‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 138 sur 511 · MODIFICATIONS AU BUDGET · texte numérisé non relu

MODIFICATIONS AU BUDGET

tre à un autre sous-chapitre de la première section du budget (dépenses ordinaires) pouvaient être autorisés par le préfet, quand il ne s'agissait pas d*une dépense nouvelle à introduire. Quant aux virements relatifs à des dépenses nouvelles et aux augmentations d'allocations reconnues nécessaires après règlement du budget, ils étaient autorisés par décisions ministérielles notifiées aux préfets (décret 31 mai 1862, art. 464). Les modifications à apporter en cours d'exercice aux crédits des sections autres que la première étaient approuvées par décret après avis du conseil général. Toutefois, si le changement se rapportait i l'emploi des ressources spéciales, dont l'affectation ne pouvait être modifiée par le conseil, il était statué par simple décision ministérielle. Après que les lois de 1866 et 1871 eurent resserré le droit d'intervention du Gouvernement, désormais limité aux seules dépenses obligatoires, on tira cette conclusion que l'article 464 était désormais sans application possible, et que seul, à l'exclusion de l'administration, le conseil général pouvait apporter des modifications au budget (inst. gén. du 28 avril i874). Toutefois le droit de statuer était maintenu au ministre de l'Intérieur quand il s'agissait de l'emploi des ressources grevées d'affectation spéciale. Aujourd'hui, d'après l'instruction générale du 13 juillet 1893, le droit d'intervention de l'administration est réduit au seul droit d'inscription et d'imposition d'office, et le ministre ne peut plus statuersur l'emploi des créditsspéciaux, l'article 46idu décret de 1862 n'ayant pas été reproduit par le décret du 12 juillet 1893. Par conséquent, le conseil a seul le droit désormais de procéder à des virements de crédit, ou plus exactement à des modifications au budget en cours d'exercice.

En outre, en autorisant le conseil général à donner des affectations nouvelles à certaines recettes dans le budget supplémentaire, la loi du 29 juin 1809 a fait disparaître deux institutions antérieures, le tableau des reports et le budget "rectificatifs visées dans l'article 63 de la loi de 1871, dont le texte a été remanié.

On désignait sous le nom de tableau ou budget des reports l'état des fondsdemeurés sans emploi, c'est-à-dire quin'avaientpu recevoir leur emploi au cours de l'exercice, et que l'article 63 § i

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