TRANSACTIONS
munes intéressées à Fentretien de ces chemins et de réclamer en leur nom devant le conseil de préfecture les subventions qai peuvent être exigées en vertu de Tart. 14 » (C. d*Et., 12 janv. 1877, D. 77, 3, 9; 25 mars 1881, D. 82, 3, 92; 4 et 11 mai, 16 nov. 1883, Rec. des arrêts C. d'Et., pp. 419, 445, 807).
Cette doctrine n'a pas obtenu l'adhésion delà Gonr de cassation. Reprenant les termes des arrêts du Conseil d'Etat de 1876, elle a décidé que « si Tart. 9 de la loi du 21 mai 1836, en plaçant les chemins de grande communication sous Tautorité des préfets, a donné à ces fonctionnaires le droit de représenter les communes intéressées, aucune disposition législative ne leur a accordé le même droit pour les chemins vicinaux d'intérêt commun. » Le droi t dereprésen ter les communes dans les actions relatives aux dits chemins appartientdoncauxmaires (Cass.8déc.l885,D.87, 1,492).
Le Conseil d'Etat, persistant dans sa jurisprudence, a néanmoins repoussé la distinction entre les chemins de grande communication et d'intérêt commun, et maintenu le droit du préfet de représenter les communes dans les actions relatives à ces derniers, non seulement quand l'action intéresse plusieurs communes à la fois, mais même lorsque l'intérêt d'une seule commune est engagé (C. d'Et., 26 oci. 1888, D. 89,3,120; 12 nov. 1897, D. 99,3,11).
2253. /) Transactions. — Les transactions concernant les droits des départements, suivant la règle posée dans l'art. 2045 du Code civil, étaient subordonnées à l'approbation du Gouvernement par l'art. 38 delà loi du 10 mai 1838. Le décret du 25 mars 1852 transféra aux préfets le droit d'autoriser (art. 1, tabl. A, n^" 6). En 1866 on supprima rautorisation,et la disposition de l'art. 1 n^ 14 de la loi du 18 juillet 1866 a été reproduite par l'art. 46 u^ 16 de laloi du 10 août 1871, aux termes duquel « le conseil générai statue définitivement sur les transactions concernant les droits des départements ». L'art. 2045 du Code civil est ainsi abrogé en ce qui touche les départements. Même antérieurement à 1871, il était reconnu que l'arrêté du 21 brumaire an XII qui exige Tavis d'une commission consultative de trois jurisconsultes pour les tran-
sactions des communes n'était pas applicable aux départements.