ET MOBILIER
Ud décret du 25 mars 1811 concernant le mobilier des préfectures ayait mis ce mobilier à la charge de TEtat. Une ordonnance du 17 décembre 1818 range au contraire les frais d'achat et d'entretien parmi les dépenses ordinaires du département. En confirmant cette disposition, la loi du 10 mai 1838 retendit aux bureaux des sous-préfectures (art. 12 n*" 4). Dans la loi de 1871, ces dépenses figurent parmi les dépenses obligatoires (art. 60).
Le département est également tenu de fournir et d'entretenir le mobilier des cours d'assises, des tribunaux civils, des tribunaux decommerce, du bureau de l'inspecteur d'académie et d'une manière générale tous les meubles qui garnissent les édifices départementaux (art. 60). Il en est ainsi en particulier du mobilier et du matériel d'enseignement des écoles primaires (L. 10 août 1871, art. 61 ; L. 9 août 1879; L. 19 juillet 1889). Au contraire le mobilier des prisons est généralement fourni par l'Etat. Quant aux meubles des casernes de gendarmerie, ils appartiennent anx gendarmes, sauf une indemnité de literie accordée aux nouveaux soldats par un arrêté de l'an XIII, et maintenue par la pratique administrative à la charge du département.
Le mobilier des cours d'appel est à la charge de l'Etat, ainsi que celui des palais épiscopaux. Toutefois, les meubles qui taraient été acquis avec les deniers départementaux appartiendraient au département qui les a fournis.
^i4o. En ce qui concerne les archives départementales, ce lerait une erreur de croire qu'elles appartiennent aux départements. C'est une loi du 5 brumaire an Y qui a prescrit la réunion au ehef-lieu de département de tous les titres et papiers appariea<m/ à là République. Depuis cette époque, les archives ont reçu tous les papiers des préfectures et sous-préfectures^ toutes les piices relatives à l'administration départementale. Parmi les piices ainsi réunies, il est certain d'abord que les papiers antérieurs à la création des départements, relatifs aux pays d'élection ou môme aux pays d'Élat, appartiennent à l'Etat qui a hérité des biens des anciennes provinces. 11 en est de môme des documents postérieurs à 1790 qui se rattachent à l'administration
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