‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 14 sur 511 · DROIT ROMAIN ET ANCIEN DROIT · texte numérisé non relu

DROIT ROMAIN ET ANCIEN DROIT

Ces corporations ne peuvent se former sans une autorisation des pouvoirs publics, et l'autorisation n*est jamais accordée qu'après examen préalable. L'association formée sans autorisation est illicite, les membres sont passibles de pénalités.

Un a seulement discuté la question de savoir si la personnalité résultait directement delà formation de l'association ou si elle devait faire l'objet d'une concession particulière. Cette dernière opinion est celte de Savigny, qui dans l'interprétation de la L. i quod cujusc. universitalis, estime que la concession du corpus équivaut à l'attribution de la personnalité. Elle a été combattue par Hommsen, qui a soutenu qu'une fois autorisés les cuUôges jouissaient de plein droit des avantages des personnes civiles. Mais, quoi qu'il en soit de ce point d'histoire, on peut affirmer en toute certitude qu'à l'époque impériale, aucune association ne pouvant être fondée sans l'agrément de l'autorité, la personnalité civile impliquait dans tous les cas l'intervention du souverain, sinon même une concession spéciale et directe.

L'ancien droit a suivi les traditions du droit romain. La dénomination de personnes civiles, morales ou juridiques, n'est pas encore entrée dans la pratique courante, bien qu'on la rencontre parfois dans les auteurs. Four désigner ces personnes, on emploie surtout les termes de corps ^ communautés , gens demainmorte, Pothier les^qualifie ce d'êtres intellectuels différents et distincts des personnes qui les composent et qui peuvent, à l'instar des personnes, aliéner, acquérir, posséder des biens, plaider, contracter, s'obliger, obliger les autres envers eux ^ «. La Hction est toujours Hdée sur laquelle repose la personnalité morale. D'autre part, aucun do ces corps, établissement religieux ou autre, ne peut se former sans une autorisation du pouvoir royal. Cette prescription est consacrée en termes formels par les ordonnances et constamment rappelée par les anciens auteurs. L*édit du 21 novembre 1629, la déclaration du 7 juin 1659 et l'édit de

* Pothier, Traité des personnes, n«» 2i0 ss; Traité de la prescriptiony n'J75; — Perrière. DicLde droit et de pratique, v« Corps et communautés: « L«s eorps et communautés tiennent lieu de personiies, peu veut posséder au biens et sont capables de donaliouâ, de legs ut de huccessions leslameotairçs. »

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