‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 119 sur 511 · AUTORISATION, ACCEPTATION PROVISOIRE · texte numérisé non relu

AUTORISATION, ACCEPTATION PROVISOIRE

tien, la libéralité est acceptée ou refusée en vertu d*une délibération définitive, fût-elle gi*evée de charge ou d^affectation immobilière. Les raisons qui avaient fait exiger intervention du pouvoir central ont cessé de paraître déterminantes. Par un sentiment de confiance en la sagesse des conseils généraux, la loi a consenti à déroger en faveur des départements à la règle de l'art. 910. Dans le cas oiî il y a réclamation, Tart. 53 de la loi du 10 août 1871 porte que le préfet accepte ou refuse en vertu delà décision du Gouvernement. La loi du 4 février 1901 a confirmé cette disposition par une formule plus exacte en exigeant « rautorisation d'accepter » (art. 7). Toutefois elle a, sur un point, modifié la législation antérieure. D'après la loi du 10 août 1871, il suffisait d'une opposition de la part de la famille pour motiver dans tous les cas l'intervention du Gouvernement. Non seulement le Gouvernement pouvait refuser d'approuver la délibération du conseil concluant à l'acceptation de la libéralité, mais il avait même le droit de refuser son approbation à une délibération concluant au refus. Cela équivalait à une acceptation d'office. Or il y avait une certaine contradiction à permettre à l'administration de s'opposer au refus d'une libéralité au cas de réclamation, alors qu'en l'absence de réclamation le refus de cette même libéralité ne lui donnait pas le droit d'intervenir. Avec raison, l'art. 2 de la loi du 4 février 1901 a efiacé cette distinction, et rangé dans la classe des délibérations définitives toutes celles qui tendent au refus des libéralités, même au cas où il y a opposition.

L'acceptation à titre provisoire ou conservatoire a pour objet d'obvier aux conséquences de la règle énoncée dans l'art. 937 du Code civil, relatif à l'autorisation préalable. Cette faveur avait été accordée aux départements par la loi du 10 mai 1838 (art. 31) dont la dernière disposition a été reproduite dans l'art. 53 de la loi du 10 août 1871 : « Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du Conseil général ou du Gouvernement qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation. » Il résulte de là que, sans attendre la décision du Gouvernement ou même la délibération du Conseil gêné-

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