INTÉRÊTS DE LA DISTINCTION
l'entretien des routes départementales, les dépenses des chemins de fer départementaux, et généralement toutes les dépenses qui ne sont pas obligatoires.
La distinction présente un très grand intérêt au point de vue des droits respectifs de l'administration et des conseils. S'il s'agit d'une dépense facultative , l'allocation portée ne peut être ni changée, ni modifiée par le décret qui règle le budget. S'il s'agit d'une dépense obligatoire, l'obligation du conseil général a pour sanction le droit d'inscription et d'imposition d'office. Si le conseil néglige ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant, le crédit est inscrit d'office par un décret rendu en forme de règlement d'administration publique et inséré au bulletin des lois. Puis il est pourvu à la dépense. Aux termes de la loi de 1871, le Gouvernement devait y pourvoir au moyen d'une contribution spéciale établie soit par un décret, soit par une loi. H a paru excessif de forcer l'administration à recourir à une imposition nouvelle lorsqu'il existait des disponibilités, et la loi du 29 juin 1899, modifiant l'article 61 de la loi de 1871 , a décidé qu'à l'avenir le paiment des dépenses inscrites d'office aurait lieu tout d'abord au moyen de prélèvements effectués soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, et à défaut seulement, au moyen d'une contribution spéciale. Cette contribution portant sur les quatre contributions directes est établie par le décret d'inscription d'office si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi si elle doit excéder ce maximum (décr. 20 janv. 1900, art. 30). Actuellement le maximum est fixé à 2 centimes (L. 20 juillet 1904, art. 11).
2258. Les départements tirent leurs principales ressources des centimes additionnels. Ces centimes se divisent en centimes ordinaires et extraordinaires, suivant qu'ils se rattachent au budget ordinaire ou au budget extraordinaire. Depuis la loi du 13 juillet 1900, les centimes ordinaires que les conseils généraux sont admis à voter sans autorisation spéciale sont au nombre de 43 : 25 centimes sur les contributions foncière et personnel|e-mobi-