‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 127 sur 511 · ANCIENNES DIVISIONS · texte numérisé non relu

ANCIENNES DIVISIONS

rai quand il a- été pourvu à toutes les dépenses obligatoires.

Les divisions du budget ont fait Tobjet de diverses réformes. D'après la loi du 10 mai 1838, le budget se divisait en sections (art. 11 et suivants). La première comprenait les dépenses ordinaires déclarées obligatoires : il y était pourvu au moyen des centimes affectés à cet emploi par la loi de finances, de la part allouée au département dans le fonds commun et des produits éventuels. La deuxième comprenait les dépenses facultativfis^ auxquelles il était pourvu au moyen des centimes additionnels facultatifs et des revenus ou produits des propriétés non affectées à un service public. Aucune dépense ne pouvait être inscrite d'office dans cette section, et les allocations votées par le conseil général ne pouvaient pas être modifiées par l'ordonnance réglant le budget. Dans la troisième section figuraient les dépenses extraordinaires auxquelles il était pourvu au moyen de centimes additionnels extraordinaires votés par le conseil général et autorisés par une loi spéciale. Les autres sections étaient consacrées à des dépenses spéciales relatives au cadastre, aux chemins vicinaux de grande communication, et à l'instruction primaire. Ces dépenses étaient imputées sur des centimes additionnels spéciaux correspondant à chaque groupe de dépenses (art. 9 et 19).

Quant aux ressources du budget, elles consistaient dans les produits éventuels, tels que les revenus des propriétés |départementales, les droits de péage et autres perceptions autorisées, el principalement dans les centimes additionnels départementaux. Par corrélation avec les dépenses, ces centimes étaient ainsi divisés : centimes ordinaires, imposés directement par la loi du budget sans I intervention des conseils généraux; centimes facultatifs, librement votés par les conseils dans la limite d'un maximum fixé annuellement par la loi de finances; centimes extraordinaires se produisant sous la forme de contributions extraordinaires et imposés en vertu de lois spéciales; centimes spéciaux que les conseils généraux étaient autorisés à voter pour les affecter aux dépenses du cadastre, des chemins vicinaux de grande communication et de l'instruction primaire (art. 10).

Page 1