DÉPENSES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES
sont celles qui sont énumérées dans l'article 60 de la loi de 1871. Les dépenses du budget extraordinaire, étant accidentelles, imprévues et variables, ne peuvent pas être déterminées à Tayance et ne sont pas, comme les dépenses ordinaires, susceptibles d'énnmèration. Elles se reconnaissent à la nature des ressources sur lesquelles elles sont imputées. L'article 62 se contente de les viser par la disposition suivante : a Le budget extraordinaire comprend les dépenses qui sont imputées sur les recettes énumérées à l'article59. 9 Ces dépenses, réunies par la loi de 1838 en une seule section, celle des dépenses extraordinaires, avaient été réparties par la circulaire de 1867 en 3 sous-chapitres. En 1893, ces sous-chapitres sont devenus des chapitres, dont les numéros font suite à ceux des dépenses ordinaires.
2237. Parmi les dépenses, il est nécessaire de distinguer celles qui sont déclarées obligatoires et celles qui sont facultatives, [/es premières sont imposées par la loi et les conseils généraux sont strictement tenus d'y pourvoir. Très nombreuses en 1838, elles avaient été ramenées au chiffre de quatre par la loi de 1871, auxquelles il fallait ajouter les dettes exigibles (art. 60 et 61). La liste a été considérablement allongée par suite des lois postérieures, telles que les lois du 9 août 1879 sur les écoles normales primaires, du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, du 19 juillet 1889 sur les dépenses de l'instruction primaire, du !•> juillet 1893 sur l'assistance médicale. La nomenclaturedétaillée n'occupe pas moins de 22 numéros dans l'article 29 du décret du là juillet 1893, modifié parle décret du 20 janvier 1900. Cette énumération est susceptible d'être encore augmentée, car le texte a soin de réserver « les dépenses qui seraient déclarées obligatoires pour le département par des lois spéciales ». Toutes ces d^^peoses présentent un caractère commun, elles affectent les intérêts généraux, de telle sorte qu'on ne saurait sans inconvénient les abandonner à l'appréciation des assemblées locales.
Les dépenses facultatives sont des dépenses d'utilité départementale, imputées sur les fonds généraux ou les centimes spéciaux, celles que le conseil général est libre de voter ou non, telles que