DROITS ET POUVOIRS
ploi des centimes additionnels ordinaires, sans affeclation spéciale, autorisés annuellement par la loi de finances. II dispose également des produits éventuels ordinaires, subventions oa recettes non grevées d'affectation spéciale. La même latitude lai appartient enfin à Fcgard des ressources extraordinaires libres d'aHectation. D'après Tarticle 2 de la loi du 18 juillet 1866,1e produit des centimes extraordinaires devait être affecté à des dépenses extraordinaires d'utilité départementale.La loi du 10 août 1871 n'ayant pas reproduit dans son article 40 cette limitation, fréquemment transgressée dans la pratique, on en doit conclure que les centimes extraordinaires peuvent être employés aux dépenses ordinaires, par exemple à Tentretien des roules et des chemins vicinaux. Cette solution, conforme à Tesprit de la loi de 1871, n'est pas contredite par Tarticle 35 du décret du 12 juillet 181)3, aux termes duquel a les virements de crédit ne peuvent avoir lieu du budget ordinaire au budget extraordinaire et réciproquement », car le virement de crédit se réfère à une autre situation, celle d'un exercice en cours d'exécution après règlement du budget.
Au regard des pouvoirs très larges des conseils généraux, les droits de l'administration sont, au moins au premier abord, assez efiacés. Le décret qui règle le budget ne peut, en effet, ni changer, ni modifier les allocations portées parle conseil général. Il se borne à approuver le budget. Le règlement se réduirait donc à une sorte d'enregistrement, si le Gouvernement D*était investi, à ['encontre des assemblées locales, et pour certains objets déterminés, d'un pouvoir exceptionnel mais considérable.
Les droits des conseils généraux subissent en effet deux restrictions importantes. La première concerne les dépenses obligatoires auxquelles ils sont tenus de pourvoir et qui ont leur sanction dans le droit d'inscription et d'imposition d'office. La deuxième résulte de la règle de la spécialité des recettes. Les recettes grevées d'une affectation spéciale ne peuvent recevoir une autre destination que celle en vue de laquelle elles ont été établies (Décr. 12 juill. 1893, art. 38.)
Toutefois, la loi s'est chargée d'apporter à cette règle divers
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tempéraments. L'article 61 de la loi du 10 août 1871 porte que 8 les départements qui, pour assurer le service des chemins vici- Baux, n'aurotit pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux, pourront appliquer le surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire ». Le texte ajoute même que les départements qui ne feraient pas usage de cette faculté ne pourront recevoir aucune allocation sur le fonds de subvention. L'article 39 du décret du 12 juillet 1893 indique que cette disposition doit être généralisée, et que toutes les recettes éventuelles à destination déterminée peuvent être également employées à Tensemble des services départementaux, quand il a été pourvu aux dépenses spéciales auxquelles elles étaient réservées.
Il semble que cette règle de la spécialité des recettes devait avoir unesanction. Et en etfet, aux termes de Tarticle 468 du décret du 31 mai 1862, maintenu parTinstruction générale sur la comptabilité du 28 avril 1874, le Gouvernement pouvait modifier le budget voté par le [conseil général, lorsque celui-ci n'avait pas donné aux recettes leur affectation légale. C'est le ministre qui statuait. Hais le décret du 12 juillet 1893 n'a pas reproduit cette disposition. Il faut en conclure qu'une décision ministérielle ne suffit pas, et que le Conseil général a le droit do statuer par voie de délibération définitive. En d'autres termes, l'obligation subsiste, mais la sanction a disparu. Cette liberté concédée aux conseils généraux ne laisserait pas que d'être dangereuse, si l'expérience n'avait prouvé qu'ils ne sont pas portés à en abuser. C'est ce que constate l'instruction générale du 13 juillet 1893 dont les termes confirment la solution indiquée.
2261. Une {ois voté par leconseil général et réglé par décret, le budget départemental ne peut plus être modifié en cours d'exercice, sinon par un nouveau vote du conseil approuvé par <^ret.II n'en a pas toujours été ainsi pour les modifications qui, saas altérer l'ensemble du budget, avaient pour objet un vire- »"*n/ de crédit, c'est-à-dire l'emploi |d'un crédit voté pour un service à la dépense d'un autre service.
Avant la loi de 1866, les virements de crédit d'un sous-chapi-