‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 116 sur 511 · ARCHIVES DÉPARTEMENTALES · texte numérisé non relu

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

générale et fiDancière de TEtat. Seuls les papiers intéressant les services purement départementaux, les actes concernant la gestion du domaine privé, les titres et contrats relatifs aux biens sont la propriété des départements et relèvent des conseils généraux. Les dépenses de garde et de conservation des archives avaient été placées au nombre des dépenses obligatoires par la loi du 10 mai 1838 (art. 12 n» 19). Elles n'y figurent plus dans la loi de 1871. Mais Fart. 45^ en réservant les droits des archivistes paléographes qui doivent être choisis parmi les élèves de l'École des Chartes, suppose que le service des archives est maintenu à ces fonctionnaires. La surveillance continue d'appartenir aux secrétaires généraux qui en ont été investis par la loi du 28 pluviôse VIII. « La vérification du mobilier départemental et des archives avait été confiée au conseil général par la loi du 10 mai 1838 (art. 8). Elle appartient, depuis 1871, à la commission départementale (L. 10 août 1871 art. 83). Cette mission de contrôle comporte toutes les mesures de surveillance qui peuvent être jugées utiles. La plus efficace consiste dans l'inventaire qui doit suivre toute acquisition nouvelle de mobilier ou toute mutation de fonctionnaire et dans le récolement annuel (décr. 12 juillet 1893, art. 236).

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