‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 136 sur 511 · POUVOIRS ÉTENDUS DES CONSEILS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

POUVOIRS ÉTENDUS DES CONSEILS GÉNÉRAUX

pour le service des aliénésou des enfants assistés (1.30 juin 1838, 1. 5mai 1869, 1. 10 août 187L art. 58 n» 8). Dans cette catégorie rentrent également les ressources éventuelles du service vicinal, concours de l'Etat, contingents et oifres des communes souscriptions particulières, subventions industrielles, applicables aux chemins de grande communication ou d'intérêt commun et même aox chemins vicinaux ordinaires (art. 58 n"" 9).

2^t60. c La loi du 18 juillet 1866, disait le rapport présenté en 1871 au nom de la commission de l'Assemblée nationale, a reconnu aux conseils généraux une liberté à peu près absolue en ce qai concerne la disposition des fonds et le vote des dépenses ». Ces pouvoirs ont été confirmés et étendus par la loi de 1871. A ce point de vue, la liste des dépenses qui peuvent être mises par les conseils à la charge des départements et'rentrentdans les dépenses facultatives est pour ainsi dire illimitée. Les dépenses les plus variées peuvent être librement inscrites dans les divers chapitres du budget départemental.

Bien plus, l'article 63 § 3 de la loi du 19 août 1871 autorise les conseils généraux à porter au budget un crédit pour dépenses imprévoes.Iis sont libres d'ailleurs d'user ou non de cette faculté et ils peuvent même, après en avoir usé, supprimer ou réduire ce crédit en cours d'exercice^ ou lui donner une affectation déterminée (Décr. 21 déc. 1874). Mais il faut remarquer que cette attribution est conférée exclusivement au Conseil général et non k la Commission départementale, en sorte qu'il ne saurait appartenir à cette dernière, de déterminer lesdépenses imprévues auxquelles ce crédit s'appliquera. Il a même été décidé que le CoDseil général ne pourrait pas, sans excès de pouvoir, déléguer à sa commission le droit de faire des imputations sur ce crédit (Cire. 28 avril 1874, et décr. 21 décembre 1874). L'instruction générale du 13 juillet 1893 a confirmé cette interprétation, en attribuant au préfet le droit exclusif de pourvoir à remploi du crédit par application de l'article 3 de la loi de 1871.

Pour subvenir à ces dépenses, le conseil général dispose librement de la plupart des fonds du budget. Il règle d'abord Tem-

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