MÉMOIRE PRÉALABLE
soutenue au nom du département par un membre de la commission départementale désigné par elle » .
Lorsque le département est défendeur, une formalité spéciale s'impose à son adversaire. « Aucune action judiciaire, autre que es actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de la réclamation. Il lui en est donné récépissé » (art. 55).
L'obligation du mémoire établie par la loi du 28 oct.-5 nov. 1790 relativement aux actions intentées contre l'État, appliquée aux communes par la loi du 18 juillet 1837, fut étendue aux départements par la loi du 10 mai 1838 (n^" 1768). Elle est imposée à tout adversaire du département, que le demandeur soit un particulier, une commune ou un autre département. Mais celui qui, défendeur en première instance, fait appel d*uDe décision rendue contre lui à la suite d'une action intentée par le département n'est pas tenu de présenter le mémoire.
<i L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la dato du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. »(Art. 55 § 3.) Antérieurement à 1871,Ia jurisprudence décidait que le préfet devait réunir le conseil général dans ce délaide deux mois, et obtenir l'autorisation de défendreà l'action. Si l'autorisation n'était pas rapportée, les tribunaux pouvaient passer outre au jugement.Aujourd'hui il n'y a plus lieu de réunir le con8eil,le préfet pouvant défendre à l'instance sur l'avis de
commission départementale. Mais à Texpiration du délai de deux mois, les tribunaux statueront valablement si l'autorisation n'est pas rapportée, sauf au préfet à demander un sursis en justifiant des causes qui l'auraient empêché de se mettre en règle.
L'art. 55 § 4 ajoute : « La remise du mémoire interrompt la prescription si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois. » Il en était autrement avant la loi de 1871. D'après l'art. 37 de la loi du 10 mai 1838, la prescription était seulement suspendue durant les deux mois qui suivaient la remise du mémoire pour reprendre son cours si, à l'expiration du délai, une assignation en justice ne venait pas l'interrompre définiti-