ACTIONS DÉPARTEMENTALES
que le gouvernement est appelé à autoriser, il aie droit de modifier le chiffre de l'emprunt et d*en régler les conditions. Lorsque Fautorisation n*est pas requise, le conseil général détermine le montant, les conditions, Tépoque et le mode de réalisation ^ Les emprunts peuvent être réalisés, soit par traité de gré à gré, soit par voie d'adjudication, soit enfin par voie de souscription publique. Si le conseil général n'a pas pris de décisions à cet égard, si, par exemple, l'emprunt doit être réalisé au cours de l'exercice, c'est à la commission départementale qu'il appartient, après avoir entendu l'avis et les propositions du préfet, de fixer l'époque et le mode d'adjudication ou de réalisation (art.81 n*" 3).
^2M,e)' Actions départementales.-^ Sous la loi du 10 mai 1838, les actions départementales étaient exercées par le préfet en vertu d'une délibération du conseil général et avec l'autorisation du pouvoir exécutif. Pour défendre, il suffisait d'une délibération du Conseil, sans autre autorisation. En cas d'urgence, le préfet pouvait intenter l'action et y défendre sans délibération du Conseil et sans autorisation préalable (art. 4 no' 5 et art. 36). La loi du 18 juillet 1866 a supprimé l'approbation par l'autorité supérieure, en conférant aux conseils généraux le droit destituer définitivement sur les actions à intenter ou à soutenir, sauf le cas d'urgence ou le préfet est admis à agir seul, avant toute délibération. La loi du 10 août 1871 a confirmé les pouvoirs des conseils généraux et rangé les délibérations relatives aux actions départementales parmi les délibérations définitives;
* Art.40 : c Le conseil général vole les centimes additionnels dont la perception estaulorisée par lesjois.ll peut voter des centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé annuellement parla loi de finances. — Il peut voter également les emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne pourra excéder trente années sur les ressources ordinaires et extraordinaires. » -^ Art. 41 : « Dans le cas où le conseil général voterait une contribution extraordinaire ou un emprunt au delà des limites déterminées dans l'article précédent, cette contribution ou cet emprunt ne pourrait être autorisé que par un décret rendu en Conseil d'Etat. » [J. o/f. 17 juilL 1898 p. 4395). — Le Bulletin des lois n'a pas publiéle texte exact de ces articles tels qu'ils ont été votés parles Chambres. D'après le Bulletin, rart.41 se terminerait ainsi : « cette contribution ou cet emprunt ne pourrait être autorisé que par une loU après avis du Conseil d*E lai. (B. des lois,4^8, 3« sem.,p. 4774).
CONCILIATION DES ART. 46 N®» 15 ET 54 § i 157
mais, au cas d*argence, elle a enlevé au préfet, pour le transporter à la commission départementale, le droit d'engager l'action ou d'y défendre dans l'intervalle des sessions du conseil général.
Deux dispositions de la loi de 1871 règlent actuellement cette matière. Aux termes de Tart 46 no 15, le conseil statue définitivement sur « les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence dans lesquels la commission départementale pourra statuer ». L'art. 54 § 1 ajoute: « le préfet intente les actions en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission départementale, défendre à toute action intentée contre le département. » II en résulte d'abord que, pour plaider au nom du département, le préfet doit toujours être habilité. Mais à qui appartient-il de prendre la délibération? Si Ton se reporte au texte de l'art. 54 § 1, on est tenté de conclure que pour intenter l'action il faut une décision du conseil général, et que pour y défendre il suffit d'une délibération de la commission départementale. Cette interprétation d'autre part est contredite par les termes de l'art. 46 n^ 15 qai reconnaît au conseil général le droit de statuer sur les actions à intenter ou à soutenir.
La conciliation est dans la distinction suivante. Pendant les sessions, seul le conseil général a qualité pour autoriser le préfet soit à intenter l'action, soit à y défendre. En dehors des sessions, deux hypothèses peuvent se présenter. Ou bien il s'agit d'exercer l'action, alors le conseil général est seul compétent pour habiliter le préfet, et on attendra sa prochaine convocation. Seulement en cas d'urgence, la commission départementale est admise à donner l'autorisation . Ou bien il s'agit de défendre à une action intentée contre le département, alors la commission départementale a toujours qualité pour habiliter le préfet, même s'il n'y a pas urgence.
Seul d'ailleurs le préfet a le droit d'ester en justice, au nom du département. Â la règle il existe seulement une exception visée par l'art. 54 § 3, au cas où le litige s'élève entre l'Etat et le département. Le préfet ne pouvant représenter les deux parties est chargé de plaider pour l'Etat, et « l'action est intentée ou