ET BUDGET EXTRAORDINAIRE
ordinaire et budget extraordinaire (art. 57 | 3). Le premier comprend des dépenses permanentes et annuelles auxquelles doivent correspondre des recettes périodiques et permanentes. Le budget extraordinaire se réfère à des dépenses accidentelles et temporaires, dont l'énumération est impossible par avance et qui sont couvertes par des recettes temporaires et variables. Toutes ces distinctions subsistent. Seulement l'instruction générale du 13 juillet 1893 a pensé que, sans déroger à ia loi, il y aurait avantage à grouper d'une part toutes les recettes^ d'autre part toutes les dépenses, pour subdiviser ensuite, de manière à sous-distinguer les services ordinaires et les services extraordinaires. La même instruction a adopté un nouveau classement des éléments da budget. Dans la pratique antérieure, le budget départemental était dressé d'après un modèle fourni par le ministre de Tlntérieur,oii les dépenses figuraient avant les recettes suivant Tordre adopté pour le budget de TEtat. Dans l'instruction du 13 juillet 1893, le ministre a décidé qu'à l'avenir l'état des recettes de?ra précéder l'état des dépenses. C'est l'ordre suivi par la loi elle-même dans les dispositions relatives au budget départemental (L. 10 août 1871, art. 58-62). C'est également celui qui se retrouve dans les comptes rendus par le préfet et par le trésorier payeur général.
2255. Les recettes du budget ordinaire étaient autrefois divisées en trois paragraphes. Le premier renfermait les recettes à ordonnancer par le ministre de l'intérieur, de beaucoup les plus nombreuses, presque la totalité des recettes énumérées dans Tarticle 58 de la loi du 10 août 1871. Dans le deuxième étaient les recettes ressortissant du ministère deTinstruction publique, c'està-dire les centimes applicables à l'instruction primaire (art. 58 n' ^), aujourd'hui supprimés par la loi du 19 juillet 1889 (art. 26-29) et transformés en centimes généraux. Dans le troisième figuraient les recettes afférentes au ministère des finances, centimes spéciaux applicables au cadastre (art. 58 n^ 3). A on autre point de vue, les recettes étaient partagées en deux groupes : le premier concernant les continues additionnels, le