‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 120 sur 511 · EMPRUNTS ET CONTRIBUTIONS EXTRAORDINAIRES · texte numérisé non relu

EMPRUNTS ET CONTRIBUTIONS EXTRAORDINAIRES

rai, le préfet peut acceptera titre provisoire. D'ailleurs rautorisalion conserve son efficacité : si elle est accordée, elle rétroagit aa jour de l'acceptation et tout est validé rétroactivement ; si elle est refusée,tout est anéaati,acceptation et libéralité.Jusqu'en 1901, cette faculté d'acceptation provisoire constituait une déro- ^tion au droit commun des établissements publics. Nous avons vu que la loi du 4 février 1901 en a étendu le bénéfice à tous les établissements publics et d'utilité publique (art. 8).

2250. d) Emprunts et contributions extraordinaires. — Sous la loi du 10 mai 1838, les conseils généraux étaient appelés à délibérer a sur les contributions extraordinaires à établir et les emprunts à contracter dans l'intérêt du département » (art. 4 Q^ 1). Mais une fois votés, ces actes ne pouvaient être réalisés qQ*aprës autorisation législative (art. 33 et34).La loi du 18 juillet 1866 augmenta les pouvoirs des conseils généraux, en leur conférant le droit de voter librement les centimes extraordinaires dans la limite du maximum annuellement fixé par la loi du bodgetet les emprunts remboursables dans le délai de douze ans sar ces centimes extraordinaires et sur les ressources ordinaires (ut 2). C!es dispositions avaient été reprises par les art. 40 et 41 de la loi du 10 août 1871 qui ont seulement étendu à 15 ans le délai de remboursement des emprunts. Si d'ailleurs les conditions indiquées n'étaient pas réunies, si le conseil général votait des centimes au delà du maximum fixé par la loi de finances, ou un emprunt non remboursable dans le délai de 15 ans, la délibération était soumise à une loi d'autorisation.

A la suite de la campagne entreprise en faveur de la décentralisation, est intervenue la loi du 12 juillet 1898 qui a modifié les art 40 et 41 de la loi de 1871. Désormais, ces conseils votent librement les emprunts remboursables dans un délai de 30 ans, sur les ressources ordinaires et extraordinaires, et lés centimes extraordinaires dans les limites fixées par la loi du budget. D'autre part, dans les cas où l'autorisation demeure nécessaire, le Gouvernement est substitué aux Chambres législatives. Lors-

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