‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 113 sur 511 · A DES SERVICES PUBLICS · texte numérisé non relu

A DES SERVICES PUBLICS

4« Casernes de gendarmerie, — Elles ne sont pas mentionnées dans le décret de 1811 . Hais déjà, sous la Révolution, des bâtiments nationaux avaient été mis pour cet objet à la disposition des départements, et l'entretien des casernes était passé à leur charge. Un décret du 11 juin 1810 maintenait ces dépenses parmi les dépenses départementales (art. 20), et la question de propriété a été tranchée par la loi du 10 mai 1838, qui range au nombre des dépenses obligatoires celles du casernement ordinaire des brigades de gendarmerie (art. 12 n^" 5). Cette disposition est reproduite par Fart. 60 no 2 de la loi du 10 août 1871. (Art. 48 n"" 1.) 5"^ Prisons départementales, — Il n'en est pas question dans le décret de 1811. Mais à l'époque révolutionnaire même, les dépenses d'entretien des prisons, comme les frais de nourriture des détenus, étaient à la charge des départements. Le décret du 11 j u in 1810 les range également au nombre des dépenses départementales (art. 16) et la loi du 10 mai 1838 en fait des dépenses obligatoires (art. 12 nos g et 7). Enfin les prisons figurent dans l'énnmération des propriétés départementales dont l'acquisition, l'aliénation ou le changement de destination donnent lieu à des délibérations du Conseil général soumises à suspension (L. iOao&t 1871, art. 48 n® 1). Ces prisons comprennent les maisons d'arrêt qui reçoivent les détenus et les accusés, les maisons de jnstice établies dans les villes où siègent les Cours d'assises, et les maisons de correction où sont enfermés les individus condamnés à des peines correctionnelles.

Dne loi du 5 juin 1875 est venue imposer aux dépaitements certaines conditions pour la construction et l'appropriation des prisons, en leur accordant des subventions de l'Etat (art. 6 et 7). Une autre loi du 4 février 1893 stipule que les prisons pourront ^ rétrocédées à l'Etat, permet de déclasser celles qui ne rempliraient pas les conditions prescrites d'hygiène, de moralité et de sécurité, et rend obligatoires pour les départements les dépenses de construction, d'appropriation et d'entretien (art. 1 à 7).

En dehors de ces cinq groupes d'immeubles, les départements peuvent être propriétaires d'autres bâtiments affectés à des wvices d'utilité départementale. Ainsi aux termes de la loi du

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