ACTES DB LA VIE CIVILE DO DÉPARTEMENT
2246. Représentation du département par le préfet et le conseil général.
2247. a) Acquisitions, aliénations et échanges.
2248. 6) BauXy affectations, changements de destination.
2249. c) Acceptation de dons et legs.
2250. d) Emprunts et contributions extraordinaires : loi du 18 juillet 1898.
2251. e) Actions départementales,
2252. Actions exercées par le préfet comme représentant des communes.
2253. f) Transactions.
2246. Le département est représenté dans la sphère de Tactioa par le préfet et dans la sphère de la délibération par le conseil général. C'est le préfet qui instruit les affaires et exécute les décisions du conseil général et de la commission départementale. Il intente les actions, passe les contrats, accepte ou refuse les libérali-
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tés, et, d*UDe manière générale, réalise tous les actes de la vie civile du département, sous le contrôle de la commission départementale (L. 10 août 187t , art. 54 ; décr. 12 juillet 1893, art. 83 § 2) [n°- 152 et suivants]. C'est le conseil général qui délibère sur toutes les questions concernant la propriété, les droits et les intérêts du département. A ce point de vue, les pouvoirs des conseils généraux se sont notablement développés au cours du siècle dernier. Aujourd'hui,sous Tempire de la loi du 10 août 1871, les conseils généraux prennent trois sortes de délibérations : l*' des délibérations définitives ; 2o des délibérations soumises à suspension ; 3<' des délibérations soumises à autorisation, limitées à 3 cas en 1871 et qui, malgré plusieurs additions provenant de textes postérieurs, demeurent exceptionnelles et assez rares [n^' 176 et suivants].
Mais si les conseils généraux ont conquis une indépendance presque complète dans la gestion de leurs intérêts, d'autre part le droit de contrôle du gouvernement a été maintenu par une série de mesures qui assurent à l'administration centrale une action considérable sur les administrations régionales. Cecontrôle s'exerce notamment : 1^ par le droit d'annulation au cas de délibérations définitives; 2^ parle droit de veto suspensif qui permet au Gouvernement d'atteindre les délibérations visées dansTart. 48 et d'en suspendre l'exécution par un simple décret motivé ; 3* par le droit d'autorisation ou d'homologation, en vertu duquel Texécution de certaines délibérations du conseil général demeure subordonnée à la décision expresse des pouvoirs publics.
il était indispensable de rappeler ces principes, avant d'en faire l'application à chacun desactes de la vie civile des départentents.
2â47. à) Acquisitions à titre onéreux^ aliénations et échanges, — Les conseils généraux sont investis de pouvoirs très larges à Regard de la gestion des propriétés départementales. Les ventes, échanges, acquisitions à titre onéreux de biens mobiliers et immobiliers, donnent lieu à des délibérations définitives (art. 46 n° 1 et an. 47). Il en est toutefois autrement quand il s'agit de propriétés affectées aux hôtels de préfecture ou de sous-préfectore, cours d'assises et tribunaux, écoles normales primaires,
ACQUISITIONS, ALIÉNATIONS, ÉCUANGES
is de geadarmerie et prisons. Daos ces cinq cas, la délîbélu conseil cesse d'être définitive et passe dans )a classe ibératioDS soumises à suspension (art. 48 n" 1 et art. 49). e voté par le conseil général reste soumis aux conditions is et formalités prescrites par la loi. Ainsi les acquisitions lent l'ouverture d'un crédit au budget départemental et
l'imposition de centimes additionnels qui seront éublis IIS dans les formes requises. Les aliénations auront lieu, t les cas, par traité amiable ou par voie d'adjudication, [tropriation pour cause d'utilité publique peut être soit jse d'acquisition, soit une forme d'aliénation, selon que Ttement est expropriant ou exproprié. Si l'expropriation irsuivie contre lui, c'est un cas d'aliénation forcée; elle se au confieil général. Sans attendre le jugement d'expron, il est libre d'ailleurs d'autoriser le préfet à accepter les le l'expropriant (L. 3 mai 1841, art. 13 et 26). Si l'exproi a lieu au nom do département, elle sera poursuivie par it en vertu d'une délibération du conseil générai. Dans les as la délibération est définitive, et il y a lieu d'appliquer les ordinaires de l'expropriation.
donc le conseil général qui vote l'acte à accomplir et en :s clauses et les conditions. Il détermine le prix, la date de : en possession, les conditions de la vente, les soultes à r ou à verser en cas d'échange. C'est le préfet qui traite idu département et fait exécuter le contrat. L'acte est passé notaire ou enla forme administrative, sur l'avis conforme >mmission départementale (L. 10 aoQt 1871, art. Si ; décret et 1893, art. 91 à 93).
préfet avait agi sans autorisation du conseil général ou rement à la délibération, il y aurait lieu à un recours pour e pouvoir. V.n outre, le contrat pourrait être l'objet d'une en nullité devant les tribunaux judiciaires, pour défaut nplissement des formes prescrites. Cette nullité, soumise 3:les de l'art. 1301 du Code civil, est susceptible d'être te par ratification, s'il intervient une délibération confir-
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