ACTIONS RELATIVES AUX CHEMINS VICINAUX
Yement. La loi de 1871 subordonne d'ailleurs l'effet interruptif de prescription à Texercice de l'action dans le délai de trois mois. Le défaut de remise du mémoire est un cas de nullité, et peut élre opposé par voie d'exception devant le tribunal saisi. Mais il est admis par la jurisprudence que cette nullité est susceptible d'être couverte par la défense au fond (Gass. , 3 fév. 1874).
2^2. On devra se garder de confondre avec des actions départementales certaines actions que le préfet est exceptionnellement appelé à exercer comme représentant des communes. Ainsi il peut arriver que le préfet intente ou soutienne des actions communales par application de l'art. 85 de la loi du 5 avril 1884, au cas où le maire néglige ou refuse d'agir. Parfois même il est directement investi du droit d'agir, non plus à défaut, mais à l'exclusion dn maire qui n'a pas qualité pour exercer lui-même l'action. C'est ce qui a lieu en matière de vicinalité.
Si, pour les chemins vicinaux ordinaires, le maire seul a le droit de représenter la commune, il en est autrement pour les chemins de grande communication. L'art. 9 de loi du 21 mai i836 a placé ces chemins sous l'autorité du préfet. Seul le préfet a donc qualité pour représenter en justice les communes inléressées<C. d'Etat, 19 janvier 1883,D. 84, 3, 45; 19 décembre 1890, D. 92, 3, 70; 4 juin 1897, D. 98, 3, 104).
Pour les chemins d'intérêt commun la question est plus délicate. Antérieurement à la loi du 10 août 1871, on s'accordait à reconnaître aux maires le droit exclusif de représenter les communes. Depuis la loi de 1871,11 s'est produit des divergences* Dans deux arrêts du 1«' décembre 1876 (D. 77, 3, 9), le Conseil d'Etat avait maintenu l'ancienne jurisprudence. Par deux arrêts postérieurs, il a abandonné cette opinion et reconnu aux préfets la qualité de représentants des communes. En ce sens, il remarquait que « la loi de 1871 a assimilé par diverses dispositions les chemins vicinaux d'intérêt commun et les chemins vicinaux de grande communication; qu'il suit de là que les chemins vicinaux d'intérêt commun sont passés sous l'autorité du préfet et que c'est à lui qu'il appartient d'agir au nom des com-