‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 112 sur 511 · IMMEUBLES AFFECTÉS · texte numérisé non relu

IMMEUBLES AFFECTÉS

bureau de l'inspecteur d'académie et au local nécessaire à la réunion du conseil départemental.

2° Cours d'assises^ tribunamc civils d'arrondissement et tribunaux de commerce. — On n'y doit pas comprendre les cours d'appel (avis C. d'Etat 5 décembre 1838). Créés par la loi du 27 ^entôse de l'an YII (art. 21), les tribunaux d'appel avaient été mis à la charge, non pas du département où ils étaient situés, mais des départements compris dans le ressort d'appel (arrêté consulaire du 27 floréal an YIII, art. 1). Ces édifices ne furent pas compris dans les bâtiments cédés aux départements par le décret de 1811, et les dépenses de construction et d'entretien demeurent à la charge de l'Ëtat (L. fin. 14 juillet 1838). Mais comme il arrive souvent que tous les services judiciaires sont groupés dans le même local, s'il est nécessaire de construire ou de réparer les bâtiments communs, il y aura lieu à une ventilation à l'effet de répartir les frais entre l'Etat et le département.

3® Bâtiments affectés à Vinstruction publique. — Le décret de 1811 avait cédé les bâtiments occupés pour les services de l'intruction publique. Il ne parait pas que cette cession ait eu des effets immédiats. C'est seulement la loi du 28 juin 1833 (art. il) qui imposa aux départements l'obligation d'entretenir des écoles normales primaires^ soit avec leurs ressources propres, soit en s'associant avec des départements voisins. Ces établissements furent vivement attaqués. La loi du 15 mars 1850 autorisa les conseils généraux à supprimer les écoles normales existantes, à la condition de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux en transférant les élèves-maîtres dans des établissements désignés par les conseils académiques (art. 35). Malgré cette disposition, les écoles normales furent maintenues. La loi du 10 août 1879 est venue imposer à chaque département l'obligation d'avoir une école normale d'instituteurs et une école normale d'institutrices, sauf à plusieurs départements à s'associer entre eux lorsqu'ils y sont autorisés par décret (art. 1). La loi du 19 juillet 1893 met à la charge du département et rend obligatoires les dépenses d'entretien et, s'il y a lieu, de location des bâtiments des écoles normales (art. 3 n''* 2 et 3).

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