RACHAT ET DÉCHÉANCE
1^ Le seul mode normal par lequel une concession prend fia est l'expiration du délai pour lequel elle a été consentie. Les concessions sont toujours faites pour une durée limitée, déterminée par le cahier des charges, dont le point départ est fixé par Fart. 34 du cahier type non pas au jour de Tachèvement des travaux, comme pour les chemins d'intérêt général, mais à la date de la loi approuvant la concession^ et qui varie ordinairement entre 75 et 99 ans. A l'expiration du délai, le concédant est substitué à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, qui doivent lui ôtre remis en bon état d'entretien. Pour assurer l'exécution de cette obligation, le concédant a le droit, dans les cinq dernières années, de saisir les revenus et de les appliquer à la mise en état (L. 11 juin 1880 art. 9; déc. 6 août 1891, mod. par le déc. du 13 février 1900, art. 35).
2"* L'autorité concédante, département ou commune, a toujours le droit de racheter la concession aux conditions fixées par le cahier des charges(L. 11 juinl880,art.6 n"" 3, cahier, art. 36). fiien distincte du rachat est l'incorporation qui par elle-même ne met pas fin à la concession. A toute époque une voie ferrée peut être transférée par une loi du réseau d'intérêt local au réseau d'intérêt général. Uans ce cas l'Etat est substitué au département au regard du concessionnaire qui ne peut élever aucune réclamation (L. 11 juin 1880, art. 11 ; déc. 6 août 1881, art. 36). Il y aura lieu seulement à un règlement d'indemnité entre l'Etat et le département (L. 1880 art. 11 § 4. ; L. 18 mai 1878). Parfois l'incorporation est accompagnée d'un rachat et entraine l'éviction du concessionnaire. Alors on applique les règles du rachat.
3^ La déchéance est encourue lorsque le concessionnaire ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées ; s'il n'a pas commencé, poursuivi et terminé les travaux dans les délais fixés (art. 37 et 38 décr.Baoût 1881); s'il a interrompu l'exploitation et n'est pas en état de la reprendre dans les trois mois de l'organisation provisoire établie par l'administration (art. 39) ; ou s'il a cédé la concession sans observer les conditions prescrites par l'art. 10 de la loi de 1880. Elle est prononcée par le ministre des Travaux publics, sauf recours au Conseil d'Etat (art. 7). Le