‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 131 sur 511 · RECETTES ET DÉPENSES · texte numérisé non relu

RECETTES ET DÉPENSES

second relatif aux produits éventuels, tels que les revenus des propriétés départementales.

Ces divisions ont disparu, et désormais les recettes sont réparties en une série de chapitres comprenant d'abord les centimes additionnels, puis les divers produits désignés autrefois sous le nom de produits éventuels, avec ou sans affectation spéciale.

Les recettes ordinaires sont énumérées dans l'article 58 de ta loi du 10 août 1871, dont les dispositions ont été reprises par les articles 24 et 25 du décret du 12 juillet 1893, modifié par le décret du 20 janvier 1900.

Les recettes du budget extraordinaire faisaient autrefois Tobjet de trois articles. Le premier comprenait les centimes extraordinaires perçus en vertu de la loi du 10 août 1871, dont le maximum était fixée 12, et les centimes extraordinaires perçus en vertu de lois spéciales (art. 59 n"" 1). L'article 2 était relatif aux emprunts réalisés en vertu de la loi de 1871 ou de lois spéciales (art. 59 n^ 2). Dans l'article 3, rentraient les divers produits éventuels ou extraordinaires avec ou sans affectation spéciale, énumérés dans les paragraphes 3 et suivants de Tart. 59, comme le produit des dons et legs ou des biens aliénés. A cette division en trois articles a été également substituée une nouvelle division en chapitres qui fait suite à celle des recettes ordinaires.

Les recettes du budget extraordinaire sont indiquées dans Tart. 59 de la loi du 10 août 1871, dont les dispositions sont reproduites dans les articles 26 et 27 du décret du 12 juillet 1893, modifié par le décret du 20 janvier 1900.

2256. Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses qui figuraient autrefois dans les sections des dépenses ordinaires, facultatives et spéciales. Après la suppression des sections en 1866 et la division en budget ordinaire et extraordinaire, une circulaire du 29 juillet 1867 était venue, dans un intérêt d'ordre, « subdiviser ces budgets en sous-chapitres dans lesquels les dépenses étaient groupées suivant leur importance et leur analogie ». Ces divisions ont été remaniées. Actuellement les dépenses sont, comme les recettes, réparties en chapitres. Ce

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