi parce que la reconnaissance des droits implique l'existence d'un titulaire, parce que les résultats poursuivis ne peuvent être obtenus que par l'institution d'un nouveau sujet du droit.

On a prétendu enfin que la doctrine de la fiction légale « méconnaît le rôle du législateur dans les rapports sociaux », carie législateur se borne à réglementer certains rapports existants» mais il ne crée rien. A cette afiirmation ou peut d'abord opposer les faits, car ce n'est pas d'aujourd'hui que le législateur fonde et crée. Nous en avons la preuve dans les textes innombrables, lois et décrets, par lesquels les pouvoirs publics ont institué et instituent encore chaque jour des personnes civiles, sous le nom d'établissements publics ou d'utilité publique. Comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement? Dans le domaine du droit, le législateur est souverain, rien ne limite ses pouvoirs, pas plus que le choix des procédés dont il lui plait d'user. Chargé de pourvoir à l'organisation de la société, il a incontestablement qualité

NÉCESSITÉ DE l'iNTERVENTION LEGISLATIVE 17

pour créer les organes destinés à assurer et à faciliter le fonctionnement des services publics. Et non seulement il les crée, mais il les investit des moyens de réaliser au mieux leur fonction sociale. C*est ce qu'il fait lorsque, par l'acte môme qui les institue, il leur confère la personnalité civile. Loin d'excéder ses pouvoirs, la création des personnes civiles rentre donc directement dans la mission du législateur.

Sans doute il arrive parfois qu'une association existait déjà en fait, avant de devenir une personne civile. 11 n'en faut pas conclure que la loi, en concédant la personnalité, ne fait que confirmer un état de choses préexistant, sans rien créer de nouveau. Qae si l'on demande ce qu'il y a de changé lorsque l'association est ainsi élevée au rang d'établissement d'utilité publique, la réponse est facile. Il y a une nouvelle personne civile instituée par la loi. A la place d'une simple agglomération d'individus, sans capacité juridique, il existe désormais un nouveau sujet de droit, distinct des associés, capable comme tel d'avoir un patrimoine propre, de recevoir et d'aliéner.

2182. Si, au point de vue rationnel, la loi peut et peut seule créerdes personnes civiles, d'autre part, au point de vue positif, son intervention était commandée par les considérations les plus décisives. La création d'un nouveau sujet de droit touche à l'intérêt public par tous les côtés. Avant tout elle soulève une question d'appréciation et d'opportunité. Il y a lieu d'examiner si Tœnvre à laquelle il s'agit de fournir les moyens d'exister répond à une nécessité ou à un progrès social, si elle est de nature à concourir au bien général. Or la puissance publique ne pouvait pas abandonner cette appréciation à la fantaisie des particuliers. De plus l'apparition d'une nouvelle personne civile, fondée à perpétuité, capable d'avoir un patrimoine, de recueillir à titre gratuit, n'est pas indifférente à l'État. Au point de vue économique, l'accroissement de la propriété de mainmorte qui soustrait à l'activité des particuliers de vastes étendues de terrains est susceptible d'affecter la fortune publique, d'entraver la circulation des biens> au détriment de la prospérité nationale. Au

Page 1