BUDGET ORDINAIRE
un tableau annexé à la loi de finances (art. 58 n^ 7). Puis au lieu de fixer uniformément et par avance le cbilfre de 4 millioBs, le législateur, préférant ne pas engager l'avenir, laisse à la loi de finances le soin d*en déterminer chaque année le montant. Ainsi encore, aux recettes ordinaires et extraordinaires existantes, sont ajoutés divers produits nouveaux, tels que les droits afférents aux bacs et passages d'eau, les contingents applicables aa service des aliénés et des enfants assistés.
Toute cette législation subsiste encore en principe, malgré un événement financier considérable qui s'est produit en 1892 et dont les effets ont réfléchi sur le budget départemental.
Antérieurement à 1862, les recettes et les dépenses départementales figuraient « pour ordre » au budget général de TEtat. Sans les soustraire au contrôle législatif, mais en vue de les mieux séparer des charges et des. ressources de TEtat, la loi de finances du 2 juillet 1862 avait décidé qu'elles formeraient un budget spécial, réglé par un titre distinct de la loi de finances, sous le nom de budget sur i^essources spéciales. Les budgets départementaux ont donc continué de figurer au budget de TÉtat jusqu'en 1892. A cette époque la séparation fut réalisée par la loi du 18 juillet 1892. qui a supprimé le budget sur ressources spéciales (art. 18-20). Désormais la gestion financière des départements appartient aux conseils généraux, sous le simple contrôle des Ghambres^dont Tinterventionest seulement mainte* nue dans quelques cas, par exemple pour la nxation]du maximum des centimes mis à la disposition des assemblées locales.
Les conséquences des principes nouveaux ont été déterminées par le décret portant règlement sur la comptabilité départementale du 12 juillet 1893, suivi d'une instruction générale du ministre de l'Intérieur du 13 juillet 1893. Enfin la loi du 29 juin 1899 est venue apporter diverses modifications aux art. 61 et 63 de la loi de 1871. Cette loi a été suivie elle-même du décret da 20 janvier 1900 qui a modifié un certain nombre d'articles du décret du 12 juillet 1893.
Actuellement encore, suivant la distinction établie par la loi du 10 août 1871, le budget départemental se divise en budget
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