DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE DE LA THÉORIE
point de vue politique, la constitution de groupes puissants disposant d'immenses capitaux, possesseurs de vastes influences, pourrait contrarier la libre expansion de TÉtat et devenir, en cas de conflit, un danger public. On sait combien le souvenir de la formidable puissance acquise autrefois par TÉglise hante toujours les esprits et combien le mot de mainmorte éveille encore aujourd'hui de légitimes appréhensions. Enfin TÉtat doit prendre en considération l'intérêt des familles pour que les testateurs, entourés de sollicitations ou désireux de perpétuer leur souvenir en attachant leur nom à une institution durable, ne dépouillent pas trop aisément leurs héritiers au profit d'oeuvres présentant sans doute un caractère d'utilité publique, mais trop naturellement portées à rechercher des occasions d'accroître leurfortune. Toutes ces considérations justifient non seulement l'intervention du législateur au moment de la naissance des personnes civiles, mais encore la surveillance étroite dont il les entoure dans toutes les phases de leur vie.
2183. C'est incontestablement au droit romain que la théorie de la personnalité civile a emprunté son point de départ. Déjà la personnalité reposait sur la double idée de la fiction et de la nécessité d'une intervention de l'autorité publique. A aucune époque, à la vérité, les textes n'ont employé les dénominations plus modernes de personnes morales, civiles, fictives ou juridiques. Mais on rencontre fréquemment dans les institutions romaines ce que nous désignons aujourd'hui par ces termes. Ce sont rÉtat, les cités, les associations d'artisans, de fonctionnaires, de publicains. L'époque impériale nous montre une foule de corporations qui, sous les noms de corpora, collegia, universitates, possèdent des biens à titre distinct, reçoivent des libéralités et soutiennent des rapports de droit imphquant une individualité propret Les textes ne manquent jamais d'opposer les droits de l'être abstrait à ceux des individus groupés en association.
* L. 1 §1 et 2 D., (/e colleg. et corpor., 47, 22; L. 1. quod cujuscumque, univers. D. 3. 4. Vautlner, Des personnes morales, chap. 1 et ss.