‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 118 sur 511 · BAUX ET AFFECTATIONS · texte numérisé non relu

BAUX ET AFFECTATIONS

mative du conseil général, ou par la prescription de 10 ans. (Gass., 18 mai 1886, D. 87.1.121).

2248. 6) Baux^ affectations, changements de destination. — Les actes de simple administration font, en principe, Tobjet de délibérations définitives. Cette règle s'applique : 1^ au mode de gestion des propriétés départementales (art. 46 n'^ 2) ; 2<» aux contrats d'assurances relatifs aux bâtiments départementaux ; le conseil général désigne la compagnie d'assurances, détermine le montant des biens assurés, et règle les clauses du contrat ; 3^ aux baux des biens donnés ou pris à ferme ou à loyer (art. 46 n^ 3) ; 4* à Taffectation et au changement de destination des propriétés départementales (art. 46 n^' 4). Il y a seulement des réserves à {aire relativement à ces deux derniers groupes d'actes.

En matière de baux,la loi n'a pas limité les pouvoirs des conseils généraux, comme elle Ta fait pour le tuteur (art.,1429,1430, 1718). L*art. 1712 du Code civil porte que les baux des biens des cooununes et des établissements publics sont soumis à des règles particulières. Mais aucune règle n'avait été formulée pour les baux des biens départementaux. La loi du 10 mai 1838 ne leur avait même pas consacré une mention spéciale parmi' les modes de gestion des propriétés départementales (art. 4 n^ 4et art. 30). Lorsque les attributionsdes conseils généraux furent développées, la loi de 1866 leur conféra le droit de statuer définitivement sur les cbauxdesbiensdonnésou prisàferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée » (art. 1 n^ 3). Cette formule a été reproduite par Tart. 46 no 3 de la loi du 10 août 1871. Il en résulte que les conseils généraux peuvent librement consentir des baux d'une durée supérieure à 9 ou même à 18 ans, et les renouveler à toute époque,qa'ils enjrèglent à leur gré les clauses et conditions^en fixent le prix, en déterminent les charges et même les formes. Le bail pourra avoir lieu par voie d'adjudication ou à l'amiable, même dans les cas où les baux de gré à gré sont interdits pour les biens nationaux. L'acte est passé par le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale. Les locations doivent faire l'objet de conventions écrites (décr. 12 juillet 1893, art. 94).

152 BAUX d'immeubles affectés

Ces règles comportent certaines limitations quand il s'agit d*immeubles affectés à an service public.Tout d'abord les délibérations sont soumises au droit de veto du Gouvernement (L. 1871, art. 46 n** 4, art. 48 n^ 2). Mais de plus les frais de ces services constituent des dépenses obligatoires (art. 60, 61). Si le conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant, il y est pourvu d'office. Or du droit d'inscription d'office résulte une restriction aux pouvoirs des conseils généraux en matière d'acquisitions, de baux et d'affectations. Lorsque les bâtiments proposés paraissent impropres au logement du service, le Gouvernement a le droit d'imposer le choix d'un local convenable. Après mise en demeure, il pourra.aucas de refus persistant du conseil,non seulement inscrire d'office le crédit nécessaire, mais encore prescrire au préfet de procéder au bail ou à l'acquisition de l'immeuble désigné.

En ce qui concerne les casernes de gendarmerie, il existe môme des dispositions spéciales. Aux termes d'un arrêté consulaire du 24 vendémiaire an XI, confirmé par le règlement du 18 février 1863, les baux des locaux affectés aux casernements de gendarmerie ne sont définitifs qu'après approbation du ministre de la guerre, seul compétent pour apprécier s'il est pourvu aux besoins du service d'une manière suffisante. Par application de ces textes, le Conseil d'Etat a décidé que oc bien que le casernement de la gendarmerie constitue une charge départementale, et que par suite les baux des locaux affectés à ce casernement soient passés au nom du département, ces baux ne rentrent pas cependant, à raison de la nature du service et des intérêts auxquels ils se rattachent,dan8 l'application des articles 46 | 3 et 48 § 2 de la loi du 10 août 1871. » (G. d'Et., 24 février 1882 ; 9 juin 1882.)

Cette jurisprudence avait été critiquée comme contraire à l'art. 61 de la loi du 10 août 1871, en ce qu'elle permettait à une simple décision ministérielle d'engager les finances départementales, alors que l'inscription d'office ne peut résulter que d'un décret délibéré en assemblée générale du conseil d'Etat. Mais elle est confirmée par l'art. 95 du règlement du 12 juillet 1893, et oettç solution a même été étendue aux autres services publics mantionnés ci-dessus, lesministres compétents étant appelés à approuver

les baax des divers locaux nécessaires à TinstallatioD de ces services.

2249. c) Acceptation et refus des dons et legs, — Les départements peuvent recevoir des dons et des legs. L'acquisition de ces libéralités fait Tobjet d'une délibération du conseil général. L'acte d'exécution, acceptation ou refus, est réalisé par le préfet. Mais en matière d'acquisition de libéralités, le régime des départements s'écarte du régime ordinaire des établissements publics.

Pour les établissements publics et d'utilité publique, le Code civil avait établi deux règles dans les articles 910 et 937. Le premier porte qu'aucune libéralité ne peut être acceptée sans une autorisation du Gouvernement. L'art. 937 disposait que l'autorisation doit ôtre préalable à l'acceptation. Or à ce régime, qui a été longtemps le droit commun, nos lois ont apporté de bonne heure une 'double dérogation au profit du département. D'une part l'acceptation des libéralités, n'est pas toujours subordonnée à la nécessité d'une autorisation, ^et d'autre part le préfet peut toujours, avant toute délibération ou autorisation, accepter à titre provisoire.

L'autorisation du Gouvernement, exigée par l'art. 910, avait été maintenue par la loi du 10 mai 1838 (art. 4 n» 7, art. 5 et 31). Le décret-loi du 2o mars 1852 avait seulement transféré aux préfets le droit de statuer sur « l'acceptation ou le refus des dons au département, sans charge ni affectation immobilière, et des legs qui présentent le même caractère ou qui Qc donnent pas lieu à réclamation » (tabl. A n^" 7 et 67 A). La loi du 18 juillet 1866 conféra dans ce cas au Conseil général le droit de statuer définitivement, mais conserva Tautorisation gou- Temementale pour toute libéralité grevée décharges ou d'affectation immobilière, et pour les libéralités qui donnaient lieu à des réclamations (art. 1 n® 5).

La loi du 10 août 1871 a été plus loin. Elle n'exige plus l'autorisation que s'il y a réclamation. Il n'y a plus à distinguer entre les libéralités pures et simples et les libéralités grevées de charges. La seule question est celle de savoir s'il y a ou non opposition (art. 53 §1) de la part de la famille. S'il n'y a pas d'opposi*

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